Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. V., cherche à obtenir une répartition des crédits aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Le défendeur a rejeté sa demande puisque la défenderesse n’a pas présenté sa demande de répartition des crédits dans les 36 mois suivant la date où son mariage fut annulé légalement. Si les deux époux avaient signé un accord de répartition des crédits, le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, aurait pu annuler le délai de 36 mois. Toutefois, l’ex-époux de la défenderesse est décédé plusieurs années avant qu’elle ne présente une demande au défendeur.

[3] La défenderesse prétend avoir présenté une demande initiale de répartition des crédits en 1983 ou 1984, et que cette demande fut perdue par le défendeur. Ce n’est que bien après le décès de son ex-époux en 2009 qu’elle a réalisé que la répartition des crédits n’avait pas été appliquée. La défenderesse se fie à cette demande initiale pour établir son droit à la répartition des crédits, mais le défendeur refuse de reconnaître le fait qu’elle a bien présenté cette demande antérieure.

[4] Voilà pourquoi la défenderesse a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), prétendant que le refus du défendeur est injuste puisqu’il a commis une erreur administrative en perdant sa demande initiale de répartition des crédits.

[5] L’appel de la défenderesse devant la division générale a été présenté en retard. La division générale a refusé d’accorder une prorogation du délai. Elle a conclu que le Tribunal n’a pas la compétence pour corriger l’erreur administrative ou l’avis erroné du défendeur et, par conséquent, il n’y avait aucune cause défendable et aucun fondement pour proroger le délai d’appel. La demanderesse a présenté une demande à la division d’appel du Tribunal.

Questions en litige

[6] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès (sur la question liée au fait que la division générale aurait judicieusement exercé sa compétence en refusant de proroger le délai de dépôt de la demande tardive). En d’autres mots, existe-t-il un motif défendable qui conférerait à l’appel proposé une chance de succès?Note de bas de page 1

[7] La décision de la division générale repose sur sa conclusion selon laquelle elle n’avait pas la compétence pour corriger l’erreur administrative qui aurait été commise par le défendeur. Est-ce que le Tribunal a l’autorité pour intervenir, même si la défenderesse est en mesure de prouver qu’elle a présenté une demande de répartition des crédits en 1983 ou 1984?

Analyse

[8] Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.Note de bas de page 2

[9] La permission doit être refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La loi confère à la division générale le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai d’appel. Les facteurs à considérer pour déterminer si le délai d’appel devrait être prorogé sont les suivants : l’intention persistante de poursuivre l’appel est présente, une explication raisonnable précise le retard, l’autre partie subira un préjudice et la cause est défendableNote de bas de page 5, en considérant le fait que les intérêts de la justice doivent être servis et que cela doit primer sur tout le reste.Note de bas de page 6 La division générale a conclu que le seul facteur auquel l’appel n’a pas répondu est celui de la [traduction] « cause défendable » ; toutefois, il s’agit du facteur le plus important en l’espèce, puisque le Tribunal n’a tout simplement pas la compétence d’accorder la réparation demandée.

[11] Pour avoir du succès en appel d’une décision discrétionnaire de la division générale, la défenderesse doit démontrer que la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée. Un membre exerce son pouvoir discrétionnaire de manière inappropriée lorsqu’il n’accorde pas assez d’importance à des facteurs pertinents, qu’il se fonde sur un mauvais principe de droit ou qu’il apprécie mal les faits, ou lorsque cela causerait une injustice évidente.

[12] La défenderesse souligne que son avocat a présenté une demande de répartition des crédits [traduction] « en 1983 ou 1984 » et que le défendeur a perdu la demande. Elle s’est rendu compte 22 ans plus tard que la répartition des crédits n’avait pas eu lieu. Voilà pourquoi elle a présenté une demande de répartition des crédits en mai 2016. Son ex-époux était décédé depuis longtemps, et il lui fut impossible d’obtenir de sa part un accord écrit de répartition des crédits. Elle déclare que son avocat avait présenté une demande de répartition des crédits dans les 36 mois suivant le divorce.

[13] Bien que la défenderesse ne mentionne aucune des erreurs susceptibles de révision, j’ai interprété ces moyens d’appel comme un refus d’exercer sa compétence ou une erreur de droit.Note de bas de page 7 Le fait que la division générale aurait exercé sa compétence de façon inappropriée serait considéré comme une erreur de compétence ou de droit.

[14] Je note que la demande de la défenderesse repose sur une lettre, au dossier d’appel, provenant de son avocat, qui selon elle [traduction] « appuie sa demande ». La lettre précise que sa requête en divorce n’aurait pas inclus une demande de répartition des crédits du RPC parce qu’à ce moment, ce n’était nécessaire.

[15] Je note également que même si la défenderesse pourrait prouver qu’une demande (ou toute autre forme de requête) de répartition des crédits avait été présentée en 1983 ou 1984 et que le défendeur l’avait perdue, il n’y que le défendeur qui pourrait fournir une forme de réparation pour une erreur administrative. C’est au paragraphe 66(4) que le RPC mentionne une « [...] erreur administrative survenu[e] dans le cadre de l’application de la présente loi [...] » et il est apparent que l’autorité de prendre les mesures correctives nécessaires est réservée au ministre.Note de bas de page 8 Le Tribunal n’a pas la compétence pour donner suite à un appel d’une décision relative au paragraphe 66(4).Note de bas de page 9

[16] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de fournir réparation pour une erreur administrative (comme la perte d’un document présenté au défendeur). Le Tribunal ne peut pas non plus modifier les dispositions législatives prévues au RPC. La division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée quand elle a soupesé les facteurs pertinents, n’a pas procédé en se fondant sur un principe de droit erroné et n’a pas omis de tenir compte des faits en rendant sa décision. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de révision. En l’absence d’une erreur susceptible de révision, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[17] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande est rejetée.

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