Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de pension de survivant. L’intimé a rejeté la demande lors de sa présentation initiale puis après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision en révision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 24 juillet 2017.

[2] Cet appel porte sur la question de savoir si le Tribunal a la compétence pour augmenter la période de rétroactivité permise au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) pour une pension de survivant.

[3] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c. Canada (P.G.), 2017 CF 262).

[4] Le Tribunal a conclu que le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs énoncés ci-après.

Preuve

[5] L’appelant, par l’entremise de son député, a fait savoir que son épouse était décédée en septembre 2014. L’appelant n’a pas pris part au processus de préparation des funérailles de son épouse. Il n’a pas été avisé du fait qu’il devrait présenter une demande de pension de survivant. Le certificat de décès de l’épouse de l’appelant a été fourni à l’intimé. Cependant, on n’a pas communiqué avec l’appelant pour l’informer des avantages sociaux auxquels il pouvait être admissible, malgré le fait que lui et son épouse étaient qualifiés comme étant mariés dans le système gouvernemental. L’appelant soutient qu’il aurait dû recevoir une pension de survivant à compter du mois de septembre 2014, le mois au cours duquel son épouse est décédée. Le contenu du dossier confirme que l’appelant a présenté une demande de pension de survivant le 20 avril 2017, et qu’une pension de survivant rétroactive à mai 2016 lui a été versée. Le dossier contient également un certificat de décès, qui confirme que l’épouse de l’appelant est décédée le 1er septembre 2014.

Observations

[6] L’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et il a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations, comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Il n’a pas été informé de son admissibilité à une pension de survivant au moment du décès de son épouse. Il veut toucher une pension de survivant rétroactive à septembre 2014, par opposition à la date du paiement rétroactif de mai 2016 qui a été établie par l’intimé.
  2. Il soutient également que l’intimé avait l’obligation d’informer les époux survivants de leur admissibilité à une pension de survivant.

[8] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. Cet appel devrait être rejeté de façon sommaire, car l’article 72 du RPC limite le montant rétroactif de la pension de survivant qui est payable à 11 mois avant la demande de pension accueillie. En l’espèce, l’appelant a présenté une demande de pension de survivant le 20 avril 2017. L’appelant a touché une pension de survivant à la date la plus antérieure possible de mai 2016, qui correspond à 11 mois avant la date de la demande.
  2. Le Tribunal est lié par le libellé du RPC et n’a pas le pouvoir de déroger à ses prescriptions. Étant donné que les dispositions législatives du RPC régissent le moment auquel la pension de survivant doit commencer à être versée, le Tribunal n’a pas le pouvoir de d’outrepasser les délais prescrits. Par conséquent, cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès et doit être rejeté de façon sommaire conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[9] Le Tribunal est créé par une loi et, par conséquent, ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et mettre en application les dispositions telles qu’elles sont établies dans le RPC.

[10] Le Tribunal estime que cet appel doit être rejeté sommairement.

[11] Le paragraphe 72(1) du RPC est libellé comme suit :

72(1) Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

  1. a) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge;
  2. b) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a);
  3. c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit aux alinéas a) ou b). Toutefois, la pension n’est en aucun cas payable pour un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

[12] Le paragraphe 72(1) du RPC stipule que la date la plus antérieure possible à laquelle la pension de survivant peut être versée en l’espèce est mai 2016, ce qui correspond à 11 mois avant la date de la demande de l’appelant du 20 avril 2017. D’après le dossier de l’appelant, l’intimé a versé à l’appelant une pension de survivant rétroactive à mai 2016. Il s’agit de la période de rétroactivité maximale permise au titre du RPC.

[13] La compétence du Tribunal est limitée par les pouvoirs que lui confère la loi. Le Tribunal ne peut accorder que les réparations que sa loi habilitante l’autorise à accorder (R. c. Conway, 2010 CSC 22).

[14] Les pouvoirs du Tribunal relatifs aux appels concernant le RPC sont énoncés aux paragraphes 64(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), qui prévoit ce qui suit :

  1. 64(1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi.
  2. 2) Toutefois, dans le cas d’une demande visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :
    1. a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation…
    2. b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
    3. c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession;
    4. d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.

[15] Le Tribunal a clairement compétence au titre de l’alinéa 64(2)b) de la Loi sur le MEDS pour trancher la question de savoir si l’appelant est admissible à une pension de survivant ou déterminer le montant de ce partage. Il n’a pas la compétence d’augmenter la période de rétroactivité maximale permise au titre du RPC pour une pension de survivant.

[16] Le Tribunal sympathise avec la situation de l’appelant. Cependant, il a les mains liées. Il doit se conformer au libellé du texte de loi, et la Cour suprême du Canada a clairement établi qu’un Tribunal ne peut accorder que les réparations que sa loi habilitante l’autorise à accorder. Le Tribunal n’a pas la compétence d’accorder un redressement à l’appelant pour des motifs de compassion. La question de savoir si l’intimé est obligé d’informer l’appelant de son droit de toucher une pension de survivant au moment du décès de son épouse n’est pas une question que le Tribunal peut examiner au titre de sa loi habilitante.

[17] En l’espèce, l’appelant a présenté une demande de pension de survivant en avril 2017. L’intimé a versé le paiement rétroactif maximal à l’appelant conformément aux exigences établies dans le RPC, soit mai 2016.

[18] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

Conclusion

[19] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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