Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] L’appel porte sur la mesure dans laquelle la loi permet le versement rétroactif de la prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI). Pendant plus de deux ans, la demanderesse, R. C., n’était pas au courant du fait que W. M., père qui n’entretient aucune relation avec sa fille, avait présenté une demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) et qu’on lui avait par la suite accordé cette demande. Le 14 octobre 2016, après que ces renseignements ont été divulgués, la demanderesse a présenté une demande de PECI au nom de sa fille. Le défendeur a accueilli sa demande en établissant le versement à partir de novembre 2015, ce qui représentait la période maximale de rétroactive permise selon la loi.

[3] La demanderesse a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Elle a fait valoir que, même si elle comprenait qu’il existait une règle générale qui limitait les versements rétroactifs de PECI à 11 mois avant la présentation de la demande, la situation de sa fille était unique et devait faire l’objet d’un examen particulier. Tout d’abord, elle a laissé entendre que Monsieur W. M. avait intentionnellement omis de déclarer l’existence de sa fille dans sa demande de prestations d’invalidité. Ensuite, elle a fait valoir qu’elle était un parent unique de quatre enfants, ce qui nécessite beaucoup de dépenses.

[4] La division générale a rejeté l’appel en concluant que rien dans le RPC ne permettant l’octroi de versements rétroactifs supplémentaires. La demanderesse demande maintenant la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal en prétendant que la division générale a commis une erreur en rendant sa décision.

[5] Pour les motifs suivants, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] La demanderesse présente-t-elle une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en la limitant à des versements rétroactifs de PECI à 11 mois?

Analyse

[7] Bien que je puisse éprouver de l’empathie pour les difficultés financières de la demanderesse, j’ai les mains liées par le RPC et les dispositions législatives qui régissent le Tribunal.

[8] Il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1. La division d’appel accueillera la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Comme il a été conclu par la Cour d’appel fédérale, une chance raisonnable de succès correspond à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[9] La division générale a correctement souligné que l’alinéa 74(2)b) du RPC limite le versement de la PECI au « douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue ». La demanderesse a présenté la demande de PECI en octobre 2016. Par conséquent, elle était prescrite de toucher plus de 11 mois de versements rétroactifs à la suite de l’accueil de sa demande.

[10] La demanderesse prétend que la division générale n’a pas abordé la preuve selon laquelle Monsieur W. M. a délibérément omis d’inscrire le nom de sa fille dans sa demande de pension d’invalidité du RPC de juin 2014. Selon mon examen de la décision, la division générale était au courant de cette allégation, mais elle a conclu que cela n’avait aucune incidence sur la question du versement rétroactif de PECI. La question est donc devenue celle de savoir si la division générale avait le pouvoir discrétionnaire de trouver une issue qu’elle juge équitable. Finalement, elle a décidé qu’elle n’avait pas ce pouvoir, et je ne constate aucune cause défendable selon laquelle elle a commis une erreur en arrivant à cette conclusion.

[11] En l’espèce, la division générale a confirmé que le défendeur a correctement suivi le RPC en déterminant l’admissibilité de la demanderesse au PECI. Elle a ensuite conclu qu’elle n’avait pas la compétence d’examiner des motifs d’ordre humanitaire, comme les besoins financiers de la fille de la demanderesse ou la possible inconduite du père. Elle n’avait pas le pouvoir d’agir davantage.

[12] En tant que tribunaux administratifs, la division générale et la division d’appel sont limitées aux pouvoirs conférés par leurs dispositions législatives habilitantes, à savoir la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social en l’espèce. Elles n’ont pas le pouvoir de simplement ignorer le libellé de la loi et de trouver une solution qu’elles jugent équitable. Ce pouvoir, connu sous le nom d’ « equity », est traditionnellement réservé aux tribunaux, mais on l’utilisera généralement seulement s’il n’existe aucune réparation adéquate en droit. Notamment, l’arrêt Canada c. TuckerNote de bas de page 4 a confirmé qu’un tribunal administratif n’est pas un tribunal, mais un décideur prévu par la loi et que celui-ci n’a donc pas le pouvoir d’accorder toute forme de réparation équitable.

Conclusion

[13] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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