Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu le 29 janvier 2016 la demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) présentée par l’appelante. L’appelante a soutenu qu’elle était la partie qui avait droit à la prestation en tant qu’épouse légale du cotisant. L’intimé a rejeté la demande au stade initial ainsi qu’après révision. L’intimé avait déterminé que la personne mise en cause avait droit à la pension de survivant du RPC à titre de conjointe de fait du cotisant. L’appelante a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »).

[2] Pour être admissible à une pension de survivant du RPC, l’appelante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Puisque les parties conviennent, et que le Tribunal conclut, que le cotisant a versé des paiements pendant au moins la PMA, le Tribunal doit déterminer si l’appelante a droit à la prestation de survivant.

[3] Le présent appel a été instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. plus d’une partie assistera à l’audience;
  2. le mode d’audience est le plus approprié pour accommoder plusieurs participants;
  3. aucun service de vidéoconférence n’est offert à une distance raisonnable de la résidence de l’appelante;
  4. les questions portées en appel ne sont pas complexes;
  5. il manque des renseignements au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications;
  6. la crédibilité n’est pas une question principale;
  7. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  8. une audience téléphonique est plus appropriée dans le cadre du présent appel. De plus, elle permettra de fixer plus rapidement une date d’audience.

[4] Les personnes suivantes ont assisté à l’audience : l’appelante, D. C.; l’amie de l’appelante, P. T.; le pasteur et ami de la famille de l’appelante, A. C..

[5] Le Tribunal a déterminé que l’appelante était admissible à une pension d’invalidité du RPC pour les motifs énoncés ci-après.

Questions préliminaires

[6] Dans une lettre datée du 12 septembre 2017, le Tribunal a demandé à la personne mise en cause de communiquer avec lui afin de lui fournir son numéro de téléphone à jour. La personne mise en cause a communiqué avec le Tribunal le 18 septembre 2017 et a indiqué qu’elle ne souhaitait pas participer à l’audience. L’avis d’audience a été livré à la personne mise en cause le 21 septembre 2017, comme l’indique le formulaire de confirmation de livraison de Postes Canada.

[7] Conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement), si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence s’il est convaincu que la partie a été avisée de la tenue de l’audience. Le Tribunal était convaincu que la personne mise en cause avait été avisée de la tenue de l’audience et a procédé à l’audience en son absence.

Preuve

[8] Dans une note manuscrite figurant sur une lettre adressée à l’intimé le 16 août 1999, l’appelante a indiqué que le cotisant a retiré son revenu de leur compte bancaire conjoint à la Banque Royale à compter du 1er janvier 1999 (GD 2-54).

[9] Dans une observation relative au traitement datée du 13 décembre 1999, Bryon Burvill, agent d’enquête d’EDSC, a affirmé avoir rencontré l’appelante et le cotisant. Le cotisant a déclaré que l’appelante et lui étaient séparés depuis deux ans et qu’il vivait en pension chez la personne mise en cause. M. Burvill a parlé à la personne mise en cause par téléphone et elle a confirmé que le cotisant était pensionnaire à son chalet. Elle a expliqué qu’elle vivait auparavant avec le frère de l’appelante. L’enquêteur d’EDSC a déterminé que l’appelante et le cotisant étaient considérés comme étant séparés.

[10] Dans une déclaration datée du 22 septembre 1999, le Dr R.J. Davey a déclaré qu’en raison de son état de santé le cotisant était inCAPable de s’occuper de lui-même (GD 2-56).

[11] Dans une déclaration solennelle signée datée du 17 novembre 1999, le cotisant a affirmé que l’appelante et lui vivaient séparés depuis mai 1997 parce qu’ils ne s’entendaient pas. Il a déclaré qu’il travaillait à la ferme avec leurs fils, mais qu’il vivait en pension à X X, sur la X X. Il a écrit : [traduction] « Je ne suis que pensionnaire sur la X X, à X ». L’appelant a déclaré que, depuis qu’il s’était séparé de l’appelante, il vivait chez X X, sur la X X, à X X (GD 2-62). Le cotisant a également signé une déclaration selon laquelle il était présentement pensionnaire chez L. M. (la personne mise en cause), mais qu’il ne vivait pas en union de fait avec elle, car ils n’avaient pas de bail, d’hypothèque ou de contrat d’achat conjoint relativement à une résidence dans laquelle ils vivaient tous les deux, ils ne possédaient pas de propriété conjointe, et ils n’avaient pas de comptes bancaires ou de cartes de crédit conjoints (GD 2-61).

[12] Dans une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP), datée du 18 janvier 2000, l’appelante a déclaré que le cotisant et elle se sont mariés le 7 mars 1954 et qu’ils ont habité ensemble pour la dernière fois le 1er janvier 1999. Ils avaient déjà été séparés de septembre 1985 à septembre 1986 en raison de leur incompatibilité (GD 2-66 – GD 2-67).

[13] Dans une lettre datée du 25 février 2000, Développement des ressources humaines Canada a indiqué au cotisant qu’une demande de partage des crédits avait été reçue de l’appelante, qui a indiqué dans sa demande que le cotisant et elle avaient habité ensemble de juillet 1954 à janvier 1999. Il a été déterminé que le partage s’appliquait à la période de janvier 1966 à décembre 1998 (GD 2-70).

[14] Dans une déclaration solennelle signée à l’intention des programmes de sécurité du revenu du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada et datée du 22 février 2000, l’appelante a déclaré que le cotisant et elle ont vécu séparément de janvier 1998 à janvier 1999 parce qu’il l’avait quittée. Elle a déclaré que le cotisant et elle ont habité ensemble pour la dernière fois le 15 décembre 1997 et que pendant la période de séparation, le cotisant a habité avec la personne mise en cause (GD 2-69).

[15] Un avis concernant la propriété familiale daté du 25 septembre 2001 indique que le cotisant a un droit de propriété en vertu de la Loi sur la propriété familiale (GD 3-3).

[16] Une assurance-médicaments, une assurance-dentaire et une assurance pour soins de la vue de la Croix Bleue en vigueur le 3 novembre 2003 au nom de la personne mise en cause indiquent que le cotisant est un conjoint admissible aux prestations du régime (GD 2-22). Une carte de la Croix Bleue indique que le cotisant est inscrit comme bénéficiaire au régime de soins de santé de la Croix Bleue de la personne mise en cause. Cette police était en vigueur en octobre 2009 (GD 2-24). Dans une lettre datée du 16 février 2016, le Dr Ron Isfeld du X X Dental Group a déclaré que les dossiers de son bureau indiquaient que le cotisant avait été inscrit comme conjoint à charge de la personne mise en cause. Il était assuré par l’assurance Manuvie de l’appelante depuis octobre 2011 et auparavant par le régime d’assurance-dentaire de la Croix Bleue de la personne mise en cause (GD 2- 20).

[17] Un relevé de la Banque TD pour la période du 31 mai 2012 au 29 juin 2012 est adressé uniquement au cotisant (GD 2-26).

[18] Un relevé de compte d’X X X X daté du 20 mai 2015 est adressé à la personne mise en cause pour les frais d’hébergement du cotisant (GD 2-25).

[19] Dans une déclaration signée et attestée par un témoin datée du 16 mars 2016, la petite-fille du cotisant a déclaré que le cotisant avait habité avec la personne mise en cause de 1996 à 2013 jusqu’en février 2013, date à laquelle il a déménagé dans une maison de soins infirmiers jusqu’à son décès en janvier 2016 (GD 2-32). Dans une note manuscrite datée du 26 septembre 2016, la petite-fille a précisé que, bien que le cotisant ait bel et bien vécu avec la personne mise en cause, il était encore légalement marié avec l’appelante jusqu’à son décès (GD 3-4).

[20] Dans une déclaration solennelle signée et attestée par un témoin datée du 19 février 2016, l’autre partie a déclaré que le cotisant et elle ont habité ensemble du 1er octobre 1996 au 22 février 2013, après quoi il a emménagé dans une maison de soins infirmiers. Elle a déclaré qu’ils n’avaient pas de bail ou d’hypothèque conjoint, qu’ils n’avaient pas de propriété conjointe, et qu’ils n’avaient pas de comptes bancaires ou de cartes de crédit conjoints.

[21] Dans une déclaration solennelle signée et attestée par un témoin datée du 7 mars 2016, l’appelante a déclaré que le cotisant et elle ont vécu séparément du 2 mai 1997 au 1er février 2013 parce que l’appelante était atteinte de la maladie de Parkinson. Elle a déclaré qu’ils ont habité ensemble pour la dernière fois en mai 1997 et que pendant leur séparation, le cotisant n’a vécu en union de fait avec personne d’autre (GD 2-28).

[22] Dans une lettre datée du 16 mars 2016, J. M., coordonnateur du bureau d’X X X X, et J. K., gestionnaire d’unité à X X X X, ont déclaré que le cotisant avait été admis au X X X Nursing Home le 20 février 2013 et que la personne mise en cause était le premier contact. Ils ont ajouté que la personne mise en cause visitait le cotisant tous les jours, qu’elle appelait régulièrement pour obtenir des mises à jour à 11 h 30, à 14 h 30 et à 20 h 30 et parlait régulièrement à la gestionnaire d’unité et aux infirmières au sujet du bien-être du cotisant. Ils ont aussi indiqué que la personne mise en cause avait acheté le fauteuil roulant du cotisant et s’était occupée de ses besoins médicaux, notamment en l’amenant à tous ses rendez-vous médicaux. L’appelante avait souscrit une protection médicale de 100 % pour le cotisant (GD 2-30).

Témoignages de vive voix à l’audience

[23]  À l’audience, l’appelante a témoigné que ses deux fils étaient les mandataires du cotisant, et ce, depuis 2000.

[24] Elle a également expliqué que c’est son fils qui a pris la décision de déplacer l’appelante de la résidence de la personne mise en cause vers un établissement de soins prolongés.

[25] Le témoin, A. C., a déclaré qu’en 2001 il s’est rendu à la résidence des C.. pour acheter de la paille et que D. c. travaillait dans la cour et l’a aidé à charger la paille. Il a expliqué que la situation n’avait rien d’inconfortable, car l’appelant passait la plupart de ses journées à travailler à la ferme avec ses fils, puis retournait chez lui le soir.

[26] L’appelante a témoigné qu’elle a également amené le cotisant à ses rendez-vous chez le médecin.

[27] Elle a informé le Tribunal que ses fils, en leur qualité de mandataires, avaient pris tous les arrangements funéraires et étaient responsables de les payer.

Observations

[28] L’appelante a fait valoir qu’elle avait droit à une pension de survivant parce que le cotisant n’était pas en union de fait et qu’elle était l’épouse légale du cotisant.

[29] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’avait pas droit à la pension de survivant pour les motifs suivants :

  1. les lettres des compagnies d’assurance indiquaient que le cotisant était un conjoint à charge de la personne mise en cause depuis septembre et octobre 2011;
  2. les déclarations de tiers indiquaient que la personne mise en cause et le cotisant avaient vécu dans la même résidence d’octobre 1996 à 2013, lorsque le cotisant a emménagé dans une résidence de soins prolongés;
  3. des copies de correspondance portent la même adresse;
  4. une lettre de la résidence de soins prolongés indiquant que la personne mise en cause était inscrite comme [traduction] « premier contact » et que la personne mise en cause rendait visite au cotisant tous les jours et s’informait de son bien-être quotidiennement;
  5. la personne mise en cause a rempli une déclaration solennelle d’union de fait confirmant que le cotisant et elle ont vécu ensemble d’octobre 1996 à février 2013 lorsqu’il a emménagé dans une résidence de soins prolongés.

Analyse

Critère applicable à la pension de survivant

[30] Une prestation peut être versée « au » survivant admissible d’un cotisant décédé en vertu de l’alinéa 44(1)d) du RPC, à condition que le cotisant ait versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité (« PMA »). Selon l’alinéa 44(1)d) du RPC, le survivant doit être âgé d’au moins 35 ans au moment du décès.

[31] Le terme « survivant » est défini au paragraphe 42(1) du RPC comme étant celui qui était marié au cotisant décédé au moment du décès, sauf s’il y avait un conjoint de fait au moment du décès, auquel cas le droit du conjoint de fait a préséance.

[32] Le paragraphe 2(1) du RPC définit le « conjoint de fait » comme un conjoint qui, au moment du décès, cohabitait avec le défunt dans une relation conjugale depuis au moins un an.

[33] Puisque les parties conviennent, et que le Tribunal conclut, que l’appelante était légalement mariée au défunt au moment de son décès, l’appelante a droit aux prestations de survivant du RPC en vertu de l’alinéa 44(1)d), à moins que la personne mise en cause puisse établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était « la survivante » de la succession du cotisant décédé.

[34] Selon le paragraphe 42(1) du RPC, la personne mise en cause serait la « survivante » si elle était la « conjointe de fait » du défunt au moment de son décès.

[35] Pour être la « conjointe de fait », au sens de l’article 2, la personne mise en cause doit prouver l’existence d’une relation conjugale avec le défunt au moment du décès pendant au moins un an.

[36] Pour établir l’existence d’une relation conjugale, la personne mise en cause doit démontrer que les conjoints ont continué, tout en étant séparés, par leurs actes et leur conduite, à avoir démontré une intention mutuelle d'être dans une relation assimilable à un mariage ayant une certaine permanence. La question n’est pas de savoir si une personne mise en cause est une bonne personne ou si elle s’est comportée de façon appropriée. La question n’est pas non plus de savoir si le conjoint légalement marié mérite davantage la prestation de survivant que le conjoint de fait. La question est de savoir s’il y a eu union de fait pendant la séparation jusqu’au décès (Farrell c. Canada (Procureur général), 2010 CF 34).

[37] Lorsqu’il existe des intérêts opposés entre la veuve légalement mariée d’un cotisant décédé et une conjointe de fait présumée, il existe une présomption prima facie selon laquelle la prestation est accordée à la veuve légitime. Par conséquent, il incombera à la présumée conjointe de fait de prouver qu’elle vivait avec le cotisant décédé dans une relation conjugale au moment du décès du cotisant et qu’elle a vécu avec le cotisant décédé dans une relation conjugale pendant une période d’au moins un an. (Betts c. Shannon (22 octobre 2001), CP 11654 (CAP)

[38] L’intimé a fait valoir que la personne mise en cause s’est acquittée de son obligation de démontrer que le cotisant et elle vivaient en union de fait. Le Tribunal n’a pas été convaincu pour les motifs suivants.

[39] La personne mise en cause a produit des lettres de compagnies d’assurance indiquant que le cotisant était un conjoint à charge de la personne mise en cause. Toutefois, cette détermination ne reposait que sur la déclaration de la personne mise en cause fournie aux compagnies d’assurance selon laquelle le cotisant était son conjoint de fait. Le Tribunal n’a pas accordé beaucoup de poids à la déclaration de la personne mise en cause aux compagnies d’assurance, car elle a fourni des éléments de preuve contradictoires quant à son statut de conjointe de fait et de celui du cotisant à divers moments. Dans une déclaration solennelle datée de février 2016, la personne mise en cause a déclaré qu’elle habitait avec le cotisant depuis octobre 1996. Toutefois, selon la preuve du cotisant, il ne s’est séparé de son épouse qu’en mai 1997 et, en novembre 1999, il ne vivait pas avec la personne mise en cause dans une relation, mais était pensionnaire. La personne mise en cause a ensuite informé verbalement l’agent d’enquête d’EDSC en novembre 1999 que le cotisant était pensionnaire à son chalet. De plus, en soupesant la déclaration de la personne mise en cause à la compagnie d’assurance par rapport aux déclarations du cotisant et à l’ensemble de la preuve, le Tribunal n’est pas convaincu que cette déclaration démontre l’existence d’une union de fait.

[40] De plus, aucun élément de preuve ne démontre que la personne mise en cause et le cotisant ont partagé des comptes bancaires et, en fait, selon la preuve de la personne mise en cause, ils n’étaient propriétaires d’aucun bien immobilier ni n’avaient signé de contrat de location ou de bail ensemble. Le cotisant a indiqué dans sa déclaration solennelle de novembre 1999 que la personne mise en cause et lui n’avaient pas signé conjointement de contrat de location ou d’hypothèque, n’avaient aucune propriété conjointe ni aucun compte bancaire ou carte de crédit conjoint. La preuve produite par la personne mise en cause en février 2016 indique que cela est demeuré inchangé.

[41] Le Tribunal a accordé beaucoup de poids aux déclarations du cotisant. En novembre 1999, dans une déclaration solennelle, le cotisant a déclaré qu’il était [traduction] « en pension » chez la personne mise en cause. Le cotisant a intentionnellement biffé le mot [traduction] « vivait » dans la déclaration et a inscrit les mots [traduction] « en pension » à la place. À la deuxième page de la déclaration solennelle (GD 2-62), le cotisant a écrit [traduction] « Je ne suis que pensionnaire sur la X, à X ». Il est clair que l’intention du cotisant était qu’il était simplement pensionnaire à la résidence de la personne mise en cause. La personne mise en cause a présenté des lettres d’appui indiquant que le cotisant et elle vivaient dans la même maison, élément qui n’est pas contesté. Toutefois, le fait de résider dans la même maison qu’une partie ne constitue pas une union de fait. Le Tribunal conclut que cet acte intentionnel confirme que le cotisant était pensionnaire chez la personne mise en cause et qu’il ne vivait pas avec elle depuis novembre 1999, malgré le fait que la personne mise en cause a déclaré qu’ils vivaient en union de fait depuis 1996.

[42] Bien que le Tribunal ait conclu que la preuve démontre que la personne mise en cause et le cotisant ne vivaient pas en union de fait en novembre 1999, le Tribunal doit déterminer s’ils étaient en union de fait au moment de son décès. Compte tenu de la preuve, le Tribunal conclut que non. La preuve ne permet pas de conclure que la relation entre la personne mise en cause et le cotisant était passée d’une relation de pensionnaire à une union de fait à un moment quelconque de novembre 1999 jusqu’au décès du cotisant. Le cotisant a signé une procuration en 2000 dans laquelle il a désigné ses deux fils comme étant ses mandataires. Il n’a jamais retiré ou remplacé ses fils comme étant ses mandataires. Dans son témoignage, A. C., le pasteur qui a célébré les funérailles du cotisant et qui avait une connaissance directe et personnelle des arrangements funéraires, a déclaré que les fils du cotisant avaient pris tous les arrangements funéraires et étaient responsables des paiements puisqu’ils étaient encore les mandataires au moment du décès du cotisant. Le Tribunal a tenu compte de la preuve selon laquelle le cotisant n’a pas modifié sa procuration et a maintenu ses fils comme mandataires depuis 2000, n’a pas modifié ses comptes bancaires pour y inclure le nom de la personne mise en cause puisqu’il avait un compte unique en 1999 et a continué d’avoir un compte à son nom seulement, comme l’indique le relevé de la Banque TD de juin 2012, et n’a acheté aucun bien, n’a pris aucune carte de crédit et n’a signé aucun bail conjoint avec la personne mise en cause depuis 1999. Le Tribunal conclut que la preuve démontre que la relation de la personne mise en cause et du cotisant était de type pensionnaire/propriétaire en 1999 et qu’elle était demeurée ainsi jusqu’au décès du cotisant.

[43] La preuve confirme en outre que, bien qu’ils soient séparés, le cotisant et l’appelante sont demeurés légalement mariés.

[44] Le Tribunal a examiné la preuve concernant l’admission du cotisant dans un établissement de soins de longue durée et le moment de son décès. De février 2013 à janvier 2016, l’appelant a habité dans l’établissement de soins de longue durée. Il a emménagé dans l’établissement avec l’aide de ses fils, qui agissaient à titre de mandataires. Bien que la gestionnaire d’unité ait noté que la personne mise en cause était le premier contact et qu’elle a eu des contacts réguliers avec le cotisant pendant qu’il était pris en charge, ce fait, pris en compte avec les autres éléments de preuve, ne convainc pas le Tribunal qu’il s’agit d’une preuve de l’existence d’une union de fait. Le cotisant a habité dans le chalet de la personne mise en cause pendant de nombreuses années et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une relation affectueuse se soit développée.

Conclusion

[45] Le Tribunal conclut que l’appelante a droit à la pension de survivant. Le Tribunal conclut que la personne mise en cause n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était la conjointe de fait du défunt, et qu’elle n’est donc pas la survivante de la succession du cotisant décédé et n’a pas droit à la prestation de survivant du RPC. L’appel est accueilli.

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