Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur, D. B., est né en avril 1943 et a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en août 2015. Le défendeur, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, a accueilli la demande et a établi la date de début de paiement à septembre 2014, date qui lui offrait la plus longue période de rétroactivité permise par la loi.

[2] Le 22 décembre 2016, monsieur D. B. a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, en demandant que sa pension de retraite du RPC soit rétroactive au mois suivant son 65e anniversaire. Dans une lettre datée du 30 décembre 2016, le Tribunal a avisé monsieur D. B. que son appel était incomplet puisqu’il a omis de fournir une copie de la décision découlant de la révision faisant l’objet de l’appel et la date à laquelle la décision lui a été communiquée.

[3]  À ce stade, monsieur D. B. n’avait toujours pas demandé au Ministre de réviser la décision. Ce qu’il a fait et le 20 avril 2017, le Ministre a envoyé une lettre rejetant la demande de révision. Le 24 août 2017, monsieur D. B. a déposé les renseignements manquants. L’appel a été déclaré complet à cette date.

[4] Dans une décision datée du 12 octobre 2017, la division générale a conclu que l’appel de monsieur D. B. avait été déposé en retard, soit après l’expiration du délai de 90 jours. Bien qu’elle ait déterminé que monsieur D. B. avait l’intention persistante de poursuivre l’appel, la division générale a conclu qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice d’accorder un délai supplémentaire pour former un appel qui n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Le 6 novembre 2017, le représentant de monsieur D. B. a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Il mentionne que le Ministre, à titre de fiduciaire, a failli à son devoir de diligence envers monsieur D. B. en ne déployant pas des efforts raisonnables pour communiquer avec ce dernier à propos de ses droits au titre du RPC. Il critique également le Ministère pour son refus de modifier et de payer des prestations de retraite rétroactives du RPC. Il prétend que la division générale a manqué un principe de justice naturelle en refusant d’accorder un délai supplémentaire à monsieur D. B., malgré les efforts déployés par ce dernier pour déposer son appel dans les délais prescrits.

[6] En examinant la décision de la division générale concurremment au dossier sous-jacent, je conclus que monsieur D. B. n’a invoqué aucun motif conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit qu’il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit d’abord être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Comme il a été déterminé par la Cour d’appel fédérale, une chance raisonnable de succès correspond à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Je dois déterminer si la cause de monsieur D. B. est défendable sur les questions suivantes :

Question 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de prorogation du délai d’appel présentée par monsieur D. B.?

Question 2 : La division d’appel a-t-elle appliqué le bon critère en déterminant que l’appel de monsieur D. B. ne soulève aucune cause défendable?

Analyse

Question 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de prorogation du délai d’appel présentée par monsieur D. B.?

[9] Aux termes de l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le MEDS, un appel doit être interjeté devant la division générale selon le délai imposé, dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit communication du Ministre concernant la décision découlant de la révision. Le paragraphe 52(2) prévoit que la division générale peut proroger le délai pour interjeter appel. L’utilisation du terme « peut » confère à division générale un pouvoir discrétionnaire, bien que sa discrétion ne soit pas absolue. L’arrêt Canada c. GattellaroNote de bas de page 4 prévoit qu’un décideur doit tenir compte et soupeser quatre critères pour déterminer s’il faut accorder une prorogation.Selon l’arrêt Canada c. LarkmanNote de bas de page 5, la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice.

[10] Je ne perçois aucune cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire tout en respectant les limites qu’imposent les arrêts Gattellaro et Larkman. Monsieur D. B. ne contredit pas le fait que cet appel a été déposé après le délai de 90 jours, et je ne perçois aucune cause défendable selon laquelle la division générale a fait preuve de négligence en soupesant les quatre critères énoncés dans l’arrêt Gattellaro. Monsieur D. B. n’a pas donné d’explication pour justifier le retard dans le dépôt de son appel, la division générale a pu déduire qu’il a démontré une intention persistante de poursuivre l’appel et conclure qu’il est très risqué qu’on cause préjudice aux intérêts du Ministre en prorogeant le délai d’appel. Cependant, la division générale a ultimement déterminé qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder un délai supplémentaire pour former un appel qui est voué à l’échec. En tirant ces conclusions, la division générale a agi dans les limites de sa compétence en tant que juge des faits pour soupeser les éléments de preuve portés à sa connaissance et rendre une décision fondée sur son interprétation de la loi.

Question 2 : La division d’appel a-t-elle appliqué le bon critère pour déterminer qu’on ne soulève aucune cause défendable?

[11] Comme il est susmentionné, on trouve le terme « cause défendable » dans la jurisprudence qui touche le droit de la division d’appel de refuser la permission d’en appeler ainsi que dans le pouvoir de la division générale de rejeter un appel de façon sommaire. Dans les deux cas, un appel peut être interrompu s’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. Ce seuil a toujours été considéré comme étant relativement facile à atteindre, ce qui permet de rejeter un appel que s’il a si peu de fondement qu’il est clair et évident qu’il est voué à l’échec. Ceci requiert du décideur qu’il fasse la distinction entre une cause [traduction] « sans aucun espoir » et une simple cause [traduction] « faible ». Dans ce deuxième cas, la preuve ou le cadre législatif à l’appui d’une position peut être fragile, mais il existe tout de même d’une certaine façon, alors que dans une affaire [traduction] « sans aucun espoir », le fondement factuel ou juridique appuyant cette position est absent et le résultat est [traduction] « manifestement clair »

[12] En l’espèce, l’utilisation du terme « voué à l’échec » par la division générale suggère qu’elle a appliqué le critère juridique approprié. L’appel présenté par monsieur D. B. était-il voué à l’échec? Rien ne semble prouver le contraire. Comme il est noté par la division générale, le paragraphe 67(3) du RPC prévoit que le paiement de sa pension de retraite commence au plus tard : a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée; b) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante-cinq ans; ou c) le mois choisi par le requérant dans la demande. Le Parlement a jugé bon d’imposer des limites non discrétionnaires concernant le paiement rétroactif de pension de retraite du RPC, et rien ne démontre que la division générale a appliqué cette disposition incorrectement.

[13] La division générale a aussi déterminé, correctement selon moi, qu’elle n’avait pas la compétence d’examiner des circonstances atténuantes, telles que les allégations de monsieur D. B. selon lesquelles il a résidé la plupart du temps à l’extérieur du pays. Dans un même ordre d’idées, l’argument de monsieur D. B. selon lequel le Ministre a la responsabilité d’aviser activement les bénéficiaires potentiels du RPC de leur admissibilité ne relève pas de ma compétence. La division générale et la division d’appel sont limitées aux pouvoirs conférés par leur disposition législative habilitante, à savoir la Loi sur le MEDS en l’espèce. Nous n’avons pas le pouvoir de simplement ignorer le libellé de la loi et de trouver une solution qu’elles jugent équitable. Un tel pouvoir, connu sous le nom d’ « équité », est traditionnellement réservé aux tribunaux, mais on l’utilisera généralement seulement s’il n’existe aucune réparation adéquate en droit. Notamment, l’arrêt Canada c. TuckerNote de bas de page 6 a confirmé qu’un tribunal administratif n’est pas un tribunal, mais un décideur prévu par la loi et que celui-ci n’a donc pas le pouvoir d’accorder toute forme de réparation équitable.

Conclusion

[14] Étant donné que monsieur D. B. n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur, D. B., est né en avril 1943 et a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en août 2015. Le défendeur, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, a accueilli la demande et a établi la date de début de paiement à septembre 2014, date qui lui offrait la plus longue période de rétroactivité permise par la loi.

[2] Le 22 décembre 2016, monsieur D. B. a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, en demandant que sa pension de retraite du RPC soit rétroactive au mois suivant son 65e anniversaire. Dans une lettre datée du 30 décembre 2016, le Tribunal a avisé monsieur D. B. que son appel était incomplet puisqu’il a omis de fournir une copie de la décision découlant de la révision faisant l’objet de l’appel et la date à laquelle la décision lui a été communiquée.

[3]  À ce stade, monsieur D. B. n’avait toujours pas demandé au Ministre de réviser la décision. Ce qu’il a fait et le 20 avril 2017, le Ministre a envoyé une lettre rejetant la demande de révision. Le 24 août 2017, monsieur D. B. a déposé les renseignements manquants. L’appel a été déclaré complet à cette date.

[4] Dans une décision datée du 12 octobre 2017, la division générale a conclu que l’appel de monsieur D. B. avait été déposé en retard, soit après l’expiration du délai de 90 jours. Bien qu’elle ait déterminé que monsieur D. B. avait l’intention persistante de poursuivre l’appel, la division générale a conclu qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice d’accorder un délai supplémentaire pour former un appel qui n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Le 6 novembre 2017, le représentant de monsieur D. B. a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Il mentionne que le Ministre, à titre de fiduciaire, a failli à son devoir de diligence envers monsieur D. B. en ne déployant pas des efforts raisonnables pour communiquer avec ce dernier à propos de ses droits au titre du RPC. Il critique également le Ministère pour son refus de modifier et de payer des prestations de retraite rétroactives du RPC. Il prétend que la division générale a manqué un principe de justice naturelle en refusant d’accorder un délai supplémentaire à monsieur D. B., malgré les efforts déployés par ce dernier pour déposer son appel dans les délais prescrits.

[6] En examinant la décision de la division générale concurremment au dossier sous-jacent, je conclus que monsieur D. B. n’a invoqué aucun motif conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit qu’il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit d’abord être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Comme il a été déterminé par la Cour d’appel fédérale, une chance raisonnable de succès correspond à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Je dois déterminer si la cause de monsieur D. B. est défendable sur les questions suivantes :

Question 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de prorogation du délai d’appel présentée par monsieur D. B.?

Question 2 : La division d’appel a-t-elle appliqué le bon critère en déterminant que l’appel de monsieur D. B. ne soulève aucune cause défendable?

Analyse

Question 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de prorogation du délai d’appel présentée par monsieur D. B.?

[9] Aux termes de l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le MEDS, un appel doit être interjeté devant la division générale selon le délai imposé, dans les 90 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit communication du Ministre concernant la décision découlant de la révision. Le paragraphe 52(2) prévoit que la division générale peut proroger le délai pour interjeter appel. L’utilisation du terme « peut » confère à division générale un pouvoir discrétionnaire, bien que sa discrétion ne soit pas absolue. L’arrêt Canada c. GattellaroNote de bas de page 4 prévoit qu’un décideur doit tenir compte et soupeser quatre critères pour déterminer s’il faut accorder une prorogation.Selon l’arrêt Canada c. LarkmanNote de bas de page 5, la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice.

[10] Je ne perçois aucune cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire tout en respectant les limites qu’imposent les arrêts Gattellaro et Larkman. Monsieur D. B. ne contredit pas le fait que cet appel a été déposé après le délai de 90 jours, et je ne perçois aucune cause défendable selon laquelle la division générale a fait preuve de négligence en soupesant les quatre critères énoncés dans l’arrêt Gattellaro. Monsieur D. B. n’a pas donné d’explication pour justifier le retard dans le dépôt de son appel, la division générale a pu déduire qu’il a démontré une intention persistante de poursuivre l’appel et conclure qu’il est très risqué qu’on cause préjudice aux intérêts du Ministre en prorogeant le délai d’appel. Cependant, la division générale a ultimement déterminé qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder un délai supplémentaire pour former un appel qui est voué à l’échec. En tirant ces conclusions, la division générale a agi dans les limites de sa compétence en tant que juge des faits pour soupeser les éléments de preuve portés à sa connaissance et rendre une décision fondée sur son interprétation de la loi.

Question 2 : La division d’appel a-t-elle appliqué le bon critère pour déterminer qu’on ne soulève aucune cause défendable?

[11] Comme il est susmentionné, on trouve le terme « cause défendable » dans la jurisprudence qui touche le droit de la division d’appel de refuser la permission d’en appeler ainsi que dans le pouvoir de la division générale de rejeter un appel de façon sommaire. Dans les deux cas, un appel peut être interrompu s’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. Ce seuil a toujours été considéré comme étant relativement facile à atteindre, ce qui permet de rejeter un appel que s’il a si peu de fondement qu’il est clair et évident qu’il est voué à l’échec. Ceci requiert du décideur qu’il fasse la distinction entre une cause [traduction] « sans aucun espoir » et une simple cause [traduction] « faible ». Dans ce deuxième cas, la preuve ou le cadre législatif à l’appui d’une position peut être fragile, mais il existe tout de même d’une certaine façon, alors que dans une affaire [traduction] « sans aucun espoir », le fondement factuel ou juridique appuyant cette position est absent et le résultat est [traduction] « manifestement clair »

[12] En l’espèce, l’utilisation du terme « voué à l’échec » par la division générale suggère qu’elle a appliqué le critère juridique approprié. L’appel présenté par monsieur D. B. était-il voué à l’échec? Rien ne semble prouver le contraire. Comme il est noté par la division générale, le paragraphe 67(3) du RPC prévoit que le paiement de sa pension de retraite commence au plus tard : a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée; b) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante-cinq ans; ou c) le mois choisi par le requérant dans la demande. Le Parlement a jugé bon d’imposer des limites non discrétionnaires concernant le paiement rétroactif de pension de retraite du RPC, et rien ne démontre que la division générale a appliqué cette disposition incorrectement.

[13] La division générale a aussi déterminé, correctement selon moi, qu’elle n’avait pas la compétence d’examiner des circonstances atténuantes, telles que les allégations de monsieur D. B. selon lesquelles il a résidé la plupart du temps à l’extérieur du pays. Dans un même ordre d’idées, l’argument de monsieur D. B. selon lequel le Ministre a la responsabilité d’aviser activement les bénéficiaires potentiels du RPC de leur admissibilité ne relève pas de ma compétence. La division générale et la division d’appel sont limitées aux pouvoirs conférés par leur disposition législative habilitante, à savoir la Loi sur le MEDS en l’espèce. Nous n’avons pas le pouvoir de simplement ignorer le libellé de la loi et de trouver une solution qu’elles jugent équitable. Un tel pouvoir, connu sous le nom d’ « équité », est traditionnellement réservé aux tribunaux, mais on l’utilisera généralement seulement s’il n’existe aucune réparation adéquate en droit. Notamment, l’arrêt Canada c. TuckerNote de bas de page 6 a confirmé qu’un tribunal administratif n’est pas un tribunal, mais un décideur prévu par la loi et que celui-ci n’a donc pas le pouvoir d’accorder toute forme de réparation équitable.

Conclusion

[14] Étant donné que monsieur D. B. n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

Kristopher McEvoy, pour le demandeur

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