Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] L’appel concerne la signification de [traduction] « survivant » selon le Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur, G. S., était marié à une cotisante au RPC, la défunte D. S. Ils avaient divorcé en 2001 et elle est décédée en 2005. Monsieur G. S. fit une demande de pension de survivant en 2014. Le défendeur, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, rejeta la demande après qu’il ait déterminé que monsieur G. S. n’était pas un survivant aux termes de la loi. Il fit ensuite appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[3] La division générale a tenu une audience sur l’affaire, mais elle rejeta l’appel du demandeur, constatant qu’il n’y avait aucune preuve que le demandeur et son ancienne épouse avaient une relation conjugale ou vivaient ensemble comme conjoints de fait à aucun temps après leur divorce.

[4] Le 12 juillet 2017, monsieur G. S. présenta une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal en prétendant que la division générale erra en rendant sa décision. Plus particulièrement, il prétendit que le membre de la division générale qui présidait avait fait preuve de partialité en lui disant au début de l’audience que la loi était à son encontre. Il fit aussi valoir que le membre omit de tenir compte de son observation indiquant que la cotisante décédée l’avait divorcé, car elle souffrait de maladie mentale.

[5] Le 25 octobre 2017, le Tribunal rappela à monsieur G. S. les moyens d’appel spécifiques permis par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) et lui demanda de fournir, dans un délai raisonnable, plus de motifs détaillés pour sa demande de permission d’en appeler. Dans une lettre datée du 2 novembre 2017, monsieur G. S. répondit qu’il avait déjà déposé toute l’information nécessaire pour trancher son appel. Il prétendit que les agents du gouvernement n’avaient rien fait pour aider son ancienne épouse durant ses dernières années de vie, en dépit de sa maladie et de ses problèmes financiers. Il affirma qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait quand elle l’avait divorcé, et qu’il continua de se considérer mari et femme jusqu’à sa mort. Il soutint que madame D. S. n’avait pas travaillé jusqu’aux dernières années de sa vie et qu’il avait versé la plupart des cotisations au RPC de son épouse. Durant la période finale de sa vie, madame D. S. déménagea avec leur fille et il paya toutes ses dépenses.

[6] J’ai examiné la décision générale ainsi que le dossier et j’ai conclu que les moyens d’appel avancés par monsieur G. S. ne confèrent aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Questions en litige

[7] Il y a deux questions dont je suis saisi : Est-ce que monsieur G. S. a une cause défendable, car la division générale

  1. n’a pas observé un principe de la justice naturelle en préjugeant son appel?
  2. a ignoré ses observations, incluant la preuve qu’il avait payé pour les frais de subsistance de la cotisante défunte avant son décès et qu’il se considérait être son époux malgré leur divorce?

Analyse

[8] Comme prévu à l’article 58 de la LMEDS, il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit d’abord être convaincue qu’il y a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a établi qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

Question 1 : Est-ce que la division générale préjugea l’appel et qu’il en découle une cause défendable?

[9] Il faut faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité et la charge d’établir cette partialité incombe à la partie qui en prétend l’existence. La Cour suprême du CanadaNote de bas de page 4 a déclaré que le critère à appliquer pour déterminer la présence de partialité consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question [...] de façon réaliste et pratique? » De simples soupçons ne suffisent pas. On doit démontrer une réelle probabilité. Ce ne sont pas toutes les dispositions favorables ou défavorables qui justifieront qu’on parle de partialité. La partialité dénote un état d’esprit prédisposé de quelque manière à un certain résultat ou fermé sur certaines questions.

[10] À mon avis, il n’y a pas cause défendable au moyen voulant que les commentaires préliminaires de la division générale aient franchi la limite de la partialité. En avisant monsieur G. S. que la loi, comme elle la comprenait, n’était pas en faveur des faits comme il les avait présentés, le membre de la division générale qui présidait ne faisait pas plus que de l’informer qu’il n’avait pas, jusqu’à ce moment, présenté sur papier un dossier solide. Le membre avait apparemment demandé une audience de vive voix pour lui donner une occasion de remédier à cette situation par un témoignage. De manière très raisonnable à mon avis, elle l’informa de ceci tôt durant l’audience. Rien dans mon examen de la décision ou de l’enregistrement audio de l’audience ne m’indique que le membre considéra les observations du demandeur avec rien de moins qu’une ouverture d’esprit.

Question 2 : Est-ce que la division générale ignora les observations du demandeur et qu’il en découle une cause défendable?

[11] Monsieur G. S. prétend que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve, mais j’estime, une fois de plus, que ce motif ne suscite pas de cause défendable. Ses observations déposées à la division d’appel sont essentiellement les mêmes que celles présentées à la division générale. Selon mon examen de la décision, la division générale a dûment tenu compte de la preuve du demandeur à savoir que son ancienne épouse l’avait divorcé, car elle atteinte de problèmes mentaux, et qu’il en avait pris soin durant les années finales de sa vie. En le faisant, la division générale tira la conclusion défendable que monsieur G. S. n’était pas dans une relation de conjoint de fait avec la cotisante au moment de son décès tel qu’exigé au paragraphe 42(1) du RPC. Je ne vois aucune indication selon laquelle la division générale aurait erré en droit, aurait ignoré ou mal évalué tout élément important du dossier documentaire.

[12] Si la division générale n’est pas arrivée à la conclusion que monsieur G. S. aurait préférée, il ne me revient pas d’évaluer la preuve, mais seulement de déterminer si la décision est défendable à l’égard des faits et du droit. Un appel à la division d’appel ne représente pas une occasion pour un demandeur de plaider de nouveau sa cause et de réclamer un résultat différent. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un des motifs d’appel présentés par le demandeur se rattache aux moyens d’appel admissibles indiqués au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

Conclusion

[13] Comme le demandeur n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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