Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant demande au Tribunal d’annuler une décision de l’intimé autorisant le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) entre lui et son ex-épouse, la personne mise en cause.

[2] Le présent appel a été instruit sur la foi des documents et des observations déposés pour les motifs suivants :

  1. l’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification;
  2. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[3] Le Tribunal doit déterminer si le PGNAP a été effectué conformément aux exigences du RPC.

[4] Le Tribunal a déterminé que le PGNAP avait été effectué conformément aux exigences du RPC.

[5] Le Tribunal rejette le présent appel pour les motifs qui suivent.

Preuve et observations

Observations de l’appelant

[6] Dans son avis d’appel, l’appelant a déclaré que la personne mise en cause, qui avait présenté une demande de PGNAP, n’avait pas [traduction] « les mains propres ». Il a affirmé que la personne mise en cause avait travaillé au noir pendant de nombreuses années et qu’elle n’avait pas déclaré tous ses revenus à l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’appelant a également informé l’intimé, dans une lettre datée du 21 juillet 2016, qu’une enquête pour fraude avait été ouverte concernant l’appelant pour un revenu non déclaré et pour avoir omis de cotiser au RPC pendant de nombreuses années.

Décision de révision

[7] Dans sa décision découlant de la révision du 5 août 2016, l’intimé a renvoyé l’appelant au paragraphe 55.2(5) du RPC qui prévoit ce qui suit :

55.2 (5) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1, il y a addition des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations de base versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

[8] L’intimé a également renvoyé l’appelant au paragraphe 78.1(1) du Règlement sur le RPC qui décrit la manière dont le partage des crédits ou le PGNAP doit être appliqué relativement à la période de cohabitation mentionnée dans le RPC.

[9] Le paragraphe 78.1(1) du Règlement sur le RPC est ainsi libellé :

78.1(1) Pour l’application des paragraphes 55.1(4) et 55.2(7) de la Loi, les mois où les époux ou ex-époux ou anciens conjoints de fait ont cohabité sont déterminés de la manière suivante :

a) sous réserve des alinéas b) et c), ces mois commencent par le premier mois de l’année où le mariage des personnes visées par le partage a été célébré ou de l’année où elles ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale, selon le cas;

b) les personnes visées par le partage sont réputées ne pas avoir cohabité pendant l’année du divorce ou de l’annulation du mariage ou pendant l’année où elles ont commencé à vivre séparément, selon le cas;

c) si, après avoir vécu séparément pendant un an ou plus, les personnes visées par le partage ont recommencé à cohabiter pour une période d’au moins un an, la période de la séparation est réputée avoir commencé le premier mois de l’année où elles ont commencé à vivre séparément et avoir pris fin le dernier mois de l’année précédant celle où elles ont repris la cohabitation.

[10] L’intimé a informé l’appelant que, selon l’article 55.1 du RPC, l’appelant et la personne mise en cause devaient chacun recevoir la moitié des crédits ouvrant droit à pension acquis par le couple relativement à la période pendant laquelle ils ont vécu ensemble.

[11] L’intimé a informé l’appelant que le partage des crédits doit commencer à compter du plus récent des événements suivants :

  1. le mois de janvier de l’année où l’appelant et la personne mise en cause ont commencé à vivre ensemble;
  2. le mois au cours duquel le plus jeune des deux conjoints a atteint l’âge de 18 ans;
  3. à compter de janvier 1966 (année d’entrée en vigueur du RPC).

[12] L'intimé a déterminé que l'appelant et la personne mise en cause se sont mariés le 26 juillet 1997. Par conséquent, le partage des crédits ou le PGNAP devait commencer en janvier de l’année où l’appelant et la personne mise en cause ont commencé à vivre ensemble. L’intimé a donc commencé le partage des crédits ou le PGNAP le 1er janvier 1997.

[13] L’intimé a également informé l’appelant que le partage des crédits ou le PGNAP devait se terminer à la première des éventualités suivantes :

  1. le mois de décembre de l’année précédant la date à laquelle l’appelant et la personne mise en cause se sont séparés;
  2. le mois précédant le début du versement de la prestation du RPC à l’appelant ou à la personne mise en cause;
  3. le mois au cours duquel l’appelant ou la personne mise en cause a atteint l’âge de 70 ans.

[14] L’intimé a confirmé que l’appelant et la personne mise en cause se sont séparés le 24 mai 2011. Le RPC exigeait que le partage des crédits se termine en décembre de l’année précédant la date de séparation de l’appelant et de la personne mise en cause. L’intimé a donc fait valoir que le partage des crédits ou le PGNAP devait se terminer le 31 décembre 2010.

[15] L’intimé a soutenu qu’il avait déterminé le PGNAP conformément au RPC. Par conséquent, l’intimé a maintenu sa décision d’autoriser le PGNAP pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2010.

Demande de PGNAP de la personne mise en cause

[16] La personne mise en cause a rempli une demande de PGNAP le 28 janvier 2016. Elle a déclaré que les parties ont commencé à vivre ensemble en union de fait le 15 juin 1993. Ils se sont mariés le 26 juillet 1997. Ils ont habité ensemble pour la dernière fois le 24 mai 2011 et ont divorcé le 23 septembre 2013.

Déclaration de l’appelant

[17] L’appelant a fourni à l’intimé une déclaration indiquant qu’il a vécu avec l’intimé du 1er août 1995 au 22 septembre 2011.

Acte de mariage et certificat de divorce

[18] L’acte de mariage confirme que le mariage a été célébré le 26 juillet 1997.

[19] Le certificat de divorce de la Cour supérieure de justice de l’Ontario confirme que le divorce a été prononcé le 22 septembre 2013.

Observations de l’intimé au Tribunal

[20] L’intimé a fait valoir qu’il a approuvé le PGNAP sur le fondement de la cohabitation du couple entre juillet 1997 et 2011. Le PGNAP autorisé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2010 était conforme au RPC.

[21] Les droits à pension que les couples mariés accumulent pendant leur période de cohabitation font l’objet d’un partage prévu à l’article 55.1 du RPC lorsqu’un mariage se solde par un divorce qui survient le 1er janvier 1987 ou après cette date.

[22] L’alinéa 55.1a) du RPC stipule que le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est obligatoire dans le cas des conjoints mariés dès que le ministre est informé d’un jugement accordant un divorce et qu’il reçoit les renseignements prescrits au paragraphe 54(2) du Règlement sur le RPC.

[23] L’allégation de l’appelant selon laquelle la personne mise en cause avait un emploi et n’avait pas cotisé au RPC pendant une partie de la période de cohabitation n’est pas pertinente aux circonstances du présent appel. En vertu du paragraphe 97(1) du RPC, « il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains [...] est exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite ». L’exactitude des gains d’une personne et des cotisations au RPC relève de la compétence de l’ARC. L’intimé a demandé à l’appelant de communiquer avec l’ARC au sujet de ses objections concernant l’exactitude des gains et des cotisations au RPC de la personne mise en cause.

[24] La personne mise en cause a fourni les renseignements requis en vertu du paragraphe 54(2) du Règlement sur le RPC et l’intimé a donc exécuté le PGNAP conformément à l’alinéa 55.1(1)a) du RPC.

[25] Le PGNAP est de nature obligatoire et ne peut être inversé comme l’a demandé l’appelant.

Renseignements tirés du registre des gains

[26] Le membre du Tribunal a demandé à l’intimé de remettre au Tribunal une copie du registre de gains des deux parties relativement à leurs cotisations respectives au RPC avant que les gains ouvrant droit à pension ne soient partagés et une copie de leurs registres des gains après que le partage a été effectué.

[27] L’intimé a remis au Tribunal une copie du registre des gains des deux parties le 20 octobre 2017.

[28] Le registre des gains a révélé que la période du PGNAP était de 1995 à 2010 et non de 1997 à 2010, comme l’a déclaré l’intimé dans ses observations.

Analyse

Le Tribunal a-t-il compétence pour trancher la question de l’allégation de revenu non déclaré de la personne mise en cause?

[29] Le Tribunal n’a pas compétence pour trancher la question de l’allégation de revenu non déclaré de la personne mise en cause.

[30] L’intimé a raison d’affirmer que le registre des gains d’un cotisant est présumé exact en vertu du paragraphe 97(1) du RPC. L’exactitude d’un registre des gains relève de la compétence de l’ARC aux termes du paragraphe 97(2) du RPC et non du présent Tribunal.

[31] La compétence du Tribunal est limitée par les pouvoirs que lui confère la loi. Le Tribunal ne peut accorder que les réparations que sa loi habilitante l’autorise à accorder (R. c. Conway, 2010 CSC 22).

[32] Les pouvoirs du Tribunal relatifs aux appels concernant le RPC sont énoncés aux paragraphes 64(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), qui prévoit ce qui suit :

64(1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi.

(2) Toutefois, dans le cas d’une demande visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :

  1. a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;
  2. b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
  3. c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession;
  4. d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.

[33] Le Tribunal a clairement compétence en vertu de l’alinéa 64(2)b) de la Loi sur le MEDS pour trancher la question de savoir si la personne mise en cause est admissible à un PGNAP ou déterminer le montant de ce partage.

La personne mise en cause est-elle admissible à un PGNAP et l’intimé a-t-il calculé correctement le montant du PGNAP?

[34] Le Tribunal conclut que la personne mise en cause est admissible au PGNAP et que l’intimé a correctement calculé le montant du PGNAP d’après le relevé des gains des deux parties.

[35] L’alinéa 55.1a) du RPC prévoit qu’un PGNAP est obligatoire dans le cas des conjoints mariés dès que le ministre est informé d’un jugement accordant le divorce et qu’il reçoit les renseignements prescrits au paragraphe 54(2) du Règlement sur le RPC.

[36] Le Tribunal conclut que la personne mise en cause a fourni à l’intimée un jugement accordant le divorce et les renseignements qu’elle était tenue de fournir en vertu du paragraphe 54(2) du Règlement sur le RPC. La personne mise en cause a fourni à l’intimé une copie d’un certificat de divorce délivré par la Cour supérieure de justice de l’Ontario attestant que le mariage a été dissous et que le divorce a été prononcé le 22 septembre 2013. Elle a fourni à l’intimé une copie de l’acte de mariage, les dates auxquelles les deux parties ont vécu ensemble dans une relation conjugale et la date à laquelle les deux parties ont commencé à vivre séparément. Le PGNAP en l’espèce a été effectué conformément à l’alinéa 55.1(1)a) du RPC. Dans Conkin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 351, la Cour d’appel fédérale a reconnu la nature obligatoire d’un PGNAP effectué en vertu de l’alinéa 55.1(1)a) du RPC. Le PGNAP effectué conformément au paragraphe 55.1(1) du RPC, comme c’est le cas en l’espèce, est obligatoire, et les crédits sont partagés en permanence et ne peuvent être retirés.

[37] Le Tribunal conclut également que l’intimé a correctement calculé le montant du PGNAP après avoir examiné le registre des gains.

[38] Dans ses observations, l’intimé a déclaré qu’il avait approuvé le PGNAP sur la foi de la cohabitation des conjoints entre juillet 1997 et 2011 et que le PGNAP avait été autorisé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2010, conformément au RPC. Toutefois, le registre des gains indique que le PGNAP visait en fait la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2010.

[39] Le Tribunal conclut que l’intimé n’a pas commis d’erreur dans le calcul de la période du PGNAP, soit du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2010. Le paragraphe 55.1(4) du RPC indique que seuls les mois où les conjoints ont habité ensemble doivent être pris en considération pour déterminer la période à laquelle s’applique le PGNAP et se fonde sur le Règlement sur le RPC pour définir la période de cohabitation. Selon l’alinéa 78.1(1)a) du Règlement sur le RPC, pour déterminer les mois où les conjoints ont cohabité aux fins du calcul du PGNAP conformément au paragraphe 55.1(4) du RPC, la période de cohabitation commence le premier mois de l’année où le mariage a été célébré ou de l’année où les parties ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale. En l’espèce, l’appelant a informé l’intimé qu’il a vécu avec la personne mise en cause du 1er août 1995 au 22 septembre 2011. L'intimé a donc eu raison de commencer la période du PGNAP le 1er janvier 1995. L’alinéa 78.1(1)b) du Règlement sur le RPC prévoit que les parties visées par le PGNAP « sont réputées ne pas avoir cohabité pendant l’année de leur divorce ou de l’annulation de leur mariage ou pendant l’année où elles ont commencé à vivre séparément ». L’appelant et la personne mise en cause ont tous deux déclaré qu’ils se sont séparés en 2011. L’intimé a donc eu raison de mettre fin à la période du PGNAP le 31 décembre 2010.

[40] Le Tribunal conclut également que l’intimé a correctement calculé le montant du PGNAP. Aux termes du paragraphe 55.2(5) du RPC, l’appelant et la personne mise en cause devaient recevoir chacun la moitié des gains ouvrant droit à pension des conjoints se rapportant à leur période de cohabitation. Le relevé des gains de l’appelant et de la personne mise en cause confirme qu’ils ont tous deux reçu la moitié des gains ouvrant droit à pension pour la période où ils ont vécu ensemble.

Conclusion

[41] L’appel est rejeté.

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