Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] En janvier 2015, l’appelante, D. D., a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP), aussi connue sous le nom de partage des crédits; cette demande survient plus de 30 ans après qu’elle ait divorcé son ex-époux, A. M., le 23 mai 1984. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande. La division générale a, à son tour, rejeté l’appel portant sur la décision de l’intimé au motif que l’appelante a présenté sa demande en retard et après avoir conclu qu’aucune entente ne démontre que monsieur A. M. et l’appelante ont convenu au partage des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] L’appelante en appelle maintenant de la décision de la division générale de rejeter de façon sommaire son appel. Bien qu’elle reconnaît que monsieur A. M. et elle n’ont pas rédigé d’entente écrite, elle mentionne que son ex-époux lui a remis un consentement écrit évoquant un PGNAP peu avant son décès et suggère que le consentement écrit répond aux conditions requises aux fins du partage de crédit. Elle prétend que la division générale doit ainsi accorder un PGNAP. Je dois donc décider si la division générale a erré en concluant que l’appelante n’avait pas répondu aux conditions requises aux fins du partage de crédit au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[4]Aucune permission d’en appeler n’est requise dans le cas des appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, car un rejet sommaire de la part de la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit. Étant donné que j’ai établi qu’il n’est pas nécessaire d’entendre davantage les parties, une décision doit être rendue, comme l’exige le paragraphe 37(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[5] La question que je dois trancher est la suivante :

L’appelante répond-elle aux conditions requises aux fins du PGNAP au titre du paragraphe 55(1) du RPC?

Conclusion

[6] Le paragraphe 55(1) du RPC s’applique aux anciens époux qui ont divorcé du 1er janvier 1978 au 1er janvier 1987. Le paragraphe prévoit qu’une demande de partage des crédits doit être faite dans les trente-six mois [suivant la date d’un jugement accordant un divorce] ou « si les ex-époux conviennent par écrit, en tout temps après le jugement [...]. »

[7] L’appelante affirme maintenant que la division générale aurait dû juger que la note de son ex-époux constitue une entente au titre du paragraphe 55(1) du RPC. La note figure à la page GD-1 du dossier de l’audience. La note comprend uniquement le nom de l’ex-époux de l’appelante, sa date de naissance, son numéro d’assurance sociale ainsi que le message suivant : [traduction] « Tu auras probablement besoin de ces renseignements prochainement pour réclamer ma PENSION DU CANADA. »

[8] La division générale n’a pas tiré de conclusions explicites en ce qui a trait à la note, mais il ressort implicitement qu’elle ne l’a pas considéré comme une entente survenue entre monsieur A. M. et l’appelante lorsque la division générale écrit ce qui suit : [traduction] « les deux parties n’ont pas convenu par écrit au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. »

[9] Bien que le paragraphe 55(1) du RPC ne prévoit pas de formulaire d’entente écrite, il énonce clairement que les deux parties doivent en venir à une entente écrite. L’appelante n’a présenté rien d’autre que les renseignements personnels de monsieur A. M. La note ne fait pas expressément mention au partage des crédits. Surtout, la note ne peut pas servir de base pour une entente de PGNAP au titre du paragraphe 55(1) du RPC puisque le paragraphe prévoit que les deux anciens époux doivent en venir à une entente écrite. La note ne répond pas à cette condition. La division générale a procédé à juste titre au rejet sommaire de l’appel de l’appelante, puisqu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès. Aucun fait adéquat n’appuyait son appel.

[10] L’appelante ne m’a pas convaincu que l’interprétation de la division générale et l’application du paragraphe 55(1) du RPC étaient incorrectes.

Conclusion

[11] Je ne vois aucune erreur dans l’interprétation que la division générale a faite du paragraphe 55(1) du RPC ni dans son application de celui-ci; et, étant donné la preuve au dossier, je juge que la division générale a conclu correctement que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès et qu’elle l’a dûment rejeté de façon sommaire. Ainsi, l’appel dont je suis saisie est rejeté.

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