Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur cherche à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale datée du 22 décembre 2016 dans laquelle il est conclu que le demandeur étudiait à temps plein pendant les mois de mai et juin 2015 seulement et qu’il était par conséquent admissible au versement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) pour les mois de mai, juin et juillet 2015. Le demandeur prétend être admissible à une période prolongée de prestations parce qu’il étudiait avant mai 2015 et qu’il a continué les études après juin 2015. À cet égard, le demandeur fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès relativement à la question de savoir si le demandeur la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

[3] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Le demandeur fait valoir que la division générale a ignoré ou écarté les faits suivants :

  • Il demeurera étudiant ou apprenti en formation jusqu’en 2017, mais il lui manque même les outils de base nécessaires pour son métier. Il se questionne à savoir s’il sera en mesure de terminer ses études sans la prolongation du PECI après juillet 2015.
  • Il a besoin d’une aide financière. Il demeure à la charge financière de son père, mais celui-ci est âgé de 65 ans, invalide et incapable de le soutenir pleinement.

[6] La division générale a énoncé la preuve au paragraphe 15. La division générale a également souligné au paragraphe 20 de sa décision que le demandeur avait déclaré avoir [traduction] « des cours complets deux fois par année » et que chaque période durait plus de deux mois et que, pour le reste de l’année civile, il suivait de [traduction] « cours de formation complet offrant une expérience de charpentier dans différents établissements ».

[7] La division générale a souligné que le demandeur lui avait fourni une copie de sa carte d’inscription d’apprenti de l’Industry Training Authority [Autorité de la formation industrielle]. La carte avait été délivrée en février 2014 et signée par un organisme parrain et par la direction générale de l’Autorité de la formation industrielle. La carte visait à garantir que le demandeur était un apprenti inscrit conformément aux dispositions de l’Industry Training Authority Act [Loi sur l’Autorité de la formation industrielle] dans l’occupation ou le métier de charpentier (voir page GD9-2).

Besoin financier

[8] Il n’existe aucune disposition dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou de son règlement d’application qui confère une compétence à la division générale (ou à la division d’appel en l’espèce) de prendre en considération les facteurs atténuants, comme les besoins financiers pressants du demandeur. Les articles 74 et 76 du Régime de pensions du Canada prévoient le moment où le versement de la prestation commence et le moment où celle-ci cesse d’être payable à un demandeur. Il n’existe aucune disposition, dans le cadre de ces deux articles, qui autorise un prolongement de la période de versement en raison d’un besoin financier.

Étudiant à temps plein

[9] Le demandeur fait valoir que la division générale a ignoré le fait qu’il demeure étudiant. En fait, la division générale a reconnu ce fait en tant que question centrale en litige et elle a examiné si le demandeur fréquentait à temps plein l’école ou l’université après octobre 2014, ce qui le rendrait admissible à la PECI.

[10] La division générale a souligné que le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement) prévoit qu’un demandeur doit fournir une « attestation de l’inscription, signée par un représentant responsable de l’établissement » et une « attestation à cet effet signée par l’enfant ». La division générale a fait remarquer au paragraphe 18 que l’attestation d’inscription du demander ne figurait pas au dossier d’appel et que la division générale avait par conséquent demandé des copies aux parties. La division générale n’a pas particulièrement demandé des copies d’ « attestation[s] signée[s] par un représentant responsable de l’établissement ».

[11] Le défendeur a déclaré que la seule attestation versée au dossier était celle qu’il avait reçue pour la période de janvier à juin 2014. II a fourni la copie d’une [traduction] « saisie d’écran » du dossier de Service Canada selon lequel le demandeur était inscrit à un établissement reconnu depuis mai 2015 jusqu’à juin 2015.

[12] La division générale a accepté l’attestation de fréquentation et elle a convenu que le demandeur étudiait à temps plein en mai et juin 2015. Cependant, elle n’a pas convenu que la formation du demandeur constituait une fréquentation à temps plein de l’école ou de l’université. La carte de formation d’apprenti signée était clairement insuffisante pour la division générale. Après tout, la carte ne garantissait pas l’inscription du demandeur dans un cours exigeant la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université. La division générale a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 67a) du Règlement, à savoir qu’il devait présenter « une attestation de l’inscription, signée par un représentant responsable de l’établissement » prouvant la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université.

[13] De plus, la division générale a conclu que la formation du demandeur ne correspondait pas à la définition de l’expression « une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement » prévue au paragraphe 66(1) du Règlement.

[14] Le paragraphe 66(1) du Règlement prévoit ce qui suit :

Fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université

66. (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’enfant à charge, au paragraphe 42(1) de la Loi, fréquente à plein temps une école ou une université signifie que l’enfant à charge fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et qu’il est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps pendant les périodes normales de vacances scolaires où il en est absent.

[15] Comme il a été souligné précédemment, la carte d’inscription d’apprenti (GD9‑2) attestait que le demandeur était un apprenti inscrit conformément aux dispositions de la Loi sur l’Autorité de la formation industrielle. L’article 2.1 de cette loi prévoit les objectifs de l’autorité de la formation industrielle. L’un de ces objectifs est de gérer et d’appuyer une formation industrielle et un programme d’apprentissage en Colombie‑Britannique et de faire la promotion des programmes de formation industrielle, notamment en invitant les employeurs et les personnes à prendre part à ces programmes. Au titre d’un article de la Loi sur l’Autorité de la formation industrielle, l’autorité peut désigner un programme de formation, ce qui comprend un programme de formation pour un métier ou une occupation, comme programme reconnu. Il est possible que le demandeur ait été inscrit dans un programme de formation, mais il existe une preuve très limitée à cet égard devant la division générale.

[16] Le demandeur a déclaré qu’il était inscrit à des cours de formation, mais qu’il ne possédait autrement aucun renseignement sur la nature de cette formation, comme le fait de savoir s’il s’agissait d’un programme reconnu ou agréé, le fait de savoir si la formation aurait pu être offerte de concert avec la scolarité officielle du demandeur, le moment où la formation a commencé et était censée se terminer, et, encore plus important, le fait de savoir si la formation avait lieu dans une école, un collège, une université ou un autre établissement d’enseignement.

[17] Mis à part les renseignements limités dont la division d’appel dispose, sans aucune autre enquête ou de demande de documents d’appui, il n’est pas immédiatement évidement de savoir la raison pour laquelle la division générale a conclu que la fréquentation du demandeur aux [traduction] « cours de formation » ne pouvait pas nécessairement être définie comme une fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université. Cependant, cela ne vise pas à laisser entendre que le demandeur aurait ainsi satisfait aux exigences prévues à l’article 67 du Règlement. Cependant, le simple fait que le demandeur a fourni une confirmation selon laquelle il est apprenti inscrit depuis février 2014 n’est pas une preuve concluante qu’il est inscrit à un programme de formation depuis ce moment-là (à l’exception du moment où il étudiait au British Columbia Institute of Technology [Institut de technologie de la Colombie-Britannique]). En effet, selon la lettre du demandeur datée du 14 octobre 2016, il a commencé son programme d’apprentissage à titre de charpentier en septembre 2014 ((GD9-1), mais il avait obtenu la carte d’inscription d’apprenti plusieurs mois avant cela.  Cependant, cette question en litige est spéculative étant donné les circonstances factuelles de l’affaire. Comme l’a conclu la division générale, le demandeur n’avait pas pleinement satisfait aux dispositions du Règlement, à savoir qu’il avait omis de fournir « une attestation de l’inscription, signée par un représentant responsable de l’établissement » prouvant une fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université pendant une période précise.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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