Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Aperçu

[1] La personne mise en cause a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension du Régime de pensions du Canada (communément appelé « partage des crédits »). L’intimé a approuvé la demande de la personne mise en cause, ce qui a entraîné une réduction du montant total des crédits de pension de l’appelant. L’appelant a demandé un réexamen de la décision de l’intimé, demandant essentiellement que l’intimé prenne en considération les gains supplémentaires de la personne mise en cause qui ne figurent pas dans le registre de ses gains. L’intimé a rejeté la demande de réexamen. L’appelant a interjeté appel de la décision de réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal »).

[2] L’audience du présent appel a été tenue sous forme de questions et réponses pour les motifs suivants :

  1. Ce mode d’audience est celui qui convient davantage pour permettre la présence de plusieurs participants.
  2. Ce mode d’audience satisfait à l’obligation, énoncée dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.
  3. La décision dans ce dossier exige une preuve spécifique pour établir le fondement de l’appel. En supposant que cela puisse être fait, il faudrait alors que l’appelant poursuive l’affaire auprès de Revenu Canada avant qu’une décision finale puisse être prise dans ce dossier. Par conséquent, la formule des questions et réponses est appropriée à ce stade‑ci.

[3] Le Tribunal ordonne que l’appelant n’est pas admissible à une modification du partage des crédits pour les motifs énoncés ci-après.

Contexte

[4] Dans une lettre datée du 28 septembre 2017, le membre du Tribunal a avisé les parties qu’il accepterait les réponses écrites aux questions posées concernant le fait que la personne mise en cause avait des gains supplémentaires qui ne figuraient pas dans le registre de ses gains.

[5] Des reçus du service de messagerie de Postes Canada pour la preuve présentée par l’appelant et la personne mise en cause, qui ont tous deux reçu les avis le 4 octobre 2017 et le 13 octobre 2017 respectivement.

[6] Le Tribunal n’a reçu aucune observation connexe de la part de l’appelant ni de la personne mise en cause.

Preuve

[7] Le 17 octobre 2013, la personne mise en cause a présenté sa demande de partage des crédits du RPC. Elle a indiqué qu’elle et l’appelant se sont mariés en octobre 1973 et ont résidé ensemble pour la dernière fois en août 1992.

[8] Le 6 janvier 2015, l’appelant a fourni une déclaration précisant qu’il avait vécu avec son ex-conjointe d’octobre 1973 à juillet 1992.

[9] Cette information est confirmée par une ordonnance de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique datée du 10 novembre 1993.

[10] Comme le montre la pièce GD2-5, la période pertinente pour le partage des crédits indiquait que la période de cohabitation s’étendait d’octobre 1973 à août 1992 et que la période de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension s’étendait de janvier 1973 à décembre 1991.

[11] Le 30 juin 2015, l’appelant a présenté une lettre détaillant les années pour lesquelles il estimait que le registre des gains de la personne mise en cause était inexact. Toutefois, il n’a fourni aucune preuve objective, comme des déclarations de revenus ou des T4 à l’appui de ses affirmations.

[12] La pièce DG2-6 montre la feuille de calcul du partage des crédits pour les années allant de 1973 à la fin de 1991.

[13] Le 8 février 2016, la personne mise en cause a écrit une lettre demandant à Service Canada de réviser le registre de ses gains, car elle a déclaré qu’il semblait y avoir des erreurs pour les années 1973 à 1983. Aucun détail sur la nature de ces erreurs n’était précisé.

Observations

[14] L’appelant a soutenu que le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension était incorrect parce que la personne mise en cause avait eu des gains additionnels qui n’étaient pas pris en compte dans les années où ils cohabitaient.

[15] L’intimé a soutenu que le partage des gains a été fait correctement.

Analyse

Critère pour le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

[16] Le paragraphe 55.1(1) du RPC établit que conformément à ce paragraphe et aux paragraphes 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits.

[17] L’article 95 du RPC prévoit que le ministre fait établir les registres nécessaires, sous la désignation de registres des gains, des renseignements obtenus selon la présente loi quant aux gains et aux cotisations des cotisants, y compris les renseignements obtenus en conformité avec tout accord conclu aux termes de l’article 105 quant à ces gains et cotisations.

[18] L’article 96 du RPC prévoit que chaque cotisant peut exiger du ministre qu’il lui fournisse ou mette à sa disposition un relevé des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains. S’il n’est pas satisfait de ce relevé, le cotisant peut demander que le ministre le révise.

[19] L’article 97 du RPC prévoit que, malgré l’article 96 et sauf disposition contraire de l’article 97, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite.

[20] L’effet des articles 95 à 97 est tel qu’il incombe au ministre de tenir un registre des gains pour chaque cotisant au RPC et que, quatre ans après qu’une entrée a été faite dans le registre des gains, cette entrée est réputée exacte et irréfragable.

[21] Dans la présente cause, les entrées que l’appelant a estimées inexactes remontent à plus de quatre ans depuis l’inscription au registre des gains. Par conséquent, l’appelant n’a aucun recours pour demander un réexamen des entrées de ces années.

[22] La personne mise en cause peut avoir recours à l’Agence du revenu du Canada pour demander la révision de ses gains si elle continue de croire que le registre de ses gains est inexact. Toutefois, dans la présente affaire, le Tribunal n’a pas le pouvoir de réviser le registre des gains.

[23] Même si ce n’était pas le cas, le Tribunal note que l’appelant et la personne mise en cause n’ont fourni aucune preuve étayant leurs affirmations, comme des déclarations de revenus, des T4 ou des talons de chèque de paie qui pourraient démontrer les erreurs dans le registre des gains.

[24] Par conséquent, le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, l’appelant n’a pas prouvé ses affirmations et que l’appel doit être rejeté.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.