Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel d’une décision de la division générale rendue le 13 février 2017. L’appelant, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, soutient que la division générale a commis une erreur en calculant la pension de retraite rétroactive du Régime de pensions du Canada versée à l’intimé, J. C., en ne tenant pas compte du paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. L’appelant prétend que, si la division générale avait pris en considération et appliqué adéquatement ces dispositions, elle aurait calculé un versement excédentaire à l’intimé. J’ai accordé la permission d’en appeler le 6 novembre 2017 parce que la division générale aurait pu ne pas tenir compte de la question de savoir si ces paragraphes ont été appliqués dans la situation de l’intimé. J’ai conclu qu’il n’était pas nécessaire d’aborder d’autres erreurs prétenduesNote de bas de page 1.

Question en litige

[3] La question que je dois trancher est la suivante :

La division générale a-t-elle mal calculé la pension de retraite rétroactive du Régime de pensions du Canada versée à l’intimé?

Moyens d’appel

[4] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] L’appelant soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit.

Analyse

La division générale a-t-elle mal calculé la pension de retraite rétroactive du Régime de pensions du Canada versée à l’intimé?

[6] En juillet 2013, l’intimé a présenté une demande de pension de retrait du Régime de pensions du Canada conformément à un accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis. À ce moment-là, il était âgé de 66 ans et 3 mois. L’appelant a accueilli la demande de l’intimé en établissant l’entrée en vigueur en juillet 2012, un montant mensuel total de 129,75 $ et un versement rétroactif de 1 932,51 $.

[7] L’intimé a demandé la révision de la date d’entrée en vigueur et du montant mensuel total de la pension. Il a déclaré qu’il avait demandé que la date de début des versements soit en mars 2012. L’appelant a rejeté la demande de révision au motif que la rétroactivité maximale des versements était de 11 mois. L’appelant a également informé l’intimé qu’il avait correctement calculé la pension de retraite mensuelle.

[8] L’intimé a interjeté appel de cette décision découlant de la révision devant la division générale. L’appelant a finalement consenti au début des versements en mars 2012 (la Division des opérations internationales de la Sécurité de la vieillesse a conclu qu’une demande avait été reçue en septembre 2012). En novembre 2016, l’appelant a calculé un versement rétroactif de 497,96 $ à l’intimé.

[9] En février 2017, la division générale a accueilli l’appel et a approuvé la date de début en mars 2012. Il a également été calculé qu’une pension de retraite mensuelle de 124,49 $ et un versement rétroactif de 432,80 $ (le taux mensuel a été recalculé afin de représenter le fait que le versement de la pension a commencé en mars 2012, et non en septembre 2012).

[10] L’appelant accepte le calcul de la division générale du montant mensuel net, mais il fait valoir qu’elle a commis une erreur en calculant un versement rétroactif net de 432,80 $ est payable à l’intimé. L’appelant soutient que le mauvais calcul de la division générale a été causé par le fait qu’elle n’a pas appliqué le paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Le paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada prévoit un ajustement annuel, alors que le paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada prévoit un ajustement du résultat obtenu à l’alinéa 45(2)a) du Régime de pensions du Canada et arrondi à un cent près.

[11] La division générale a renvoyé à un facteur d’ajustement en déclarant aux paragraphes 41 et 55 selon lequel qu’un facteur d’ajustement de 0,64 % a été ajouté à chaque mois entre le mois suivant celui où l’intimé a atteint l’âge de 65 ans, et le mois où le versement de la pension a commencé. Au paragraphe 65, la division générale a également souligné que la pension de retraite mensuelle de l’intimé avait été réduite davantage en raison de la diminution de la valeur du facteur d’ajustement. Cependant, ces ajustements n’étaient pas liés aux ajustements annuels prévus au paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et ils ont été effectués étant donné que l’intimé a commencé à toucher une pension de retraite après avoir déjà atteint l’âge de 65 ans.

Mars 2012 à septembre 2013

[12] Il semble que, au moment du calcul du montant rétroactif, la division générale a omis d’appliquer les ajustements prévus au paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Par exemple, au paragraphe 65, la division générale a calculé le montant rétroactif sur une période de 19 mois et possiblement sans effectuer les ajustements annuels prévus à ces paragraphes. Cela peut être illustré de la façon suivante :

Calcul de la division générale
Année Nombre de mois Taux de prestation Total
2012 19 124,49 $ 2 365,31 $

[13] L’intimé a touché 1 932,51 $. À partir de ce montant, la division générale a calculé qu’il y avait un versement en suspens de 432,80 $ (2 365,31 $ - 1 932,51 $).

[14] L’appelant fait valoir que la division générale a ignoré le fait qu’il y avait eu un mauvais calcul précédemment comprennent un taux mensuel actualisé pour l’année 2013 de 129,75 $ de janvier à septembre 2013 (ce montant peut être écarté aux fins du calcul d’un montant rétroactif étant donné que la pension de retraite n’avait pas été versée entièrement pendant cette période). L’appelant prétend que le bon taux mensuel actualisé qui aurait dû être utilisé pour l’année 2013 est de 126,73 $.

[15] Le montant ouvrant droit à pension pour l’année 2013 est le produit de montant mensuel de base de 124,49 $ multiplié par l’indice de pension pour l’année suivante. Le Régime de pensions du Canada prévoit des augmentations indexées afin que les prestations correspondent au coût de la vie.

[16] Les augmentations de l’indice de pension pour les années 2013 à 2018 sont les suivantes :

Année Indice de pension (%)
2013 1,018
2014 1,009
2015 1,018
2016 1,012
2017 1,014
2018 1,015

[17] En 2013, l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, sur lequel est fondé l’indice de pension, était de 1,8 %. Par conséquent, le taux mensuel pour 2013 est 124,49 $ x 1,018 = 126,73 $. Le même calcul peut être utilisé pour obtenir les montants mensuels ouvrant droit à pension pour les années ultérieures en tenant compte de l’augmentation de l’indice de pension applicable.

[18] L’appelant fait valoir que, compte tenu de ces facteurs, le bon montant rétroactif dû à l’intimé pour la période de mars 2012 à septembre 2013 était de 452,96 $, soit une différence de 20,16 $ par rapport au calcul de la division générale en faveur de l’intimé fondé sur ce qui suit :

Montant rétroactif payable à l’intimé, de mars 2012 à septembre 2013
Année Nombre de mois Taux de prestation Prestation totale
2012 10 124,49 $ 1 244,90 $
2013 9 126,73 $ 1 140,57 $
      2 385,47 $
2 385,47 $ - 1 932,51 $ (montant versé à l’intimé) = 452,96 $

[19] J’estime que ce calcul est correct, car il représente adéquatement l’ajustement annuel prévu au paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et au paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

Octobre 2013 à mars 2017

[20] En ce qui concerne la période d’octobre 2013 à mars 2017, l’appelant fait valoir qu’il existe un versement excédentaire de 130,38 $ (voir AD1 et AD2), qui a été calculé ci-dessous.

Versement excédentaire d’octobre 2013 à mars 2017
Année Nombre de mois Taux du versement à l'intimé1 Taux de prestation1 Différence (différence mensuelle x nombre de mois)
2013 3 129,75 $ 126,73 $ 9,06 $
2014 12 130,92 $ 127,87 $ 36,60 $
2015 12 133,28 $ 130,17 $ 37,32 $
2016 12 134,88 $ 131,73 $ 37,80 $
2017 3 136,77 $ 133,57 $ 9,60 $
TOTAL   5 588,52 $ 5 458,14 $ 130,38 $

Versement excédentaire d'octobre 2013 à mars 2017

5 588,52 $ - 5 458,14 $ = 130,38 $

1 Le taux pour les années ultérieures est calculé au moyen du taux de l’année précédente multiplié par l’augmentation de l’indice de pension, à savoir 129,75 $ x 1,009 = 130,92 $.

[21] J’estime que ce calcul est correct, car il représente adéquatement l’ajustement annuel prévu au paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et au paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[22] L’appelant n’a pas mis à jour ses calculs pour décembre 2017, soit le mois de ses plus récentes observations.

Avril 2017 à décembre 2017

[23] Entre avril 2017 et décembre 2017, je calcule le versement excédentaire suivant :

Versement excédentaire d’avril 2017 à décembre 2017
Année Nombre de mois Taux du versement à l'intimé Taux de prestation Différence (différence mensuelle x nombre de mois)
2017 9 136,77 $ 133,57 $ 28,80 $
Versement excédentaire d’avril 2017 à décembre 2017 : 9 x (136,77 $ - 133,57 $) = 28,80 $

Janvier 2018 à aujourd’hui

[24] Selon l’augmentation de 1,5 % de l’indice de pension pour 2018, je calcule le versement excédentaire mensuel pour 2018 de la façon suivante :

Année Nombre de mois Taux du versement à l'intimé Taux d’admissibilité Différence / mois
2018   136,77 $ x 1,015 =
138,82 $
133,57 $ x 1,015 =
135,57 $
3,25 $

Versement excédentaire par mois en 2018 :

138,82 $ - 135,57 $ = 3,25 $

Résumé

[25] Je suis d’accord avec les calculs de l’appelant jusqu’en mars 2017. La même formule peut être utilisée afin de calculer le montant net payable ou dû en 2018. Le montant rétroactif net de la pension de retraite payable à l’intimé de mars 2012 à décembre 2017 peut ainsi être résumé de la façon suivante :

Période Montant rétroactif payable à l’intimé / (versement excédentaire dû par l’intimé)
Mars 2012 à septembre 2013 452,96 $
Octobre 2013 à mars 2017 (130,38 $)
Avril 2017 à décembre 2017 (28,80 $)
Montant rétroactif net payable à l’intimé de mars 2012 à décembre 2017 293,78 $

[26] Le montant approprié pour l’année 2018 peut être déduit de tout versement rétroactif dû à l’intimé.

Réparation demandée

[27] L’appelante demande que j’exerce mon pouvoir conféré au paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social permettant d’annuler la décision de la division générale et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. L’appelant fait valoir que la décision de la division générale aurait dû être la suivante : [traduction] « [...] que le paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, qui portent sur les ajustements annuels de la prestation mensuelle de base de la pension de retraite soient appliqués dans la cause de l’intimé. »

[28] Je conviens que cette réparation est appropriée dans les circonstances. Il serait inutile que je renvoie l’affaire à la division générale afin qu’elle applique les dispositions appropriées au titre du Régime de pensions du Canada et du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, alors qu’il est possible d’effectuer facilement ces calculs.

Conclusion

[29] Comme j’ai conclu que la division générale a commis une erreur de droit, l’appel est accueilli, et la décision de la division générale est annulée et remplacée par ce qui suit :

Le paragraphe 45(2) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 62(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada s’appliquent dans la cause de l’intimé. Il doit donc y avoir des ajustements annuels du montant mensuel de base de la pension de retraite. À cet égard, si je conviens que les taux fournis auxquels l’intimé a déjà touché une pension, le paiement rétroactif net de mars 2012 à décembre 2017 est de 293,78 $. Si un montant a été versé relativement à l’année 2018, il pourrait y avoir des ajustements appropriés, conformément au calcul ci-dessus.

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