Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande d’annulation et de retour de droits à pension du Régime de pensions du Canada (CPP) à la suite d’une demande de partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP). L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 7 juin 2017.

[2] Cet appel touche la question de savoir si le PGNAP peut être ou non annulé à la suite d’une demande de l’appliquant de le faire.

[3] L’article 55.1 du Régime de pensions du Canada (RPC) établit quand le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension doit être fait.

[4] Le paragraphe 55.1(1) du RPC prévoit qu’une fois une demande présentée, le PGNAP prend effet dès que le ministre est informé d’un jugement accordant un divorce.

[5] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c. Canada (P.G.), 2017 CF 262).

[6] Le Tribunal a conclu que le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs énoncés ci-après.

Preuve

[7] L’appelant a fait une demande de PGNAP le 13 mai 2016. Lui et la cotisante s’étaient mariés le 31 août 1973 et ils avaient cohabité jusqu’en août 2007. Ils ont divorcé le 10 novembre 2012.

[8] La cotisante est décédée le 31 mars 2016.

[9] Le PGNAP a été effectué le 9 septembre 2016.

Observations

[10] L’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et il a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations, comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[11] L’appelant a soutenu ce qui suit :

  1. L’appelant n’a jamais été informé de ses droits à retirer de sa demande dans les 60 jours suivants sa présentation.
  2. Les versements de RPC de l’appelant étaient substantiellement réduits depuis que le PGNAP avait été effectué. Si la contributrice décédée était toujours vivante et que le montant nouvellement déduit lui était toujours versé, l’appelant n’aurait pas interjeté appel.

[12] L’intimé soutint ce qui suit :

  1. L’intimé n’a pas la compétence de refuser d’effectuer la division des droits à pension en l’espèce.
  2. Le PGNAP a été effectué conformément à l’article 55.1 du RPC. Il s’agit d’un partage obligatoire et les droits à pension sont partagés de manière définitive. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler, d’infirmer ou de rétablir des droits à pension après qu’un PGNAP a été effectué.
  3. Seul le ministre a le pouvoir discrétionnaire de retirer la demande s’il devient évident, immédiatement avant le partage ou dans les 60 jours suivants le partage, que le PGNAP est préjudiciable aux deux parties.

Analyse

[13] Le Tribunal a été créé par la législation et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et mettre en application les dispositions telles qu’elles sont établies dans le RPC.

[14] Le Tribunal conclut que le PGNAP obligatoire a été effectué conformément à l’article 55.1 du RPC. Le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de faire le partage déjà en place sur le fond de la preuve présentée.

[15] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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