Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant, par l’intermédiaire d’une procuration, demande une date de rétroactivité antérieure pour le versement d’une pension de survivant allant jusqu’en avril 2010 en raison de sa prétendue incapacité.

[2] Dans sa décision du 22 novembre 2016, la division générale a rejeté toute notion selon laquelle l’appelant était atteint d’une incapacité d’avril 2010 à juillet 2012. L’appelant a demandé la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale, et j’ai accordé la permission d’en appeler, car j’étais convaincu que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

Permission d’en appeler

[3] L’appelant fait valoir que la division générale n’a pas bien tenu compte du fait qu’il était atteint d’une incapacité, à savoir qu’elle n’avait pas examiné certains éléments de preuve documentaire, y compris une procuration perpétuelle et une procuration relative au soin de la personne ainsi que des notes de l’Hôpital de X et du Centre d’accès aux soins communautaires de X. Les notes de l’Hôpital de X et les dossiers du Centre d’accès aux soins communautaires de X pourraient avoir une certaine valeur probante, mais les questions de savoir si la division générale possédait des copies de ces dossiers et s’ils avaient fait l’objet d’un examen par celle-ci n’étaient pas claires. Sur ce fondement, j’ai accordé la permission d’en appeler.

[4] J’ai déclaré que, même si la division générale avait disposé de ces dossiers, ils n’auraient pas nécessairement été un facteur déterminant de l’incapacité de l’appelant, et il aurait pu être nécessaire que la division générale examine les activités de l’appelant. J’ai souligné que, dans l’arrêt Slater c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 375, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il était nécessaire d’étudier non seulement la preuve médicale, mais également les activités pertinentes du demandeur.

[5] J’ai également accordé la permission d’en appeler relativement à une deuxième question, car il n’était pas évident de savoir si la division générale avait véritablement déterminé si l’appelant était atteint d’une incapacité pour l’application du Régime de pensions du Canada, soit qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande en son nom le jour où la demande a été présentée. Pour déterminer si l’appelant était atteint d’une incapacité, la division générale a ni mentionné ni cerné le critère juridique qu’elle pourrait avoir appliqué.

[6] Finalement, j’ai accordé la permission d’en appeler relativement à une troisième question, à savoir que la division générale pourrait avoir fourni des motifs insuffisants pour ainsi omettre de justifier la raison pour laquelle elle avait accepté ou préféré l’avis d’un travailleur social selon lequel l’appelant [traduction] « [conserve] la capacité de prendre des décisions concernant son testament et la nomination d’une procuration » à l’avis de son médecin de famille selon lequel l’appelant était capable de prendre des décisions informées relativement à ses affaires juridiques et financières. La division générale a reconnu les deux avis contradictoires et a déclaré qu’elle devait conclure quel avis était le plus raisonnable, mais elle n’a fourni aucun motif quant à la raison pour laquelle elle a choisi l’avis du travailleur social.

Observation des parties

[7] La procuration de l’appelant a fourni la copie d’une lettre d’un assureur qui, selon elle, prouve le niveau de capacité de l’appelant relativement à la gestion quotidienne de ses affaires. Cependant, comme je l’ai mentionné dans la décision relativement à la demande de permission d’en appeler, à moins qu’il s’agisse d’une des exceptions prévues, comme la question de savoir si elle porte sur l’un des moyens d’appel. Je ne constate aucun motif sur lequel je peux me fonder pour tenir compte de ces nouveaux éléments de preuve.

[8] Dans des observations récentes, l’intimé convient que la division générale pourrait ne pas avoir employé le bon critère de capacité en omettant de renvoyer aux paragraphes 60(8) à 60(11) du Régime de pensions du Canada et en omettant de tenir compte de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, comme l’arrêt Slater, précité, et que, par conséquent, la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit, conformément à l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS.

[9] L’intimé fait valoir qu’il ne s’agit d’une cause appropriée à la prise d’une décision sur la foi du dossier par la division d’appel, car la décision relative à la capacité et un examen axé sur les faits qui demande l’appréciation et l’évaluation de la preuve contradictoire, tâche qui relève de la compétence de la division générale. L’intimé soutient qu’il est plus convenable que l’affaire soit renvoyée à la division générale en vue d’une nouvelle audience devant un autre membre.

Décision

[10] Je suis d’accord avec les observations de l’intimé et, par conséquent, j’accueille l’appel et j’ordonne que l’affaire soit renvoyée à la division générale en vue d’une nouvelle audience devant un autre membre.

[11] Dans une note de bas de page, l’intimé déclare qu’il n’est pas évident de savoir si les notes de l’Hôpital de X et du Centre d’accès aux soins communautaires de X faisaient effectivement partie du dossier dont disposait la division générale. Je suis d’accord, et rien ne démontre que ces dossiers particuliers faisaient partie du dossier d’audience dont disposait la division générale. Cependant, étant donné que cette affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen, ces dossiers ainsi que nouveaux dossiers, comme la lettre de l’assureur, feront partie du dossier présenté à la division générale dans le cadre de la nouvelle audience.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.