Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 30 mai 2017.

[2] L’appel porte sur la question de savoir si une pension de survivant du RPC est payable à l’appelante.

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (PG), 2017 CF 262).

[4] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Preuve

[5] L’appelante a présenté une demande de pension de survivant du RPC le 12 août 2016. Il est inscrit que le cotisant est né le X 1965 en Iran et que sa date de décès était le 14 juillet 2016. L’appelante et le cotisant se sont mariés le X 1993. Il a été rapporté que le cotisant travaillait en Iran (GD2-2 à GD2-13).

[6] Le cotisant a versé des cotisations valides en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 (GD2-16).

Observations

[7] L’appelante a été avisée par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et elle a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations, comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS). L’appelante a présenté des observations que le Tribunal a reçues le 12 décembre 2017.

[8] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. la somme de 8 242,63 $ avait été déduite du salaire de son époux, et elle devait donc être versée à ses survivants;
  2. si le Canada n’a pas d’accord avec l’Iran en matière de sécurité sociale, et que le RPC ne peut se servir des cotisations de son époux versées en Iran pour lui verser une pension de survivant du RPC, ils doivent donc verser la somme déduite à ses survivants sous forme de somme forfaitaire.

[9] L’intimé a soutenu que le cotisant n’avait pas suffisamment cotisé au RPC et que, par conséquent, la prestation de survivant du RPC n’est pas payable.

Analyse

[10] La requérante de la pension de survivant du RPC a fait valoir qu’elle est l’épouse du cotisant et qu’elle est donc admissible à la pension. Le RPC prévoit que, pour qu’une prestation soit payable, un cotisant doit avoir versé au moins l’équivalent de la somme minimale de cotisations requises.

[11] Selon l’article 44(3), un cotisant est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité seulement s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable : a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de 65 ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour cette année; b) soit pendant au moins 10 années.

[12] En l’espèce, la période cotisable du cotisant s’établissait à 34 années à partir de février 1983, le mois après lequel il a atteint l’âge de 18 ans, jusqu’en juillet 2016, le mois durant lequel il est décédé. Conformément à l’article 44(3)(a), le tiers d’une période cotisable de 34 années représenterait 11 années et 3 mois. L’article 44(3)(b) énonce qu’un cotisant doit avoir versé des cotisations pendant au moins 10 années. La période minimale de 10 années représente le nombre d’années que le cotisant devrait nécessairement avoir afin de satisfaire aux exigences de cette prestation.

[13] La preuve démontre que le cotisant a versé des cotisations valides en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Le Tribunal estime que le cotisant a versé des cotisations valides pendant seulement cinq années et n’a pas versé suffisamment de cotisations pour que la pension de survivant du RPC soit payable.

[14] L’appelante a soutenu que la période cotisable devrait commencer seulement à partir du moment où le cotisant a immigré au Canada (à l’âge de 43 ans). Elle a aussi fait valoir qu’en tant que parent monoparental, si elle ne touche pas cette prestation, elle se trouvera en difficulté financière. Le Tribunal s’est référé à la décision MSD c Kendall (7 juin 2004), CP 21960 (CAP) qui énonce que le Tribunal ne peut exercer toute forme de pouvoir équitable relativement aux appels dont il est saisi. Le Tribunal compatit à la situation de l’appelante, mais il ne peut invoquer des principes d’équité ou prendre en considération des circonstances atténuantes pour accueillir l’appel.

[15] Dans les observations écrites présentées en réponse à l’avis d’intention du Tribunal de rejeter de façon sommaire l’appel, l’appelante a de plus soutenu que, si le Canada n’a pas d’accord avec l’Iran en matière de sécurité sociale, et le Tribunal admet que cela est le cas, la somme de 8 242,63 $ qui avait été déduite du salaire de son époux devrait être versée aux survivants de son époux. Toutefois, le Tribunal est créé par la loi et, à ce titre, il n’a que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. De plus, le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à l’intimé de rembourser des cotisations. Le Tribunal a seulement les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante.

[16] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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