Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] Le demandeur, I. Q., touche une pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Cependant, il fait valoir que le montant de sa pension de retraite mensuelle est incorrect. Bien qu’il soit d’accord avec le fait que le montant mensuel est calculé en partie selon sa période cotisable au Régime de pensions du Canada, il prétend que sa période cotisable est beaucoup plus courte que le calcul effectué par le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social.

[3] Le demandeur a interjeté appel de la décision du défendeur quant au montant mensuel de sa pension de retraite devant la division générale, mais celle-ci a rejeté l’appel. Le demandeur souhaite maintenant obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale pour deux motifs. Le fondement des observations est que la division générale n’a pas exclu ou écarté certaines périodes de sa période cotisable. Il prétend que, si la division générale avait exclu d’autres mois de sa période cotisable, cela aurait entraîné une augmentation du montant de sa pension de retraite mensuelle. Je dois maintenant déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[4] La question que je dois trancher est celle de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a commis une erreur de droit.

Moyens d’appel

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a approuvé cette approche dans l’arrêt TraceyNote de bas de page 1.

Analyse

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[7] La justice naturelle vise à assurer qu’un demandeur bénéficie d’une occasion équitable de présenter sa cause et que l’instance soit équitable et exempte de partialité. En l’espèce, le demandeur soutient que la division générale l’a privé de l’occasion de présenter sa cause dans son intégralité, que ce soit lorsqu’elle a instruit l’examen de sa cause sans audience (c.-à-d., en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence) ou lorsqu’elle ne s’est pas assurée que le demandeur avait répondu à ses questions.

[8] Toutefois, je souligne que le demandeur avait demandé que l’appel devant la division générale soit instruit [traduction] « à l’écrit selon les dossiers actuels et les nouvelles observations [du demandeur] » (GD8-8). Dans une lettre datée du 27 octobre 2016, le demandeur a confirmé sa demande pour une [traduction] « audience à l’écrit » (GD9-1). Étant donné les demandes du demandeur à cet égard et le fait que la division générale possède le pouvoir discrétionnaire de choisir le mode d’audience, j’estime qu’il n’existe aucun fondement me permettant de conclure que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle au motif qu’elle n’a pas mis au rôle l’appel et qu’elle a plutôt instruit une audience sous forme de questions et réponses et sur la foi du dossier.

[9] Je me penche maintenant sur la question de savoir si la division générale aurait pu autrement priver le demandeur d’une occasion équitable de présenter sa cause dans son intégralité.

[10] Le demandeur fait valoir qu’il devrait être en mesure de se fonder sur la clause d’exclusion pour élever des enfants (CEEE) prévue à l’alinéa 49d) du Régime de pensions du Canada. Il compte quatre enfants :

Nom Date de naissance
A. 30 septembre 1971
F. 10 janvier 1977
S. 25 novembre 1982
M. 23 mars 1985

[11] La CEEE est conçue afin de protéger le principal fournisseur de soins qui demeure à la maison pour élever un enfant de moins de sept ans et qui touche peu de revenus, voire aucun revenu. Les cotisants peuvent être en mesure d’exclure des périodes de faibles revenus de la période cotisable. La CEEE autorise l’exclusion de la période cotisable d’un mois au cours duquel le cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pendant laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à l’exemption de base pour l’année. L’ancienne épouse du demandeur, qui avait touché l’allocation familiale, a renoncé à ses droits prévus dans la CEEE (GD1B-2 / GD2-103).

[12] La demande de permission d’en appeler laisse entendre que le demandeur cherche à exclure seulement les mois pendant lesquels il aurait pris soin de ses deux enfants cadets, mais, dans le cadre de l’appel devant la division générale, il demandait l’exclusion des mois pendant lesquels il aurait pris soin de ses deux enfants aînés.

[13] Selon le registre des gains du demandeur, il a touché les gains ouvrant droit à pension suivants de 1971 à 1979 et de 1989 à 1992 :

Année Vos gains ouvrant droit à pension Montant de votre exemption de base pour l’année
1975 0 $ 700 $
1976 0 $ 800 $
1977 0 $ 900 $
1978 0 $ 1 000 $
1979 0 $ 1 100 $
1989 13 427 $ 2 700 $
1990 28 900 $ 2 800 $
1991 30 500 $ 3 000 $
1992 32 200 $ 3 200 $

[14] À l’exception des années 1975 à 1979, les gains ouvrant droit à pension du demandeur ont dépassé l’exemption de base pour l’année. Étant donné le fait que ses gains ouvrant droit à pension étaient supérieurs à l’exemption de base pour l’année, le demandeur ne peut donc pas se fonder sur la CEEE pour exclure les années 1989 à 1992 de sa période cotisable au titre de l’alinéa 49d) du Régime de pensions du Canada.

[15] Pour cette même raison, le fait que le défendeur avait laissé entendre qu’il examinerait la demande d’application de la CEEE présentée par le demandeur en ce qui concerne ses deux enfants cadets n’est pas pertinent.

[16] Le 17 janvier 2017, la division générale a demandé des renseignements supplémentaires de toutes les parties en déclarant que, dans la cause du demandeur, les renseignements exigés étaient essentiels pour déterminer si le demandeur pouvait se fonder sur la CEEE.

[17] Selon la lettre de janvier 2017 de la division générale, le demandeur avait prétendu être le principal fournisseur de soins pour ses deux enfants aînés pendant les années 1975 à 1979 (GD1B-1). La division générale a demandé au demandeur les renseignements ci-après et les documents à l’appui en ce qui concerne ces deux enfants :

  • liste de dates pendant lesquelles le demandeur était le principal fournisseur de soins de ses enfants;
  • description des personnes résidant au domicile;
  • question de savoir s’il y a un autre fournisseur de soins dans le domicile;
  • état du mariage et lieu de résidence de la mère des enfants;
  • explication relativement à la façon dont le demandeur était capable de prendre soin des enfants était donné qu’il touchait des indemnités pour accident de travail pendant l’ensemble ou une partie de la période de 1975 à 1979;
  • nature du logement, p. ex., maison ou appartement.

[18] La division générale a également demandé des renseignements semblables relativement aux deux enfants cadets étant donné que le demandeur avait également déclaré être leur principal fournisseur de soins de 1989 à 1992. Cependant, ces demandes particulières n’étaient pas nécessaires étant donné que les gains du demandeur ouvrant droit à pension de 1989 à 1992 dépassaient le montant de l’exemption de base pour l’année.

[19] La division générale a demandé des précisions concernant l’emploi et l’instruction du demandeur de 1989 à 1992. Elle a également demandé des renseignements sur la façon dont le demandeur était capable d’assumer les fonctions de fournisseur principal des soins s’il travaille ou étudie. Cette même question s’appliquerait aux années 1975 à 1979, car le demandeur a également étudié (probablement par correspondance) pendant cette période.

[20] La division générale s’attendait à ce que le demandeur réponde à la lettre de janvier 2017 et aborde la question concernant la façon dont il pouvait être le principal fournisseur de soins s’il étudiait et touchait des indemnités pour accidents de travail.

[21] Le demandeur laisse entendre que, étant donné qu’il n’a jamais reçu les demandes formulées par la division générale dans la lettre de janvier 2017 et que la division générale a rendu une décision sur la foi du dossier sans tenir une audience, il a été ainsi privé de l’occasion de présenter sa cause dans son intégralité et de façon équitable, particulièrement en ce qui concerne la question de savoir si la CEEE s’appliquait.

[22] Selon le demandeur, il aurait facilement donné les réponses s’il avait reçu la lettre de janvier 2017 de la division générale. Cependant, il prétend avoir avisé la division générale dès octobre 2016 qu’il ne serait pas disponible entre le 25 novembre 2016 et le 2 mars 2017 et avoir demandé une audience [traduction] « après le 2 mars 2016 [sic] » (GD9-1). Cependant, la lettre du demandeur ne fait pas expressément mention du fait qu’il serait à l’extérieur du pays.

[23] Même s’il avait reçu la lettre de janvier 2017 de la division générale, le demandeur fait valoir que la division générale n’aurait pas dû s’attendre à une réponse de sa part étant donné qu’il n’était pas disponible entre le 25 novembre 2016 et le 2 mars 2017.

[24] Même s’il fait valoir qu’il aurait rapidement donné une réponse à la lettre de janvier 2017 de la division générale, le demandeur doit encore inscrire les mois et les années pendant lesquels il a été le principal fournisseur de soins pour ses deux enfants aînés, expliquer la façon dont il aurait pu être le principal fournisseur de soins lorsqu’il étudiait et touchait à la fois des indemnités pour accident de travail, aborder d’autres questions, ou fournir des documents à l’appui, p. ex., en confirmant que ses études étaient par correspondance.

[25] Cependant, je suis prête à accorder la permission d’en appeler au motif que le demandeur pourrait avoir été privé d’une occasion équitable de présenter sa cause dans son intégralité s’il n’a pas reçu la lettre d’octobre 2016 de la division générale. Je suis convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle il aurait pu présenter une preuve supplémentaire concernant les questions relatives à la CEEE s’il avait reçu la lettre d’octobre 2016 de la division générale.

[26] Même si j’accorde la permission d’en appeler, le demandeur doit être prêt à présenter des éléments de preuve concernant sa réponse à la question de savoir s’il était le principal fournisseur de soins de ses deux enfants aînés s’il avait reçu la lettre d’octobre 2016 de la division générale. Il doit également être prêt à démontrer la façon dont sa réponse aurait pu établi qu’il était réellement le principal fournisseur de soins pour ses deux enfants aînés. Par exemple, il ne suffit pas de simplement prétendre qu’il était le principal fournisseur de soins et de citer des dates sans fournir une preuve documentaire à cet égard. Autrement, même si je concluais au final que le demandeur pourrait avoir été privé de l’occasion de présenter sa cause, il est possible que la cause concerne seulement le facteur scolaire, sans qu’il n’y ait une incidence réelle sur l’issue de l’instance.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[27] Même si j’accorde la permission d’en appeler, j’examinerai brièvement les autres questions soulevées par le demandeur.

[28] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas exclu certaines périodes de sa période cotisable. Il doit être souligné qu’il existe différentes dispositions prévues par le Régime de pensions du Canada pour le calcul de la période cotisable relativement à une pension d’invalidité par rapport à celui dans le cas d’une pension de retraite. L’article 49 du Régime de pensions du Canada définit la période cotisable d’un cotisant aux fins de calcul d’une pension de retraite.

[29] Le demandeur prétend que la division générale n’a pas exclu les périodes suivantes :

  • la période pendant laquelle il était atteint d’une invalidité grave;
  • la période pendant laquelle il était le principal fournisseur de soins pour ses enfants;
  • la période pendant laquelle il touchait des indemnités pour accident de travail;
  • la période pendant laquelle il suivait des cours par correspondance;
  • la période pendant laquelle il était sans emploi.

[30] Le demandeur revient en grande partie sur les mêmes arguments que ceux qu’il avait présentés précédemment devant la division générale. Celle-ci a examiné attentivement chaque argument du demandeur concernant les périodes d’exclusion appropriées. La division générale a souligné qu’il existe trois types de clauses d’exclusion dans le Régime de pensions du Canada : la clause d’exclusion générale, la clause d’exclusion pour invalidité et la CEEE. Elle a abordé chaque clause ainsi que l’argument du demandeur selon lequel il était admissible à l’exclusion des mois pendant lesquels il étudiait, qu’il était sans emploi et qu’il touchait des indemnités pour accident de travail. J’examinerai chacune de ces exclusions pour déterminer s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en examinant la question de savoir si cette situation permettait d’appliquer des exclusions supplémentaires pour la période cotisable. J’ai déjà discuté de l’applicabilité de la CEEE précédemment.

Existe-t-il une exclusion pour les périodes d’invalidité grave, et ce, même si un demandeur ne touchait pas une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada?

[31] Non, le demandeur n’est pas en mesure d’exclure des mois jusqu’en avril 1997, mois pendant lequel il s’est blessé et est devenu invalide. Il peut seulement exclure les mois pendant lesquels il était réputé invalide selon le Régime de pensions du Canada.

[32] Le demandeur a été impliqué dans un accident de travail le 5 avril 1997 dans le cadre duquel il a subi un grave traumatisme médullaire. Il a été incapable de travailler depuis ce moment et il maintient que les mois remontant à avril 1997 devraient être exclus de sa période cotisable ou, dans un autre ordre d’idée, que la période cotisable aurait dû prendre fin en avril 1997.

[33] La position du défendeur est que le demandeur doit avoir véritablement reçu une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada avant qu’on puisse exclure ces mois. Le demandeur a été réputé invalide en juillet 2008, et le versement de la pension d’invalidité a commencé en novembre 2008. Il a atteint l’âge de 65 ans en août 2010, et sa pension d’invalidité a donc été convertie en pension de retraite. Si les mois faisant l’objet d’une exclusion comprennent seulement les mois pendant lesquels le demandeur a reçu une pension d’invalidité, il y a, selon mes calculs, 22 mois entre novembre 2008 et août 2010, et non 25 mois, selon le calcul du défendeur. Cependant, ni le défendeur ni le demandeur ne remettent en question le fait que 25 mois devraient être exclus de la période cotisable pour les besoins de la pension de retraite.

[34] Aux termes de l’alinéa 49c) du Régime de pensions du Canada, la période cotisable exclut « un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément [au Régime de pensions du Canada] ou à un régime provincial de pensions ».

[35] L’expression « en raison d’une invalidité » énoncée à l’alinéa 49c) du Régime de pensions du Canada, prévoit que les mois à exclure de la période cotisable comprend ceux dans lesquels un demandeur est déclarée comme invalide, et non le moment où il a commencé à toucher une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’alinéa ne prévoit pas que les mois faisant l’objet d’une exclusion ne comprennent que les mois pendant lesquels le demandeur a touché une pension d’invalidité. Autrement dit, le nombre de 25 mois d’exclusion est approprié relativement à l’invalidité du demandeur au titre du Régime de pensions du Canada.

[36] Par conséquent, l’article 49 du Régime de pensions du Canada prévient l’exclusion des mois remontant jusqu’à avril 1997, car le demandeur devait être déclaré invalide aux fins du Régime de pensions du Canada à ce moment-là. Étant donné que sa demande de pension d’invalidité a été réputée comme ayant été présentée en octobre 2009, le demandeur aurait pu être réputé invalide au plus tôt en juillet 2008 conformément à l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada. Il n’aurait pas pu être réputé invalide à un moment antérieur aux fins du Régime de pensions du Canada, et ce, malgré le fait qu’il était réellement blessé et invalide en avril 1997. Pour les besoins du calcul de la période cotisable ou des mois faisant l’objet d’une exclusion, le fait que l’invalidité du demandeur a commencé en avril 1997 n’était pas pertinent.

Une exclusion est-elle possible pour les périodes de chômage ou d’études?

[37] Il n’existe aucune disposition dans le Régime de pensions du Canada qui autorise l’exclusion de périodes de chômage ou d’études de la période cotisable. La division générale a bien tranché la question.

Une exclusion est-elle possible pour les périodes pendant laquelle un demandeur touche des indemnisations pour accident de travail?

[38] Il n’existe aucune disposition dans le Régime de pensions du Canada qui autorise l’exclusion de périodes pendant lesquelles un demandeur touche des indemnités pour accident de travail. La division générale a bien tranché la question.

Une exclusion est-elle possible si les enfants d’un cotisant sont âgés de 18 à 25 ans et qu’ils fréquentent à temps plein une école ou une université reconnue?

[39] Le demandeur fait valoir que la division générale a omis d’exclure la période de décembre 1999 à décembre 2009, soit la période pendant laquelle ses enfants étaient âgés de 18 à 25 ans et qu’ils fréquentaient à temps plein une école ou une université reconnue. Les observations du demandeur présentées à la division générale en ce qui concerne cette question particulière étaient quelque peu ambiguës (GD8-6). Toutefois, il n’existe aucune disposition dans le Régime de pensions du Canada qui autorise l’exclusion de périodes pendant lesquelles un enfant est âgé de 18 à 25 ans et fréquente à temps plein une école ou une université reconnue.

[40] Il n’est pas évident de savoir si le demandeur a déjà cherché à demander ou présenté une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) au nom de ses enfants lorsqu’ils étaient âgés de 18 à 25 ans et fréquentaient à temps plein une école ou une université reconnue. Il laisse entendre qu’il attend toujours le versement de prestations. La question ne m’a pas été présentée et je n’ai pas la compétence ou le pouvoir de rendre une décision sur le versement d’une PECI.

Conclusion

[41] La demande de permission d’en appeler est accueillie relativement à la question de savoir si la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle et a privé le demandeur de l’occasion de présenter sa cause dans son intégralité, particulièrement en ce qui concerne la question de savoir si la CEEE était possible pour ses deux enfants aînés.

[42] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, les parties peuvent soit présenter des observations ou un avis selon lequel ils n’ont pas d’observations à déposer. Les parties peuvent joindre des observations concernant le mode d’audience à privilégier pour l’instruction de l’appel (p. ex., téléconférence, vidéoconférence, en personne ou basée sur les observations écrites présentées par les parties) avec les observations sur le fond de la cause en appel.

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