Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 2 juin 2015, la partie mise en cause (l’ancien conjoint de la demanderesse) a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Le défendeur a déterminé le PGNAP en fonction d’une période de cohabitation allant de juin 1981 à décembre 1995, décision qu’il a maintenu après révision. La demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Son appel a été rejeté le 4 juillet 2017.

[3] Dans cette demande, la demanderesse sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

Droit applicable

[4] Tel qu’il est prévu au paragraphe 56(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. Le paragraphe 58(1) prévoit les motifs d’appel suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Tel qu’il est prévu au paragraphe 58(2), la division générale doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel au fond. Elle représente un obstacle différent et considérablement moins difficile à franchir qu’un appel sur le fond; la demanderesse doit présenter au moins un moyen d’en appeler prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès, car, à cette étape, la demanderesse doit établir sa cause selon la prépondérance des probabilités (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF)). Dans le contexte de la demande de permission d’en appeler, une chance raisonnable de succès signifie que l’appel proposé pourrait avoir gain de cause sur la base de certains motifs défendables (Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41).

[6] L’article 55.1 du RPC prévoit qu’un ancien époux peut présenter une demande de PGNAP, ce qui déclenche un partage équitable des crédits du RPC après une séparation ou un divorce. L’alinéa 55.1(1)a) du RPC prévoit qu’il doit y avoir un PGNAP dans le cas d’époux, à la suite d’un jugement prononçant un divorce après le 1er janvier 1987. Au titre de l’article 55(1) du RPC, les seules conditions requises en vue du partage sont que le défendeur soit informé du jugement accordant un divorce et qu’il reçoive les renseignements prescrits. Le partage des crédits est déterminé par la durée de la période de cohabitation (paragraphe 55.1(4)).

[7] L’alinéa 55.2)(3) du RPC prévoit qu’une entente écrite entre les époux conclue le 4 juin 1986 ou après cette date a une force exécutoire sur le défendeur, qui ne peut effectuer un PGNAP dans les conditions suivantes : i) l’entente écrite mentionne expressément le RPC et l’intention des parties de n’effectuer aucun partage; ii) la disposition en question est expressément autorisée selon le droit provincial applicable au contrat; iii) la disposition du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

[8] Aucune disposition du RPC ne permet au défendeur d’éviter l’octroi du PGNAP sur la base d’une entente verbale entre les parties.

Observations

[9] La demanderesse fait valoir que le membre de la division générale a commis une erreur puisque le paragraphe 21 des motifs de la division générale mentionne que son ancien époux et elle ont divorcé le 13 juillet 1988.

[10] D’autre part, même si la demanderesse concède qu’il n’y a pas d’entente écrite entre son ancien époux et elle, elle prétend qu’il existe une entente verbale entre les parties selon laquelle ils ne partageraient pas les cotisations aux RPC. Elle souligne également que même si la province du Manitoba ne permet pas de renoncer au partage des crédits, tout un chacun devrait y avoir droit peu importe son lieu de résidence.

[11] Finalement, elle soutient ne pas avoir eu de communication avec son ancien époux depuis 20 ans. Selon elle, la demande de partage des crédits de son ancien époux est [traduction] « quelque peu suspecte ».

Discussion

Date de divorce erronée mentionnée au paragraphe 21

[12] Au paragraphe 21 de ses motifs, le membre de la division générale a conclu que les parties se sont mariées le 27 juin 1981, qu’ils ont divorcé le 13 juillet 1988, et qu’il n’y a pas d’entente écrite concernant le partage des crédits de pension. La demanderesse souligne correctement que la référence dans ce paragraphe à l’année « 1988 » est erronée.

[13] Le dossier présenté à la division générale comprenait une copie du jugement de divorce prononcé par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba le 13 juillet 1998Note de bas de page 1. Je remarque que le membre de la division générale a utilisé la bonne date de divorce des parties à deux autres occasions dans ses motifs (paragraphes 11 et 20). Après avoir lu la décision en entier, la date de divorce inscrite dans le paragraphe 21 s’avère une simple erreur typographique.

[14] Afin que l’alinéa 51(1)c) soit appliqué, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Bien que le membre ait mal cité la date de divorce au paragraphe 21 de ses motifs, cela n’a eu aucune incidence sur le résultat de l’appel puisque la date de divorce n’a pas de répercussion sur le partage des crédits. Le RPC détermine plutôt le partage des crédits en fonction de la période de cohabitation.

[15] Dans une correspondance de la demanderesse à l’intention du défendeur, elle confirme que son ancien époux et elle ont cessé leur cohabitation en 1995Note de bas de page 2. Le membre de la division générale a conclu que le défendeur avait eu raison de considérer l’année 1995 comme étant la date de la fin de la cohabitation des parties. La date du divorce est non pertinente pour déterminer la période de cohabitation.

[16] Par conséquent, le membre de la division générale n’a pas fondé sa décision sur la déclaration erronée de la date du divorce (qui s’avère une simple erreur typographique, quoi qu’il en soit), et l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS ne s’applique pas. J’estime que cet argument n’a aucune chance raisonnable de succès.

Entente verbale

[17] La demanderesse mentionne que son ancien époux et elle ont conclu une entente verbale selon laquelle il n’y aurait pas de partage des crédits de leurs prestations au RPC. Je remarque qu’aucune preuve n’a été présentée devant la division générale selon laquelle l’ancien époux confirme avoir conclu une telle entente verbale. Quoi qu’il en soit, le RPC ne permet pas au défendeur d’annuler le partage des crédits sur la base d’une entente verbale.

[18] Même lorsqu’une entente écrite est conclue par les parties, les dispositions du RPC prévoient clairement que cette entente doit, entre autres, être expressément autorisée selon le droit provincial applicable pour de telles ententes. La demanderesse fait valoir que malgré la loi, toute personne devrait avoir droit de renoncer au partage des crédits peu importe son lieu de résidence et qu’elle aurait signé un formulaire de décharge si ce droit existait au Manitoba.

[19] L’argument de la demanderesse ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès. Dans le cas présent, puisqu’il n’y a pas d’entente écrite, il a été impossible de déterminer quelle loi provinciale pourrait s’appliquer. Peu importe, la loi prévoit clairement qu’un partage des crédits doit être annulé lorsque l’entente écrite entre les parties répond à tous les critères énoncés prévus au paragraphe 55.2(3), y compris que le droit provincial applicable doive permettre expressément de telles ententes écrites. La division générale n’avait pas la compétence d’ignorer les termes de la loi. De plus, même si la demanderesse prétend qu’elle aurait conclu une entente écrite si la loi du Manitoba avait permis de telles ententes, ce motif est non pertinent à la décision de la division générale puisqu’aucune entente écrite n’a été conclue et que le défendeur a reçu le mandat de procéder au PGNAP.

[20] En raison des dispositions législatives sans équivoque, j’estime que ces arguments ne soulèvent pas un motif conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Aucune communication avec l’ancien époux – période écoulée

[21] Dans sa dernière observation, la demanderesse soutient que ne pas avoir eu de communication avec son ancien époux depuis 20 ans. Elle fait valoir que la demande de PGNAP de son ancien époux est [traduction] « quelque peu suspecte ».

[22] L’alinéa 55.1a) du RPC prévoit que le PGNAP prend effet, dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce, dès que le défendeur est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits. L’ancien époux de la demanderesse a informé le défendeur du jugement de divorce des parties, et ce dernier a reçu les renseignements prescrits; par conséquent, le partage des crédits de pension a été obligatoirement appliqué.

[23] L’argument selon lequel une longue période s’est écoulée sans que les parties se parlent n’est pas pertinent dans la question de savoir si le PGNAP doit être accordé. En outre, l’ancien époux de la demanderesse avait droit de déposer sa demande lorsqu’il l’a fait. Par conséquent, j’estime que ces arguments ne soulèvent pas de motif défendable qui confère à l’appel proposé une chance de succès.

Décision

[24] Étant donné que la demanderesse n’a pas soulevé de motif qui confère à l’appel proposé une chance raisonnable de succès, au titre du paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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