Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] Le demandeur, ministre de l’Emploi et du Développement social, cherche à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale datée du 13 février 2015, dans laquelle il est conclu que le défendeur, J. C., était admissible à une pension de retraite rétroactive du Régime de pension du Canada à partir de mars 2012, à un taux mensuel de 124,49 $, ce qui donne un paiement rétroactif net de 432,80 $. Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur dans son calcul en ne tenant pas compte du paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Le demandeur prétend que, si la division générale avait pris en considération et appliqué adéquatement ces dispositions, il aurait calculé un versement excédentaire net de 130,38 $ au défendeur.

[3] Le demandeur a également soulevé d’autres arguments à l’appui de la demande de permission d’en appeler, mais il n’est pas nécessaire que j’aborde chacun d’entre eux si j’accorde la permission d’en appeler en me fondant sur au moins l’un d’euxNote de bas de page 1.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès relativement à la question de savoir si la division générale n’a pas appliqué le paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 61(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada?

Analyse

[5] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a approuvé cette approcheNote de bas de page 2.

[6] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération et d’appliquer le paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Ces paragraphes portent sur les ajustements annuels des prestations mensuelles de base.

[7] La division générale ne semble pas avoir renvoyé aux paragraphes, même si elle a souligné avoir appliqué un facteur d’ajustement. Il n’est pas évident de savoir si la division générale a pris en considération et a bien appliqué ces paragraphes. Par conséquent, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et que la division générale pourrait avoir commis une erreur en omettant de prendre en considération et d’appliquer le paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[9] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date de cette décision, les parties peuvent : a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel; b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer. Les parties peuvent joindre des observations concernant le mode d’audience à privilégier pour l’instruction de l’appel (p. ex., téléconférence, vidéoconférence, en personne ou basée sur les observations écrites présentées par les parties) avec les observations sur le fond de la cause en appel.

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