Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[1] Le cotisant décédé, J. C., est mort le 31 août 2015. La personne mise en cause a présenté une demande de prestation de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) le 16 septembre 2015 au motif qu’elle était la conjointe de fait du cotisant décédé; elle a obtenu cette prestation. L’épouse légale du cotisant décédé, l’appelante, a demandé la même prestation le 28 septembre 2015. La demande de l’appelante a été rejetée au stade initial et après réexamen. L’appelante a interjeté appel de la décision en révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 5 juillet 2016.

[2] Le présent appel a été entendu en personne pour les motifs suivants :

  1. il y aura plus d’une partie à l’audience;
  2. ce mode d’audience est celui qui convient le mieux à la présence de plusieurs participants;
  3. les questions faisant l’objet de l’appel sont complexes;
  4. cette façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[3] Les personnes suivantes ont assisté à l’audience :

Appelante : C. C.

Représentant de l’appelante : Daniel Toppari

Témoin : M. C. (fils de l’appelante et du cotisant décédé)

Personne mise en cause : D. H.

Représentante de la personne mise en cause : D. M.

[4] Le Tribunal a ordonné que l’appelante n’est pas admissible à une pension de survivant du RPC pour les motifs énoncés ci-après.

Preuve

Preuve documentaire de la personne mise en cause

[5] En juin 2008, le cotisant décédé et la personne mise en cause ont vendu un condominium qu’ils possédaient ensemble (GD2-70-71).

[6] La déclaration de revenus de 2014 de la personne mise en cause et du cotisant décédé indique qu’il vivait en union de fait (GD2-60-61).

[7] Dans sa Déclaration officielle d’union de fait, reçue par l’intimé le 11 septembre 2015, la personne mise en cause a écrit qu’elle et le cotisant décédé n’avaient pas de bail conjoint ni de copropriété. Ils ne se sont pas désignés mutuellement comme bénéficiaires de leur assurance respective. Ils avaient un compte bancaire conjoint. Ils ont vécu ensemble de décembre 2013 à août 2015 (GD2-58).

[8] Selon la correspondance sur Facebook entre la personne mise en cause et M. C. en novembre 2013, ce dernier se dit ravi que son père emménage avec la personne mise en cause. Celle-ci l’a informé de l’état de santé de son père en novembre 2013 (GD2-50-51).

[9] L’article nécrologique du cotisant décédé publié dans le X Standard le présente comme le « [traduction] compagnon, le partenaire et l’ami aimant pendant plus de vingt ans » de la personne mise en cause (GD2-16).

[10] Le 11 septembre 2015, la personne mise en cause a rempli une Déclaration – Époux ou conjoints de fait vivant séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté. Elle affirme qu’elle et le cotisant décédé ont dû vivre séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté lorsque ce dernier a été admis dans une maison de soins infirmiers en mai 2014, où il a résidé jusqu’à son décès (GD2-67).

[11] L’adresse du cotisant décédé figurant sur le document de renouvellement d’une assurance-automobile en septembre 2015 était celle de l’X, où vivait la personne mise en cause. Il avait été décidé que le cotisant décédé continuerait de payer l’assurance de la voiture, utilisée par la personne mise en cause (GD2-62-63). Ils avaient un compte chèques ensemble, sur lequel figuraient les deux noms (GD2-64).

[12] La personne mise en cause a rempli, à l’intention de l’intimé, un questionnaire reçu le 18 mars 2016. Elle y déclare qu’au moment du décès du cotisant décédé, ce dernier et elle vivaient séparément depuis mai 2014, date à laquelle il a emménagé dans une maison de soins infirmiers en raison d’une amputation de la jambe, de la maladie de Parkinson et du fait qu’il était confiné à un fauteuil roulant. Il a vécu à la maison de soins infirmiers de mai 2014 jusqu’à son décès. Elle ne vivait pas avec lui sur le chemin X (où il habitait avant d’être hospitalisé). Ils ne vivaient plus ensemble depuis au moins un an avant son décès (GD2-45 ff).

[13] Dans la correspondance reçue le 15 mars 2016, la personne mise en cause déclare qu’elle et le cotisant décédé ont vécu ensemble pendant environ 14 ans et se sont séparés (en 2008) en raison du changement de comportement du défunt, en partie attribuable à la maladie de Parkinson. Ils ne se sont « [traduction] jamais vraiment séparés. Nous étions encore un couple à tous les égards. » Elle était son seul soutien. Au printemps 2013, elle a consulté le médecin avec lui et a insisté pour que sa jambe soit examinée. Le cotisant décédé s’est vu prescrire des diurétiques et la personne mise en cause l’a supplié d’obtenir une autre opinion, ce qu’il n’a pas fait. En novembre 2013, ils ont décidé qu’il ne pouvait plus vivre seul et qu’ils devaient emménager ensemble. Ce déménagement devait avoir lieu à la mi-décembre 2013. La même semaine, il a eu une crise cardiaque et a été hospitalisé. Sa famille a déménagé tous ses meubles et ses vêtements chez elle, et son adresse a été changée. Malheureusement, sa jambe droite a été amputée, et les médecins ne l’ont pas laissé rentrer à la maison vu l’étendue des soins dont il avait besoin. À partir de ce moment, la personne mise en cause est devenue son aidante naturelle. Le fils du cotisant décédé a dit à la personne mise en cause qu’il savait qu’elle prenait bien soin de son père. Comme la fille du cotisant décédé n’était pas fiable, il incombait à la personne mise en cause de s’occuper de lui. Elle a dit : « [traduction] J’ai été là pour lui tous les jours pendant près de deux ans, car il était mon mari et il disait à tout le monde que j’étais sa femme. » Le cotisant décédé était sain d’esprit jusqu’à son décès. La personne mise en cause a écrit qu’elle s’est occupée de presque toutes ses affaires financières, bien que son fils ait payé la facture de câble et se soit occupé « [traduction] de la déclaration de prestations spéciales ». Le cotisant décédé a inscrit dans sa déclaration de revenus qu’il vivait en union de fait, déclaration qu’il n’a pas faite à la légère (GD2-47).

[14] Dans la correspondance reçue le 15 mars 2016, D. M., propriétaire de l’appartement de la personne mise en cause sur l’X à X de 2010 à 2015, confirme le compte rendu de la personne mise en cause concernant sa relation avec le cotisant décédé, qu’elle connaissait également. Elle a écrit qu’ils s’étaient séparés en 2007 « [traduction] en raison de difficultés dans leur relation, surtout attribuables à l’état de santé non diagnostiqué [du cotisant] ». Ils ont continué à être de bons amis et à passer des vacances ensemble. Aucun des deux n’a eu d’autres relations après la séparation. Après que la personne mise en cause eut emménagé dans une maison lui appartenant à X, madame D. M. a régulièrement vu le cotisant décédé lorsqu’il rendait visite à la personne mise en cause ou venait chez elle dans le cadre d’activités sociales.

[15] D. M. a écrit que tous les effets personnels du cotisant décédé avaient été déménagés sur l’X en décembre 2013, soit quelques jours après sa crise cardiaque. Il n’a jamais pu vivre chez lui par la suite; il a passé cinq mois à l’hôpital avant d’emménager dans une maison de soins infirmiers. La personne mise en cause lui rendait visite tous les jours et était présente au moment du décès. Lorsqu’il n’a plus été en mesure de conduire, le cotisant décédé a donné sa voiture à la personne mise en cause. Il a voulu que le nom de la personne mise en cause figure sur son compte d’épargne, et elle était responsable de la carte de débit du cotisant décédé. Elle a pris les dispositions nécessaires et s’est rendue avec lui à tous les rendez-vous à l’extérieur de la maison de soins infirmiers. Ils se sont déclarés conjoints de fait au cours de l’année d’imposition 2014. Le cotisant décédé présentait la personne mise en cause comme son épouse. Elle dit qu’ils vivaient séparément en raison de circonstances indépendantes de leur volonté (GD2- 48-49).

[16] Dans la correspondance reçue le 16 mars 2016, la personne mise en cause écrit que le cotisant décédé avait commencé à payer sa part du loyer de l’X en décembre 2013. Ce dernier a continué de le faire jusqu’à ce qu’il soit admis dans une maison de soins infirmiers et qu’il ne soit plus en mesure financièrement d’assumer sa part des dépenses. Il a ajouté le nom de la personne mise en cause à ses comptes de chèques et d’épargne et lui a confié sa carte bancaire. La personne mise en cause a également utilisé de l’argent du compte conjoint pour ses propres dépenses. Elle était présentée comme sa femme et partageait sa vie. Leur séparation était involontaire (GD2-52).

Preuve de l’appelante

[17] L’appelante et le cotisant décédé se sont mariés le 18 juin 1960 (GD2-38).

[18] En 1988, l’avocat de l’appelante a demandé un partage des crédits de la pension que le cotisant décédé recevait d’Abitibi Price, Division des pensions (GD2-17).

[19] Des lettres provenant d’une société de gestion immobilière et adressées au cotisant décédé à la promenade X en 2011 et 2012 s’accompagnaient de documents annuels de renouvellement de bail (GD1-47).

[20] Les déclarations de revenus du cotisant décédé de 2012 à 2015 inclusivement indiquent que son état matrimonial est « séparé », sauf celui de 2014, qui mentionne « union de fait » (GD1-9 ff).

[21] Un avis de crédit de TPS/TVH pour l’année 2012 indique que le cotisant décédé vivait sur promenade X (GD1-33).

[22] Le cotisant décédé a été admis dans un établissement de soins de longue durée à X (X X) le 16 mai 2014 (GD1-19).

[23] Les annuaires téléphoniques de X pour 2011, 2012 et 2013 indiquent que l’adresse du cotisant décédé se trouvait sur X, tandis que la personne mise en cause habitait l’X. En 2014, l’adresse de la personne mise en cause était toujours sur l’X (GD1-22-30).

[24] Une copie notariée du testament du cotisant décédé, datée du 22 novembre 2004, désigne le fils du cotisant décédé, M. C., comme fiduciaire testamentaire. Le testament ne fait aucune mention de la personne mise en cause (GD1-34-43).

[25] Un chèque fait sur le compte de l’appelante a été libellé à l’ordre de M. C. pour « [traduction] les frais liés aux funérailles et à la réception ». M. C. a payé les frais funéraires et a été inscrit comme plus proche parent sur le certificat de décès délivré par le funérarium (GD1- 44-45; GD2-20).

[26] L’intimé a reçu de l’appelante une Déclaration solennelle de séparation d’époux légaux ou conjoints de fait le 24 décembre 2015. L’appelante y déclare qu’elle et le cotisant décédé ont vécu séparément du 16 juin 1987 jusqu’au décès de celui-ci le 31 août 2015. Le cotisant décédé vivait en union de fait avec la personne mise en cause (GD2-15). Ce formulaire n’a pas été signé.

[27] L’appelante a dit à un agent de l’intimé, le 13 janvier 2016, que la personne mise en cause « [traduction] avait profité de la situation en inscrivant son nom sur un compte bancaire et sur le prêt automobile du [cotisant décédé] ». Elle a affirmé que le cotisant décédé et la personne mise en cause « [traduction] se sont quittés après la vente de leur condominium en 2008 » (GD2-12).

Témoignage à l’audience

La personne mise en cause

[28] La personne mise en cause témoigne qu’elle et le cotisant décédé ont vécu ensemble pendant quelque 14 ans avant de se séparer et de vendre leur maison en 2008. Le cotisant décédé n’avait pas encore reçu le diagnostic de la maladie de Parkinson, mais il était très difficile à vivre, et les deux avaient convenu qu’il était préférable qu’ils ne vivent plus ensemble. Après la séparation, ils ont quand même rendu visite à des amis et fait des voyages ensemble, notamment à San Francisco. Elle admet que le cotisant décédé a participé à des activités sportives avec divers groupes d’amis de sexe masculin.

[29] La personne mise en cause témoigne que le cotisant décédé a été hospitalisé en décembre 2013. On s’attendait à ce qu’il revienne à la maison, et ses enfants, M. C. et C. H., ont déménagé ses meubles et ses vêtements chez elle. C’est probablement en novembre 2013 qu’il a payé son propre appartement pour la dernière fois. En décembre 2013, il a contribué aux dépenses de l’X, à tout le moins le loyer et la facture du câble, jusqu’à ce qu’il soit admis dans une maison de soins infirmiers et qu’il soit incapable financièrement de contribuer au loyer de l’X.

[30] Quant à leurs arrangements financiers, la personne mise en cause admet qu’ils ne figuraient pas mutuellement dans leur testament respectif et qu’aucun d’eux ne détenait de procuration ni d’assurance-vie pour l’autre. Chacun voulait que la majorité de ses biens revienne à ses enfants respectifs. L’assurance-vie et les droits de pension du cotisant décédé avaient été accordés à l’appelante aux termes de leur entente de séparation. Toutefois, le cotisant décédé voulait que la personne mise en cause ait sa voiture et a demandé à son fils M. C. à quatre reprises de s’assurer qu’il rembourse le prêt automobile à même les produits de la succession. La personne mise en cause et le cotisant décédé avaient un compte bancaire conjoint : il avait fait inscrire le nom de la personne mise en cause sur son compte chèques. Seul le cotisant décédé versait de l’argent sur ce compte, mais les fonds servaient à payer leurs dépenses à tous les deux.

[31] La personne mise en cause déclare qu’elle n’a rien déboursé pour les funérailles du cotisant décédé. Les dépenses ont été assumées par M. C. et l’appelante. M. C. lui a demandé de payer les funérailles à partir du compte bancaire du cotisant décédé, mais comme elle n’avait pas été invitée au goûter ni mentionnée pendant le service, elle n’était pas disposée à le faire.

[32] La personne mise en cause dit ne pas savoir qui a préparé les déclarations de revenus du cotisant décédé avant 2014. Elle admet que, sur les déclarations de revenus de 2012 et 2013, ils n’ont pas indiqué qu’ils vivaient en union de fait, parce que les deux n’étaient pas considérés comme des conjoints de fait depuis un an au moment où elles ont été produites. Pourtant, à partir de décembre 2013, il disait à tout le monde qu’elle était sa femme. Personne ne savait qu’ils n’étaient pas mariés. La personne mise en cause se rendait à la maison de soins infirmiers presque tous les jours et l’emmenait souper, mais n’y allaient pas en même temps que ses enfants. Elle a séjourné à X pendant un mois en 2015 après le décès du mari de sa sœur pour aider cette dernière et parce qu’elle était épuisée de s’occuper du cotisant décédé. Cependant, ils se sont parlé tous les jours pendant son absence. Elle l’a emmené à tous ses rendez-vous médicaux : chez l’urologue, l’optométriste et le médecin de famille. Elle a célébré Noël et l’anniversaire du cotisant décédé avec lui. Le cotisant décédé ne lui a jamais donné de jonc, mais ils célébraient leur anniversaire. Vu l’état de santé du cotisant décédé, il leur était impossible d’avoir des relations sexuelles.

[33] Le cœur de l’affaire concernant la personne mise en cause est qu’elle et le cotisant décédé avaient l’intention de vivre ensemble à partir de décembre 2013. Mais ils ne l’ont jamais fait en raison de l’état de santé du cotisant décédé. La personne mise en cause déclare qu’il avait été dévasté de ne pas pouvoir « rentrer à la maison ». Ils ont été ensemble presque tous les jours pendant les deux années suivantes. Elle était la seule personne à s’occuper de lui. Elle admet qu’elle et le cotisant décédé ne se seraient pas considérés comme en union de fait s’il était décédé en décembre 2013, parce qu’ils savaient qu’il fallait vivre en union de fait pendant un an pour réclamer ce statut. La personne mise en cause déclare qu’elle n’était pas présente lorsque la déclaration de revenus de 2014 a été signée. À son avis, il ne fait aucun doute que le cotisant décédé était apte mentalement à l’époque et que, en fait, il était en pleine possession de ses moyens jusqu’à ce qu’il tombe dans le coma peu avant son décès.

L’appelante

[34] L’appelante témoigne qu’elle et le cotisant décédé étaient mariés depuis 27 ans et ont eu trois enfants. Ils n’ont jamais divorcé. Le cotisant décédé l’a conduite à des rendez-vous médicaux vers 2007. Elle ne sait pas grand-chose de la relation entre le cotisant décédé et la personne mise en cause, sujet dont elle n’a pas discuté avec lui, et ses enfants ne lui en ont pas parlé.

M. C.

[35] M. C., fils du cotisant décédé et de l’appelante (le fils), témoigne qu’il parlait à son père une fois par semaine au téléphone et qu’il lui rendait visite environ tous les deux mois avant décembre 2013. Après décembre 2013, il lui rendait visite une fois par mois. En novembre 2013, il a appris que son père emménageait avec la personne mise en cause, qu’il n’avait pas vue depuis 2008. Il détient les deux procurations pour son père. Les transactions financières qu’il a faites au nom de son père se limitaient à payer certaines dépenses médicales avec sa propre carte de crédit, puis à se rembourser à même les comptes bancaires de son père. Son père pouvait s’occuper de la plupart de ses affaires financières, et le fils s’en mêlait seulement lorsque c’était plus pratique de le faire. Sa participation aux soins médicaux de son père se limitait surtout à discuter à l’occasion des problèmes de santé de son père avec celui-ci et le médecin de la maison de soins infirmiers.

[36] Le fils témoigne être le seul bénéficiaire du compte d’épargne libre d’impôt de son père. Son père a veillé à ce que la personne mise en cause obtienne la voiture, et le fils a remboursé le prêt automobile à même les produits de la succession. Le fils a fait les arrangements funéraires et les a acquittés à même sa marge de crédit. Sa mère l’a ensuite remboursé à même le montant reçu de la police d’assurance-vie du cotisant décédé.

[37] Le fils témoigne qu’il s’attendait à ce que son père emménage avec la personne mise en cause en décembre 2013. Il a aidé son père à déménager ses biens chez elle.

Observations

[38] Dans les observations reçues le 16 mars 2017 (GD8), la personne mise en cause fait valoir que l’appelante n’est pas admissible à une pension de survivant pour les motifs suivants :

  1. l’appelante a touché l’assurance-vie du cotisant décédé et la pension de General Motors, en raison des dispositions irrévocables prévues à l’entente de séparation;
  2. le testament du cotisant décédé ne renferme aucune disposition en faveur de l’appelante;
  3. le cotisant décédé a donné sa voiture à la personne mise en cause et a ajouté son nom à son compte bancaire, ce qui était sa façon de l’inclure à sa succession;
  4. le prêt automobile devait être remboursé par la succession, et le cotisant décédé a clairement indiqué à ses enfants que c’était là son désir;
  5. rien n’indique que l’appelante a rendu régulièrement visite au cotisant décédé à la maison de soins infirmiers – ni ce dernier ni le personnel infirmier ne l’ont mentionné;
  6. l’article nécrologique ne fait aucunement mention de l’appelante;
  7. la propriétaire de l’appartement de l’X a offert de rendre l’appartement accessible, mais le médecin n’a pas permis au cotisant décédé de rentrer chez lui;
  8. le cotisant décédé savait qu’il ne pouvait légalement réclamer le statut de conjoint de fait qu’après avoir vécu pendant un an dans une union de fait, de sorte qu’il ne pouvait indiquer dans sa déclaration de revenus de 2013 qu’il vivait en union libre.

[39] À l’audience, la personne mise en cause a fait valoir qu’elle avait droit à la pension de survivant pour les raisons suivantes :

  1. la personne mise en cause satisfaisait aux critères du RPC en tant que conjoint de fait;
  2. elle et le cotisant décédé avaient l’intention de vivre ensemble à compter de décembre 2013;
  3. le cotisant décédé avait quitté son propre appartement, et ses biens ont été déménagés chez elle;
  4. le cotisant décédé a été hospitalisé de décembre 2013 à mai 2014, mais l’hôpital ne peut être considéré comme une résidence. Ses coordonnées étaient celles de l’X depuis décembre 2013;
  5. ils ont visité des amis et sont allés en vacances ensemble après 2008.

[40] Dans une lettre au Tribunal reçue le 20 décembre 2016 (GD7), l’appelante affirme que, selon ce qui est inscrit dans le questionnaire de la personne mise en cause, la séparation entre elle et le cotisant décédé datait du mois de mai 2014, lorsqu’il a emménagé dans une maison de soins infirmiers. Toutefois, ils n’ont pas vraiment vécu ensemble au cours de 2013-2014.

[41] Dans la correspondance reçue le 6 janvier 2016 (GD2-9), l’appelante soutient qu’elle est la conjointe légale du cotisant décédé. Plus particulièrement :

  1. après la crise cardiaque et la réadaptation du cotisant décédé, il était hors de question qu’il vive sur l’X parce que le propriétaire n’était pas disposé à effectuer les rénovations nécessaires pour répondre à ses besoins particuliers;
  2. ses biens étaient simplement entreposés sur l’X, et son courrier n’a été acheminé à une résidence personnelle que pour des raisons de commodité. La famille ne s’est pas rendu compte que cette mesure allait compromettre le compte bancaire, mener au transfert de la propriété de l’automobile et laisser le prêt automobile en souffrance;
  3. l’appelante a été reconnue comme conjointe légale par General Motors et la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie.

[42] Dans les observations accompagnant l’avis d’appel (GD1), l’appelante fait valoir qu’elle est admissible à la pension de survivant pour les motifs suivants :

  1. elle et le cotisant décédé se sont marié en1960, ont été ensemble jusqu’en 1987 et n’ont jamais divorcé;
  2. le cotisant décédé vivait en union de fait avec la personne mise en cause dans une maison située sur le X. Cette maison a été vendue en juin 2008, et les deux n’ont jamais repris leur union de fait;
  3. la plupart de leurs déclarations de revenus de 2008 à 2015 indiquent qu’ils vivaient à une adresse différente et n’étaient pas en union de fait;
  4. la déclaration de revenus de 2014 indique que le cotisant décédé vivait en union de fait; la seule explication à ce sujet est qu’il s’agit d’une erreur. La personne mise en cause a demandé à un de ses amis de préparer la déclaration de revenus du cotisant décédé;
  5. le bottin téléphonique des années allant de 2012 à 2015 indique que le cotisant décédé et la personne mise en cause vivant à des adresses différentes.

[43] Dans les observations reçues le 19 avril 2017 (GD9), l’appelante fait valoir qu’on se trouve devant deux situations. La première est celle d’un couple qui a vécu en union de fait pendant un certain temps et qui s’est séparé pour des raisons de santé. La seconde est celle où la personne mise en cause ne vivait pas avec le cotisant décédé dans la même maison, ni en 2013 ni par la suite. Elle lui rendait visite régulièrement, mais ce n’est pas la même chose que de vivre ensemble. Elle poursuit : il faut d’abord établir l’existence d’une union de fait par la vie commune ou la « cohabitation »; sans cohabitation, il ne peut y avoir de « séparation ».

[44] À l’audience, l’appelante fait valoir qu’elle a droit à une pension de survivant du RPC pour les motifs suivants :

  1. il n’y avait aucune union de fait entre le cotisant décédé et la personne mise en cause au moment considéré parce qu’ils n’ont pas vécu ensemble dans une relation conjugale pendant un an avant le décès du cotisant décédé, comme l’exige la Loi sur le RPC. Cette loi concerne le maintien d’une union de fait une fois établie, mais non la création d’une union de fait. Aucune union de fait n’avait été établie avant que le cotisant décédé ne soit hospitalisé en décembre 2013;
  2. il n’est pas possible de créer une union de fait lorsqu’il n’existe aucune relation fondée sur l’intention;
  3. en l’espèce, il y a certaines indications d’une relation étroite, mais elles ne suffisent pas à établir une union de fait. En raison de ses nombreux problèmes de santé, le cotisant décédé n’était physiquement pas capable de faire ce qu’il fallait pour démontrer qu’il était en union de fait. Par exemple, il a dû vivre à l’hôpital, puis dans une maison de soins infirmiers, et il a été incapable de socialiser à l’extérieur de ces lieux;
  4. la résidence est l’endroit où on mange et dort;
  5. de nombreux signes d’interdépendance entre le cotisant décédé et la personne mise en cause sont absents. Ils n’ont pas mis en commun toutes leurs ressources financières. Par exemple, il a contribué à payer le loyer de la personne mise en cause seulement jusqu’en mai 2014. Ils ne figurent pas dans leur testament respectif et n’ont pas de procuration l’un pour l’autre. Ils étaient amis de cœur, mais ils n’étaient pas en union de fait.

[45] Dans les observations reçues le 26 octobre 2016 (GD6), l’intimé fait valoir que la preuve présentée au Tribunal ne permet pas de conclure que l’appelante satisfaisait aux exigences en tant que survivante admissible en vertu de l’alinéa 42(1)a) du RPC. Plus particulièrement :

  1. la déclaration solennelle de la personne mise en cause confirme qu’elle était la conjointe de fait du cotisant décédé au moment de son décès, et ce, pendant plus d’un an;
  2. la déclaration solennelle de l’appelante reconnaît que la personne mise en cause était connue comme étant la conjointe de fait du cotisant décédé;
  3. l’article nécrologique du cotisant décédé « [traduction] démontre clairement qu’il existait une union de fait » entre le cotisant décédé et la personne mise en cause au moment de son décès. Il appuie le fait qu’il n’était pas considéré publiquement comme son ancien conjoint de fait, mais bien comme « [traduction] un compagnon, un partenaire et un ami aimant pendant plus de vingt ans »;
  4. la personne mise en cause a déclaré en mars 2016 que les parties avaient l’intention de poursuivre leur relation après la vente de leur résidence principale. La vente est liée à un changement de l’état de santé du cotisant décédé;
  5. le cotisant décédé et la personne mise en cause ont continué de se considérer comme des conjoints de fait, et non comme des anciens conjoints de fait;
  6. d’après la personne mise en cause, elle et le cotisant décédé avaient bel et bien prévu qu’il emménage chez elle, et son mobilier a été déménagé. Son emménagement à X échappe au contrôle du couple;
  7. la résidence de la personne mise en cause ne pouvait répondre aux besoins particuliers du cotisant décédé;
  8. le cotisant décédé et la personne mise en cause ont continué de maintenir de solides liens économiques : un compte bancaire conjoint, le transfert du véhicule et la réception de son courrier à l’adresse de l’X;
  9. l’appelante a été reconnue comme conjointe légale par General Motors et la London Life, mais cela faisait partie de l’entente de séparation;
  10. rien ne prouve que le cotisant décédé était inapte et rien n’étaye des allégations d’activité douteuse de la part de la personne mise en cause relativement aux comptes bancaires ou à la déclaration de revenus du cotisant décédé.

Critères d’admissibilité à une pension de survivant

[46] La personne mise en cause doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle entre dans la définition de survivant du cotisant décédé prévue dans la Loi sur le RPC. Le fardeau de la preuve lui incombe (S.K. et ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences c. B.E.(9 juillet 2010) CP25866 (CAP)).

[47] L’alinéa 44(1)d) du RPC prévoit qu’une pension de survivant est payable au survivant d’un cotisant décédé qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, à condition que le survivant satisfasse à certaines conditions.

[48] Aux termes du paragraphe 42(1) du RPC, le survivant s’entend du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci ou, à défaut d’une telle personne, de l’époux du cotisant au décès de celui-ci.

[49] Aux termes du paragraphe 2(1) du RPC, le conjoint de fait s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Dans le cas du décès du cotisant, le « moment considéré » s’entend du moment du décès.

[50] La Cour suprême du Canada a également déclaré que « le RPC exige qu’elle soit payée à la personne qui vivait avec le cotisant dans une relation conjugale au moment du décès de celui-ci ». La Cour a statué ce qui suit :

La cohabitation dans ce contexte [c.-à-d. union de fait] n’est pas synonyme de corésidence. Deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit et, inversement, elles peuvent ne pas cohabiter au sens où il faut l’entendre même si elles vivent sous le même toit. [...] [Une] union de fait prend fin « lorsque l’une ou l’autre des parties la considère comme terminée et affiche un comportement qui démontre, de manière convaincante, que cet état d’esprit particulier a un caractère définitif » (Hodge c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), [2004] 3 RCS 357 [Hodge], par. 6, 42).

[51] Pour déterminer si les partenaires cohabitent, le Tribunal doit tenir compte de certains éléments, comme une interdépendance financière continue, une relation sexuelle, une résidence commune, des dépenses l’un pour l’autre lors d’occasions spéciales, un partage des responsabilités dans la gestion du ménage, une utilisation commune des biens, des vacances passées ensemble, une dépendance mutuelle continue, la désignation mutuelle comme bénéficiaires dans le testament et les polices d’assurance de l’autre, dans lesquelles chacun garde les vêtements de l’autre et prend soin de l’autre lorsqu’il est malade, une communication entre les parties, une reconnaissance publique de la relation, l’état matrimonial déclaré par les parties dans diverses demandes et autres formulaires, ainsi que la responsabilité des arrangements funéraires du défunt (Betts c. Shannon et le ministre du Développement des ressources humaines (22 octobre 2001), CP11654 (CAP) [Betts])Note de bas de page 1.

[52] Il existe une jurisprudence selon laquelle « lorsque les parties entretiennent une relation conjugale, elles peuvent être séparées pendant un certain temps sans que cela nuise à la qualité de cette relation ». Parmi les exemples de séparation involontaire, mentionnons un séjour à l’hôpital ou le déploiement de l’une des parties à titre de militaire à l’étranger. Le facteur clé est l’intention des parties. Une relation conjugale « prend fin lorsque l’une des parties a l’intention de mettre fin à la relation » (A.L. c. D.P. et ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (16 novembre 2011), CP 27238 (CAP) [A.L.], par. 35, 36 et 39).

[53] De plus, dans Beaudoin c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), 1993 CanLII 2961 (CAF), la Cour a avalisé une décision de la Commission d’appel des pensions selon laquelle, puisque l’article 2 de la Loi sur le RPC « n’indique pas expressément que la période continue d’un an doit “précéder immédiatement le décès”, je ne crois pas que nous devrions lui donner cette interprétation » (citation ministre de la Santé nationale et du Bien-être social c. Decoux, (3 juillet 1991) CP 20146 (CAP)).

Analyse

[54] Il incombe à la personne mise en cause de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a droit à une pension de survivant du RPC. Le Tribunal conclut qu’elle s’est acquittée de ce fardeau.

[55] Le Tribunal estime que tant la personne mise en cause que le fils ont livré un témoignage crédible. L’appelante a témoigné brièvement de sa relation avec le cotisant décédé, ce qui corrobore des renseignements déjà au dossier. Elle a déclaré qu’elle ne savait presque rien d’autre au sujet de la présente instance. Par conséquent, sa crédibilité n’est pas en cause.

[56] Plusieurs faits ne sont pas contestés dans la présente instance, notamment le fait que le cotisant décédé et l’appelante n’ont jamais divorcé. De plus, il n’est pas contesté que la personne mise en cause et le cotisant décédé ont vécu une union de fait pendant longtemps, relation qui remontait à environ 14 ans avant 2008. Ils ont cessé de vivre ensemble vers cette époque. Vers novembre 2013, ils ont décidé de déménager à nouveau ensemble. Le cotisant décédé a quitté son appartement, et ses biens ont été déménagés dans la résidence de la personne mise en cause. Leur projet de vivre ensemble a cependant été contrecarré par un changement soudain dans l’état de santé du cotisant décédé, qui s’est empiré en décembre 2013. Ils n’ont plus jamais vécu sous le même toit par la suite. Il n’y a aucune indication crédible que le cotisant décédé n’avait pas la capacité mentale de prendre des décisions au sujet de ses affaires financières ou des renseignements à inscrire dans sa déclaration de revenus.

[57] Le Tribunal doit déterminer si la personne mise en cause était la conjointe de fait du cotisant décédé au moment de son décès, conformément au paragraphe 42(1) du RPC. Pour être admissible à titre de conjoint de fait, la personne mise en cause aurait dû cohabiter avec le cotisant décédé dans une relation conjugale au moment de son décès, et ce, pendant au moins un an avant son décès, conformément au paragraphe 2(1) du RPC.

[58] Il est banal de dire que chaque cas repose sur des faits qui lui sont propresNote de bas de page 2. En l’espèce, la décision du Tribunal suit l’approche souple de la Cour suprême dans l’arrêt Hodge en matière de relations personnelles. Le Tribunal note que, selon Hodge, « deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit ». De plus, la Cour a déclaré qu’en vertu du RPC, la pension de survivant doit être « payée à la personne qui vivait avec le cotisant dans une relation conjugale au moment du décès de celui-ci ».

[59] La personne mise en cause fait valoir que la question clé en litige est l’intention des parties et qu’elle et le cotisant décédé avaient l’intention de vivre ensemble à compter de décembre 2013, mais que les problèmes de santé du cotisant décédé les en avaient empêchés. Malheureusement, l’intention à elle seule ne suffit pas pour établir une union de fait.

[60] La principale observation de l’appelante est que, comme les parties n’ont pas réellement vécu ensemble au cours de la période allant du mois de décembre 2013 au décès du cotisant décédé en août 2015, elles n’ont pas cohabité pendant un an avant son décès, comme l’exige la Loi sur le RPC. Elle reconnaît qu’une union de fait n’était pas nécessairement synonyme de cohabitation, comme il est indiqué dans Hodge. Toutefois, elle fait une distinction nette entre une relation conjugale interrompue par une hospitalisation ou une obligation professionnelle inévitable, par exemple, et une relation qui ne peut avoir été interrompue parce qu’elle n’a jamais commencéNote de bas de page 3.

[61] Le Tribunal a examiné la question de savoir si la personne mise en cause devrait être considérée comme la soignante du cotisant décédé à compter de décembre 2013 plutôt que comme sa conjointe de fait. L’Oxford Living Dictionaries définit un soignant comme [traduction] « une personne qui s’occupe de personnes ou d’animaux ». Comme il n’y a aucune preuve d’une relation d’emploi entre les deux, le Tribunal conclut que la personne mise en cause n’était pas la soignante du cotisant décédé.

[62] Le Tribunal a également examiné la question de savoir si la personne mise en cause devrait être considérée simplement comme une amie du cotisant décédé depuis décembre 2013. Il n’est pas contesté que, en raison de ses problèmes de santé, le cotisant décédé n’était pas capable d’avoir une relation sexuelle en décembre 2013. De plus, même si la personne mise en cause était cotitulaire d’un compte du cotisant décédé, l’inverse n’était pas vrai. Ils n’étaient pas désignés dans leur testament respectif, ne détenaient pas de procuration à l’égard de l’autre et n’avaient pas d’assurance sur la vie de l’autre. Ils n’ont pas échangé de joncs. Tous ces éléments auraient été des indices d’une relation d’interdépendance, et leur absence donne à penser que la relation était plutôt une amitié. De plus, les funérailles du cotisant décédé ont été payées à même les produits d’une police d’assurance-vie dont le bénéficiaire était l’appelante, et non par la personne mise en cause.

[63] Par ailleurs, le Tribunal constate qu’il existe de fortes indications que la personne mise en cause et le cotisant décédé cohabitaient au sens indiqué dans Hodge au moment de son décès. Le cotisant décédé a quitté son appartement, et ses biens ont été déménagés dans la résidence de la personne mise en cause. Même après l’hospitalisation du cotisant décédé, ils s’attendaient à vivre ensemble et, pendant plusieurs mois, il a payé sa part du loyer à l’adresse de la personne mise en cause. En gardant à l’esprit les circonstances difficiles de la personne mise en cause et du cotisant décédé, en particulier son état de santé, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’indices de cohabitation. Le Tribunal conclut également que leur séparation était involontaire et résultait de l’état de santé du cotisant décédé; ils avaient l’intention de déménager ensemble, mais les médecins ne lui permettaient pas de quitter l’établissement de soins de santé. Le Tribunal note également qu’il n’y a aucune preuve que l’un ou l’autre a pris des mesures pour mettre fin à la relation.

[64] Le Tribunal note en outre que de décembre 2013 jusqu’au décès du cotisant décédé, la personne mise en cause lui a rendu visite presque tous les jours, lui apportant habituellement son souper. La personne mise en cause a amené le cotisant décédé à ses rendez-vous médicaux et l’amenait manger par la suite. Il a utilisé sa maison à elle plutôt que celle d’un de ses enfants comme adresse postale. Le témoignage de la personne mise en cause, qui n’a pas été contesté, est qu’il l’a présentée comme son épouse et qu’après décembre 2013, les gens qu’ils fréquentaient ne savaient pas qu’ils n’étaient pas mariés. Ils ont indiqué dans leur déclaration de revenus de 2014 qu’ils étaient en union de fait, ce qu’ils n’ont pas fait à la légère. Le cotisant décédé voulait que la personne mise en cause ait sa voiture et a insisté pour que le prêt automobile soit remboursé à même les produits de sa succession. Le solde de son compte conjoint avec elle est revenu à la personne mise en cause seulement au décès du cotisant décédé. Ils ont célébré son anniversaire de naissance, Noël et un anniversaire ensemble. L’article nécrologique du cotisant décédé reconnaît publiquement qu’il était le compagnon, partenaire et ami aimant de la personne mise en cause depuis plus de vingt ans. Bien que la personne mise en cause ne soit pas la bénéficiaire de l’assurance-vie ou de la pension du cotisant décédé, les dispositions à cet égard ont été établies de nombreuses années plus tôt, à la séparation du cotisant décédé et de l’appelante.

[65] Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent et de la décision rendue dans l’affaire Hodge selon laquelle la cohabitation aux fins du RPC n’exige pas que les parties vivent ensemble, le Tribunal conclut que la personne mise en cause et le cotisant décédé satisfaisaient à un nombre suffisant des critères énumérés dans Betts pour établir la cohabitation entre décembre 2013 et le décès du cotisant décédé. De plus, le Tribunal conclut que la personne mise en cause est la personne qui entretenait une relation conjugale avec le cotisant décédé, comme l’exige Hodge. Compte tenu de tous ces facteurs, le Tribunal conclut que la personne mise en cause et le cotisant décédé entretenaient une union de fait de décembre 2013 à la date du décès de ce dernier.

[66] Subsidiairement, le Tribunal a examiné l’application du raisonnement dans Beaudoin aux faits de la présente affaire. Il n’est pas contesté que la personne mise en cause et le cotisant décédé étaient en union de fait pendant de nombreuses années avant 2008, ce qui satisfait à l’exigence du paragraphe 2(1) du RPC selon laquelle les parties ont cohabité pendant une période continue d’au moins un an. Le Tribunal note que bien qu’ils n’aient plus vécu ensemble après 2008 en raison de l’état de santé du cotisant décédé, ils ont socialisé et fait des voyages ensemble. La personne mise en cause a déclaré qu’ils ne se sont jamais vraiment séparés. Rien n’indique que l’un ou l’autre entretenait une relation avec une autre personne. De plus, l’article nécrologique du cotisant décédé publié dans le St. Catharines Standard le décrit comme le compagnon, partenaire et ami aimant depuis plus de vingt ans de la personne mise en cause. Bien qu’il puisse y avoir eu interruption de l’union de fait, le Tribunal conclut que la personne mise en cause et le cotisant décédé vivaient en union de fait depuis plus d’un an avant le décès de celui-ci, et qu’il n’est pas nécessaire qu’une période de cohabitation physique continue ait eu lieu immédiatement avant son décèsNote de bas de page 4.

[67] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la personne mise en cause, et non l’appelante, a droit à une pension de survivant du RPC.

Conclusion

[68] L’appel est rejeté.

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