Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) le 23 août 2016 (GD2-4).

[2] L’intimé a rejeté la demande de l’appelante parce que l’appelante ne vivait pas avec A. C. (le cotisant) au moment du décès de ce dernier. L’appelante a demandé que l’intimé réexamine sa décision. L’intimé a rejeté la demande de l’appelante. L’appelante a interjeté appel de la décision de réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le Tribunal a décidé d’instruire l’appel par vidéoconférence pour les raisons suivantes :

  1. la vidéoconférence peut se tenir à une distance raisonnable de l’endroit où habite l’appelante;
  2. il y a des lacunes dans les renseignements au dossier et/ou des clarifications sont nécessaires;
  3. cette façon de procéder respecte la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[4] L’appelante, L. C., a assisté à l’audience.  

[5] Pour être admissible à une pension de survivant du RPC, l’appelante doit satisfaire aux critères exposés dans le RPC. Plus précisément, l’appelante doit avoir été la conjointe de fait du cotisant au moment de son décès, et avoir été âgée de plus de 65 ans, de plus de 35 ans avec enfants à charge ou invalide.

[6] Le Tribunal a décidé que l’appelante est admissible à une pension de survivant du RPC pour les motifs exposés ci-dessous.

Preuve

Le témoignage de l’appelante

[7] L’appelante a affirmé dans son témoignage qu’au moment du décès du cotisant, elle le considérait comme son conjoint de fait. L’appelante a affirmé dans son témoignage que le cotisant et elle avaient trois enfants ensemble et qu’ils partageaient les responsabilités familiales.

[8] L’appelante a mentionné que le cotisant souffrait de toxicomanie et que, par conséquent, ils avaient décidé qu’il devrait vivre à l’extérieur de la maison jusqu’à ce qu’il soit sobre.

[9] L’appelante a affirmé dans son témoignage que le cotisant a emménagé dans la maison de son frère en octobre 2014. Le cotisant passait environ trois nuits par semaine dans l’appartement de l’appelante et il venait régulièrement à l’appartement en matinée pour l’aider à préparer les enfants pour l’école. Le cotisant possédait sa propre clé pour l’appartement.

[10] L’appelante a affirmé dans son témoignage qu’elle a appris le décès du cotisant après avoir assisté à un souper des Fêtes au domicile du frère du cotisant.

[11] L’appelante a mentionné qu’elle a été en charge de l’organisation des funérailles du cotisant.

[12] L’appelante a déclaré au Tribunal qu’elle a continué à considérer qu’elle était en relation avec le cotisant après son déménagement. L’appelante a déclaré dans son témoignage qu’ils avaient l’intention de vivre de nouveau ensemble une fois que le cotisant serait devenu sobre.

Preuve documentaire

[13] L’appelant est décédé le 25 décembre 2014 (GD2-11).

[14] Le plus jeune enfant de l’appelante et du cotisant est né le 14 novembre 2014 (GD2-6).

[15] Dans la demande de pension de survivant du RPC, l’appelante a inscrit que le cotisant était célibataire au moment de son décès.

Observations

[16] L’appelante a soutenu être admissible à une pension de survivant du RPC parce qu’elle vivait en union de fait avec le cotisant au moment du décès.

[17] L’intimé a soutenu que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité parce qu’elle ne vivait pas en union de fait avec le cotisant.

Analyse

Critère applicable à la pension de survivant

[18] L’article 2 du RPC définit le terme « conjoint de fait » comme étant la personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an.

[19] L’alinéa 44(1)d) du RPC mentionne qu’une pension de survivant sera versée au survivant d’un cotisant décédé qui a satisfait à la période minimale d’admissibilité et si le survivant a atteint l’âge de 65 ans ou, s’il n’a pas atteint l’âge de 65 ans, avait atteint l’âge de 35 ans au moment du décès du cotisant ou avait des des enfants à charge au moment du décès du cotisant, ou est invalide.

[20] L’alinéa 44(3)b) du RPC mentionne qu’une personne a satisfait à la période d’admissibilité pour la pension de survivant si elle a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins dix années.

[21] Le paragraphe 42(1) du RPC définit le terme « survivant » comme étant la personne qui était conjoint de fait du cotisant au moment de son décès ou, à défaut d’un conjoint de fait, la personne qui est mariée au cotisant au moment de son décès.

Période minimale d’admissibilité

[22] Le Tribunal a demandé que l’intimé fournisse son calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant. Dans une lettre datée du 24 novembre 2017 (GD7), l’intimé a fourni le Registre des gains du cotisant, bien qu’il n’avait pas été demandé, et une estimation de la pension de survivant de l’appelante.

[23] Le Registre des gains du cotisant montre qu’il a versé des cotisations valides au RPC de 1982 à 1988, en 1990, en 1991, et en 2002. Au total, le cotisant a versé des cotisations valides pendant 10 ans. Le Tribunal estime que le cotisant a satisfait à la période minimale d’admissibilité.

L’appelante et le cotisant étaient-ils dans une union de fait?

[24] L’intimé fait valoir que l’appelante et le cotisant n’étaient pas dans une union de fait parce qu’ils ne vivaient pas ensemble au moment de son décès. Cependant, la cohabitation est seulement un facteur à prendre en considération pour déterminer si deux personnes sont dans une union de fait. Le Tribunal s’appuie sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Hodge c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines), [2004] 3 RCS 357, 2004 CSC 65, paragraphe 41, selon laquelle la cohabitation n’est pas synonyme de corésidence. Les périodes de séparation physique ne mettent pas fin à l’union de fait s’il y avait intention mutuelle de la préserver. La Cour a cité avec approbation la conclusion de Morden J.A. dans l’arrêt Re Sanderson and Russell (1979), 1979 CanLII 2048 (ON CA), 24 O.R. (2d) 429 (C.A.), paragraphe 432, qu’une union de fait se termine [traduction] « lorsqu’une ou l’autre des parties la considère comme étant venue à sa fin et, par sa conduite, démontre d’une manière convaincante que cet état d’esprit particulier en est un définitif ». 

[25] En l’espèce, le Tribunal accepte le témoignage de l’appelante selon lequel elle et le cotisant étaient séparés physiquement seulement en raison de ses problèmes de dépendance. Le Tribunal accepte également le fait que l’appelante et le cotisant considéraient leur séparation comme temporaire. En effet, selon l’appelante, le cotisant avait une clé de l’appartement, passait régulièrement la nuit avec elle, et arrivait souvent en matinée pour l’aider avec leurs trois enfants. Par conséquent, bien que l’appelante et le cotisant ne pouvaient plus vivre dans la même maison, ils continuaient d’entretenir une relation engagée. Par conséquent, le Tribunal estime que la conduite de l’appelante et du cotisant n’a pas [traduction] « démontré d’une manière convaincante » qu’il y avait une intention mutuelle de mettre fin à leur relation.

[26] Le Tribunal reconnaît que l’appelant a inscrit sur sa demande de pension de survivant que le cotisant était [traduction] « célibataire » au moment de son décès. Cependant, le Tribunal accorde davantage de poids au témoignage de l’appelante qu’à ce qui était probablement une erreur.

[27] Étant donné les exigences du Tribunal estiment que les exigences de l’alinéa 44(1)d) du RPC sont satisfaites et l’appelante est admissible à une pension de survivant.

Conclusion

[28] L’appel est accueilli.

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