Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 30 janvier 2017 est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, M. B. pour la succession de R. B., demande une prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle soutient que suite au décès de R. B. (le cotisant), la succession est éligible à une prestation.

[3] L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a refusé à cette demande parce que le cotisant doit avoir payé des cotisations valides au RPC pendant au moins 10 ans, mais il a payé des cotisations seulement pendant une année.

[4] L’appelante a interjeté appel de la décision de l’intimé au Tribunal basé sur les années de travail du cotisant aux États-Unis (EU). La division générale a rejeté l’appel de façon sommaire parce que le cotisant a versé des cotisations pendant une seule année, et il n’y avait pas de preuve de contributions faites au Canada ou aux EU pour plus d’une année.

[5] L’appelante soutient que la division générale a « perdu » les documents américains et qu’elle a commis une erreur de droit dans sa décision.

[6] L’appel doit être rejeté, car il n’y a aucune preuve que des documents américains ont été déposés au dossier et il n’y a aucune preuve de cotisations par le cotisant pour au moins 10 ans.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a perdu de la preuve pertinente sur les cotisations au RPC du cotisant?

Analyse

[8] La division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. À la suite d’un rejet sommaire par la division générale, on peut interjeter appel à la division d’appel sans devoir obtenir la permission d’en appelerNote de bas de page 2.

[9] Les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.

Est-ce que la division générale a perdu de la preuve pertinente sur les cotisations au RPC du cotisant?

[10] Selon l’appelante, la division générale a commis de graves erreurs dans sa conclusion selon laquelle le cotisant n’avait pas les cotisations nécessaires pour qu’une prestation de décès doive être payée à sa succession. Elle fait référence à « la cachotterie » et à la perte des « papiers américains » qui montrent que le cotisant a travaillé aux EU.

[11] Toutefois, je constate à la lecture de la décision de la division générale et du dossier d’appel que celle-ci a tenu compte de la preuve au dossier et qu’elle a ignoré ni la preuve ni la perte de documents. Il n’y a tout simplement pas de preuve au dossier concernant le travail aux EU du cotisant ni les cotisations payées par le cotisant provenant de ce travail. L’appelante affirme que le cotisant a travaillé aux EU et qu’il a payé ce qu’il a fallu payer, mais il n’y a aucune preuve documentaire à cet égard.

[12] L’appelante a écrit que le cotisant n’a jamais essayé de contacté les autorités américaines pour de la preuve des cotisations aux EUNote de bas de page 4. Le dossier d’appel ne contient aucune preuve sur les cotisations au RPC du cotisant à part pour une seule année (en 1972). Il ne peut y avoir une perte de preuve quand aucune preuve n’avait été produite.

La décision de la division générale

[13] La division générale a avisé l’appelante de son intention de rejeter l’appel de façon sommaire. La réponse de l’appelante n’a rien ajouté de plus à la preuve au dossier.

[14] Les questions en litige devant la division générale étaient les suivantes : a) Quelle était la période cotisable du cotisant, et combien d’années avait-il de cotisations valides au RPC? b) Est- ce que les contributions satisfaisaient aux critères du RPC pour qu’une prestation de décès doive être payée à la succession?

[15] La période cotisable du cotisant correspondait à 28 annéesNote de bas de page 5. L’appelante ne contestait pas cette question. Elle conteste la conclusion portant sur les années de cotisations valides. La division générale a conclu, sur la preuve au dossier, que des cotisations avaient été versées pendant une seule année (en 1972).

[16] Pour satisfaire aux critères du RPC, le cotisant devait verser des cotisations valides au RPC pendant au moins 1/3 des années de la période cotisableNote de bas de page 6. La division générale a conclu qu’avec une seule année de cotisations en preuve, le cotisant ne satisfaisait pas aux critères.

[17] J’estime que la division générale a eu raison. Il n’y avait aucune preuve de plus de contributions faites au Canada et aucune preuve de contributions faites aux EU. Avec une seule année de cotisations valides, il était impossible de satisfaire aux critères législatifs.

[18] Face à cette situation, la division générale a décidé sur la foi du dossier de rejeter l’appel de façon sommaire.

Rejet sommaire : critère juridique

[19] Je note que la décision de rejeter un appel de façon sommaire est un critère préliminaire. Il ne convient pas d’examiner l’affaire sur le fond en l’absence des parties, puis de conclure que l’appel ne peut pas réussirNote de bas de page 7. La question à se poser dans le cas d’un rejet sommaire est la suivante : est-il clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est manifestement voué à l’échec?

[20] Pour plus de précisions, la question n’est pas de savoir si l’appel doit être rejeté après une étude des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. Il faut plutôt déterminer si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou arguments qui pourraient être présentés lors d’une audience.

[21] Je conclus que cet appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou arguments qui pourraient être présentés lors d’une audience. Il n’y avait tout simplement pas de preuve ou d’arguments convaincants qui pourraient être présentés. L’appelante n’avait aucune autre preuve, et le cotisant n’avait jamais demandé de la documentation de son travail aux EU.

[22] Bien que l’appelante ne soit pas satisfaite de la décision de la division générale et de sa conclusion selon laquelle elle n’a pas droit à une prestation de décès, la division générale n’a pas ignoré la preuve pertinente et elle n’a pas perdu de la preuve.

[23] De plus, pour les raisons énoncées ci-dessus, je conclus que la division générale n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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