Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le 26 novembre 2014, l’appelante a présenté à l’intimé une demande de pension de survivant et de prestation d’enfant survivant (parfois appelée prestation d’orphelin) du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). L’appelante prétendait qu’elle et ses enfants avaient droit à ces prestations parce qu’elle vivait en union de fait avec le cotisant décédé E. P. (le « cotisant ») au moment de son décès. L’intimé a rejeté cette demande au stade initial ainsi qu’après réexamen. L’appelante a interjeté appel de la décision de réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »).

[2] Pour que l’appelante et ses enfants soient admissibles aux prestations demandées, le cotisant doit avoir versé le nombre requis de cotisations valides au RPC. Le nombre requis de cotisations valides est basé sur le nombre d’années à partir de l’année où le cotisant a atteint l’âge de 18 ans et se termine au décès du cotisant. Le cotisant est né le X X X et est décédé le 23 septembre 2010. Sa période de cotisation a donc commencé le X X 1995 et s’est terminée le 23 septembre 2010.

[3] Cet appel a été tranché sur la foi des documents et observations présentés pour les raisons suivantes :

  1. Les questions faisant l’objet de l’appel ne sont pas complexes;
  2. La façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] Le Tribunal a conclu que l’appelante n’est pas admissible à une pension de survivant du RPC et que ses enfants ne sont pas admissibles à une prestation d’orphelin du RPC, pour les motifs énoncés ci-après.

Preuve

[5] L’appelante est née le X X X et vit à X, au Yukon. La demande de prestation d’orphelin contenait le nom de deux des enfants de l’appelante : N. P. (née le X X X) et T. P. (née le X X X), qui étaient sous sa garde et ses soins au moment du décès du cotisant. Le cotisant était le père de ces deux enfants. De plus, l’appelante subvenait aux besoins des deux enfants depuis le décès du cotisant. Même si l’appelante et le cotisant n’étaient pas mariés, ils vivaient en union de fait et vivaient ensemble au moment du décès du cotisant. Leur relation a commencé en 1994 et ils vivaient ensemble depuis le 18 juin 1996.

[6] Le X X X, l’appelante a donné naissance à un troisième enfant, S.P. Bien que le cotisant semble également avoir été le père de S. P., la preuve n’indique pas si S. P. était toujours sous la garde de l’appelante.

[7] Bien qu’ils aient vécu ensemble pendant 14 ans, l’appelante et le cotisant n’avaient pas de bail ni d’hypothèque conjoints, n’avaient pas de cartes de crédit ni de comptes bancaires conjoints, n’avaient pas d’autres biens communs et n’avaient pas d’assurance-vie se désignant l’un et l’autre comme bénéficiaires. Toutefois, l’appelante a indiqué que [traduction] l’« impôt sur le revenu » fournirait la preuve de leur relation conjugale en tant que conjoints de fait.

[8] Selon le registre des gains du cotisant, ce dernier a versé des cotisations valides au RPC en 1995, 1999, 2002, 2006 et 2007. Selon ce registre, il semble également avoir reçu un certain revenu d’emploi au cours des années 1996, 1997, 2001, 2004, 2008 et 2009, bien que le revenu de ces années était inférieur à l’exemption de base annuelle et donc insuffisant aux fins des prestations demandées du RPC. Il n’y a pas de preuve d’un revenu en 1998, 2000, 2003, 2005 ni en 2010.

[9] Après le premier refus de sa demande, l’appelante a déclaré que le cotisant travaillait pour divers employeurs et qu’elle savait qu’il avait travaillé pendant des années autres que 1995, 1999, 2002, 2006 et 2007. Elle s’est engagée à fournir la documentation relative à ces emplois dès qu’elle serait en mesure de le faire.

[10] Lorsqu’elle a interjeté appel devant le tribunal, l’appelante a déclaré qu’elle était une mère célibataire et qu’en tant que seule source de revenus, elle avait des difficultés financières pour nourrir et vêtir ses enfants. Elle a fourni une copie du curriculum vitae du cotisant qui semblait couvrir la période de 1994 à 2002. Le curriculum vitae contenait les noms des employeurs du cotisant, ainsi que les emplois et les fonctions exercées par le cotisant au cours de cette période. Toutefois, le curriculum vitae ne contenait pas les renseignements précisant combien d’argent il a gagné, combien d’heures il a travaillées, si le travail était à temps plein ou à temps partiel, dans quelle mesure les cotisations au RPC ont été versées sur les gains, ni si le travail était permanent, temporaire ou saisonnier. Le cotisant semblait également aller au collège pendant au moins une partie de la période pour laquelle il a déclaré avoir travaillé comme employé.

Observations

[11] L’appelante a fait valoir qu’elle était admissible à une pension de survivant (et que ses enfants étaient admissibles à la prestation d’orphelin) pour les motifs suivants :

  1. Elle a présenté la preuve que le cotisant a travaillé au cours d’autres années que 1995, 1999, 2002, 2006 et 2007 et aurait donc dû verser plus de cinq années de cotisations admissibles au RPC.
  2. Elle éprouve des difficultés financières.

[12] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’était pas admissible à une pension de survivant pour les motifs suivants :

  1. Le cotisant doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins six ans pour que l’appelante et ses enfants soient admissibles aux prestations demandées.
  2. Le cotisant n’a versé des cotisations valides au RPC que pendant cinq ans.

Analyse

Exigences relatives aux prestations de survivant et d’orphelin du RPC

[13] L’appelante doit d’abord établir selon la prépondérance des probabilités que le cotisant a versé des cotisations valides au RPC pour la période minimale d’admissibilité prévue par la loi.

[14] Les alinéas 44(1)d) et f) du Régime de pensions du Canada stipulent qu’une pension de survivant et une prestation d’orphelin du RPC ne peuvent être versées que si le cotisant décédé a versé des cotisations valides pendant au moins la période minimale d’admissibilité. Le paragraphe 44(3) du Régime de pensions du Canada stipule qu’un cotisant est considéré comme ayant versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité si ses cotisations ont été versées pendant au moins dix ans ou pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable.

[15] La période de cotisation est définie à l’article 49 du Régime de pensions du Canada. Pour le cotisant, la période de cotisation aurait commencé lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans et se serait terminée le mois de son décès. Par conséquent, la période contributive en l’espèce a commencé en août 1995 et s’est terminée en septembre 2010. Cela représente seize années civiles. Par conséquent, le cotisant aurait dû verser des cotisations valides pendant au moins six ans pour satisfaire au « critère du tiers de sa période cotisable ».

[16] La preuve liée au registre des gains révèle que le cotisant n’a versé des cotisations valides que pendant cinq ans, soit en 1995, 1999, 2002, 2006 et 2007. Il semble donc que l’appel de l’appelante doit être rejeté, car il aurait fallu six années de cotisations valides pour satisfaire aux exigences du paragraphe 44(3) du Régime de pensions du Canada.

[17] Toutefois, l’appelante a présenté des observations et déposé des éléments de preuve pour suggérer que le cotisant a travaillé pendant plus que les cinq ans figurant au registre des gains au cours desquels il a clairement versé des cotisations admissibles. Cette preuve consiste essentiellement en un curriculum vitae apparemment préparé par le cotisant à un moment donné entre 2002 et son décès en 2010.

Les antécédents professionnels apparents du cotisant aident-ils l’appelante?

[18] Comme le cotisant est décédé en 2010, le Tribunal ne peut pas se prévaloir de son témoignage oral pour clarifier l’origine et l’objet du curriculum vitae soumis. Toutefois, l’appelante a vécu avec le cotisant jusqu’à son décès et il n’y a aucune raison de douter de la véracité du curriculum vitae. Le Tribunal est d’avis que le curriculum vitae a été préparé par le cotisant et qu’il était probablement engagé dans une certaine forme d’activité professionnelle pendant les périodes spécifiées.

[19] Néanmoins, le travail apparent entrepris par le cotisant au cours des années 1994, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2001 n’est pas suffisant en soi. Le cotisant doit non seulement avoir été employé pendant au moins une de ces années, mais sa rémunération pendant au moins une de ces années doit être au moins égale au montant de l’exemption de base annuelle pour l’année en question. Pour 1994, cette exemption était de 3 400 $, bien que le cotisant n’ait pas non plus atteint l’âge de 18 ans en 1994. Pour 1996 et les années suivantes, l’exemption de base était de 3 500 $. En l’absence d’éléments de preuve convaincants selon lesquels le registre des gains est incorrect, le Tribunal préfère se fier à l’information objective sur les gains fournie dans le registre des gains.

[20] Le curriculum vitae, même avec les autres éléments de preuve déposés par l’appelante, ne persuade pas le Tribunal que le cotisant a versé des cotisations valides au RPC pour les années autres que 1995, 1999, 2002, 2006 et 2007. Son activité professionnelle apparente pendant cette période peut avoir été à temps partiel, saisonnière, intermittente, bénévole ou même « payée en espèces seulement ». Il semble également qu’il a fréquenté l’école entre janvier 1996 et janvier 1997. Pour quelque raison que ce soit, son activité professionnelle apparente n’a pas donné lieu à des gains déclarés du niveau de l’exemption de base annuelle ou plus élevés pour les années autres que 1995, 1999, 2002, 2006 et 2007. Le simple fait qu’il a probablement exercé une forme quelconque d’activité professionnelle pendant toutes les années de 1994 à 2002 est insuffisant. Le Tribunal conclut que les antécédents de travail décrits dans le curriculum vitae du cotisant n’aident pas l’appelante dans le cadre du présent appel.

Les besoins financiers sont-ils pertinents?

[21] L’appelante a indiqué qu’elle fait face à d’importantes difficultés financières. Bien qu’elle n’ait pas été mariée au cotisant, l’appelante semble avoir entretenu une relation d’une certaine permanence avec lui. Elle a déclaré que leur relation a commencé en 1994, qu’ils ont commencé à vivre ensemble le 18 juin 1996 et qu’ils vivaient ensemble lorsque le cotisant est décédé le 23 septembre 2010. Ils ont aussi eu trois enfants ensemble. Il est tout à fait compréhensible que le décès du cotisant ait eu des répercussions sur la situation financière de l’appelante et de ses enfants. Il est également tout à fait compréhensible qu’en tant que mère célibataire, l’appelante continue de faire face à des difficultés financières aujourd’hui. Le décès du cotisant à l’âge de 33 ans a sans aucun doute eu également une incidence non financière importante sur l’appelante et ses enfants.

[22] Toutefois, le Tribunal est créé par la loi et, à ce titre, il n’a que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Il n’est pas habilité à tirer des conclusions sur la promotion du mieux-être social. Le Tribunal est également tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada. Le législateur a jugé bon d’établir des exigences minimales en matière de cotisation et le Tribunal ne peut appliquer ces exigences que dans la mesure où elles sont énoncées dans la loi applicable. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de renoncer à ces exigences ni d’accorder des prestations partielles aux personnes qui survivent à un cotisant qui ne satisfait que partiellement aux exigences législatives. Par conséquent, le Tribunal ne peut malheureusement pas tenir compte des besoins financiers de l’appelante et de ses enfants.

Conclusion

[23] Après avoir examiné la preuve et les observations dans cette affaire, le Tribunal conclut que le cotisant n’a pas satisfait aux exigences en matière de cotisation énoncées au paragraphe 44(3) du Régime de pensions du Canada. Le Tribunal conclut également que les besoins financiers apparents de l’appelante ne sont pas pertinents aux fins du présent appel.

[24] L’appel est rejeté.

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