Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant le 14 septembre 2015. L’appelant a affirmé qu’il était invalide en raison de blessures subies dans une collision automobile qui l’ont rendu incapable de travailler. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) de la décision découlant de la révision.

[2] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, l’appelant doit satisfaire aux exigences prévues dans le RPC. Plus précisément, l’appelant doit être jugé invalide au sens du RPC à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de l’appelant au RPC. Je conclus que la date de fin de la PMA de l’appelant est le 31 décembre 2011.

[3] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Il manque des renseignements au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications.
  2. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] L’appelant a participé à l’audience.

[5] Pour les motifs énoncés ci-dessous, j’ai conclu que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC.

Preuve

[6] L’appelant avait 41 ans à la fin de sa PMA. Il avait terminé sa 12e année et détenait un diplôme en mécanique automobile. L’appelant a déclaré avoir travaillé comme ouvrier jusqu’au 17 janvier 2012, date à laquelle il a été blessé lors d’une collision automobile. Les blessures de l’appelant comprennent une lésion au péronier proximal gauche causant de la douleur et des limitations fonctionnelles au niveau de sa jambe, de son genou et de sa cheville gauches. Il éprouve également de la douleur constante dans son cou et son épaule découlant des blessures subies lors de la collision automobile.

[7] En 2010, l’appelant s’est blessé au travail au niveau du dos. Il a déclaré qu’il avait eu un très gros mal de dos dont il s’est complètement remis. Son médecin l’avait déclaré apte à retourner travailler, et il se préparait à retourner en Alberta.

[8] Le 17 janvier 2012, l’appelant a été impliqué dans une collision automobile dans laquelle il a été blessé à la jambe gauche et au cou. Son péronier proximal gauche avait été endommagé, et il nécessitait une décompression chirurgicale. Son état de santé ne s’était pas amélioré, et il n’a pas été capable de retourner travailler comme prévu. Suite à sa blessure et à sa chirurgie, l’appelant a reçu des services de physiothérapie et d’anesthésies par blocage nerveux afin de traiter ses symptômes continus.

[9] Depuis sa blessure en 2012, l’appelant a développé un bombement discal et de l’arthrite au niveau de son cou. Il continue de ressentir de la douleur et de l’engourdissement au niveau de sa cheville e de son pied gauche. Sa jambe [traduction] « lâche », et il a de la difficulté à marcher sur un sol irrégulier. Il a fait deux chutes au cours de la dernière année, et il éprouve maintenant de la douleur dans sa jambe gauche. Il comprend que cela est causé par une utilisation excessive et n’était pas inattendu, compte tenu de sa blessure à la jambe gauche.

[10] L’appelant a de la douleur et des engourdissements au niveau de ses bras. Il croit que ces symptômes découlent également des blessures qu’il a subies lors de la collision automobile. Il a de la difficulté à dormir et ne peut pas rester debout pendant des périodes prolongées. Il éprouve de la difficulté à subvenir à certains de ses besoins personnels de base. Il ne peut plus courir, jouer au ballon ou jouer au golf. Sa douleur et ses limitations physiques font également en sorte qu’il est incapable de jouer avec ses enfants en bas âge.

[11] L’appelant a déclaré que le mal de dos qu’il a eu en 2010 était complètement guéri et que sa santé était [traduction] « excellente ». Ses éléments de preuve orale et écrite révélaient qu’il était capable de travailler et planifiait retourner travailler, jusqu’à ce qu’il soit blessé dans la collision automobile survenue le 17 janvier 2012.

[12] Le Dr Mark Sampson était le médecin de famille de l’appelant, et il a rédigé un rapport en mai 2015 (GD2-38). Le Dr Sampson a confirmé que l’appelant avait subi une blessure de son péronier proximal gauche et qu’il ressentirait de la douleur dans sa jambe probablement pour le reste de sa vie. La Dre Margaret Fraser a signalé en avril 2015 (GD7-3) que l’appelant n’était pas capable de travailler en raison de blessures subies au cours de la collision automobile.

[13] La preuve médicale confirme que l’appelant avait eu des anesthésies tronculaires lombaires du côté gauche en 2014 (GD7-7 à 9); de la physiothérapie à la suite de la décompression chirurgicale (GD7-10) et avait vu le Dr Fraser pour sa douleur continue dans son genou, sa cheville, sa jambe et son épaule (GD7-11). L’imagerie diagnostique de juin 2015 a confirmé les constatations au niveau de sa colonne cervicale (GD7-13). Les constatations sont décrites, en partie, comme étant [traduction] « minimales », [traduction] « discutables » et [traduction] « modérées ». Les constatations n’identifient pas depuis combien de temps existent les changements ou les répercussions qu’ils auront probablement sur la capacité de travail de l’appelant.

Observations

[14] L’appelant a fait valoir qu’il est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. de la douleur et des limitations physiques causées par des blessures subies en janvier 2012 le rendent incapable de travailler;
  2. il est injuste de lui refuser des prestations puisque ses blessures ont seulement été subies 17 jours après la date de fin de sa PMA;
  3. il vit dans une région où un faible revenu provenant d’un travail saisonnier est [traduction] « le mode de vie », et il n’y a pas de travail disponible qu’il serait capable d’accomplir.

[15] L’intimé soutient que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. la preuve n’étaye pas la conclusion selon laquelle l’invalidité de l’appelant est apparue à la date de fin de sa PMA, c’est-à-dire le 31 décembre 2011, ou avant cette date.

Analyse

Critère d’admissibilité à une pension d’invalidité

[16] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, ou qu’il était plus probable qu’improbable, qu’il était invalide au sens du RPC le 31 décembre 2011 ou avant cette date, laquelle est la date de fin de sa PMA.

[17] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les conditions d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à une telle pension, un demandeur doit :

  1. a) avoir moins de soixante-cinq ans;
  2. b) ne pas recevoir de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA.

[18] L’alinéa 42(2)a) du RPC définit l’invalidité comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Période minimale d’admissibilité

[19] Pour être admissible à une pension d’invalidité, l’appelant doit démonter qu’il est atteint d’une condition qui le rend incapable de travailler. La définition d’une invalidité selon le RPC est inextricablement liée à la capacité de travailler. De plus, l’admissibilité est fondée sur les cotisations versées au régime. En fonction de ces cotisations, l’appelant établit une période minimale d’admissibilité (PMA). La PMA de l’appelant a pris fin le 31 décembre 2011. Par conséquent, il doit non seulement prouver qu’il était invalide, mais que son invalidité existait le 31 décembre 2011 ou avant cette date, et de manière continue par la suite (Canada (Procureur général) c. Zakaria, 2011 CF 136).

Caractère grave

[20] Le critère relatif à la gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248). Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’un demandeur est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. L’appelant n’a pas présenté, et je ne peux trouver, de facteurs comme ceux considérés dans l’arrêt Villani qui influenceraient son employabilité.

[21] Pendant son témoignage, l’appelant a laissé entendre que sa capacité de se trouver un emploi convenable serait limitée par le marché du travail dans la région où il habite. Les facteurs socioéconomiques, comme les conditions du marché du travail, ne sont pas pertinents au moment de déterminer si une personne est invalide au sens du RPC (Canada (MDRH) c. Rice, 2002 CAF 47). L’observation de l’appelant selon laquelle sa capacité de se trouver un emploi est limitée par le manque d’opportunités dans sa région n’est pas pertinente pour déterminer s’il a une invalidité au sens du RPC.

[22] Le témoignage de l’appelant est appuyé par la preuve médicale au dossier, plus précisément que ses blessures subies au cours de la collision automobile du 17 janvier 2012 ont des répercussions sur sa capacité de travailler. Ses médecins ont signalé qu’il était incapable de travailler avec les blessures qu’il a subies lors de la collision automobile. Il avait eu un incident au travail en 2010. Cependant, sa preuve révélait qu’il s’était complètement remis de cette blessure et qu’il retournait au travail. La preuve ne laisse pas entendre que son mal de dos en 2010 avait causé les symptômes qu’il a eus après la collision automobile de 2012 où qu’il avait contribué à ces symptômes.

[23] Le fait qu’il s’était blessé près de la date de fin de sa PMA ne modifie pas les exigences selon lesquelles sa prétendue invalidité doit exister à la date de fin de sa PMA ou avant cette date. L’appelant estimait qu’il n’était pas juste que la date de fin de la PMA soit à tel point rigide que cela le rendait inadmissible, compte tenu du fait qu’il s’était blessé très près de la date de fin de sa PMA. La PMA est définie par la loi, et en fonction de ses cotisations, la PMA de l’appelant a pris fin le 31 décembre 2011.

[24] Le Tribunal est créé par une loi et, par conséquent, ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Par conséquent, je suis tenue d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Je ne peux pas tenir compte de circonstances atténuantes afin d’ignorer les exigences obligatoires en vertu du RPC. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, y compris des observations et du témoignage de l’appelant, ses symptômes invalidants sont apparus après la date de fin de sa PMA, et par conséquent, il ne peut pas être jugé invalide au sens du RPC le 31 décembre 2011 ou avant cette date.

Caractère prolongé

[25] Conformément à l’alinéa 42(2)a) du RPC, une invalidité doit être à la fois grave et prolongée. Puisque j’ai conclu que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave, je ne suis pas tenue de me prononcer sur le caractère prolongé de l’invalidité.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

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