Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Decision and reasons

Decision

[1] L’appel est accueilli, et le dossier est retourné à la division générale pour un nouvel examen.

Aperçu

[2] D. G. (appelant) a terminé ses études secondaires, puis a suivi un programme d’études collégiales de deux ans. Il a travaillé dans un emploi exigeant physiquement jusqu’à ce qu’il soit congédié en janvier 2014, soit au même moment que son état de santé déclinait. Le prestataire a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et il prétend être invalide en raison de nombreux problèmes de santé, y compris des migraines, des douleurs et des raideurs au bas du dos, des faiblesses aux jambes et des pertes d’équilibre, une mauvaise vision, d’étourdissements et de problèmes de sommeil. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le prestataire a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. L’appel du prestataire devant la division d’appel est accueilli puisque la division générale a erré en examinant toute la preuve pertinente dont elle a été saisie en rendant sa décision.

Question préliminaire

[3] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir, en partie, que la division générale a manqué un principe de justice naturelle. Juste avant la tenue de l’audience, on a avisé le représentant du prestataire qu’on n’irait pas de l’avant avec ce moyen d’appel. Le prestataire confirme aussi cela au début de l’audience. Ce moyen d’appel est abandonné.

Questions en litige

[4] La division générale a-t-elle commis une erreur en :

  1. omettant d’examiner les explications du prestataire pour ne pas avoir essayé de trouver un autre emploi ou de se recycler?
  2. omettant d’examiner chacun de ses problèmes de santé ou leurs effets cumulatifs sur sa capacité de travailler?

Analysis

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les seuls moyens d’appel dont la division d’appel peut tenir compte : la division générale a omis d’observer les principes de justice naturelle ou commis une erreur de compétence, elle a commis une erreur de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Les moyens d’appel soulevés par le prestataire doivent être examinés dans ce contexte.

Question 1 : La division générale a-t-elle omis d’examiner les explications du prestataire pour ne pas avoir essayé de trouver un autre emploi ou de se recycler?

[6] Afin qu’un appel soit accueilli sur la base d’une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le MEDS, il faut satisfaire trois critères. La conclusion de fait doit être erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et la décision doit être fondée sur cette conclusion de fait. Je suis convaincue que la division générale a commis une erreur à cet égard pour les motifs suivants.

[7] La décision rendue par la division générale présente un résumé d’un rapport d’évaluation des aptitudes professionnelles, dans lequel on énonce ce qui suit :

[traduction]

« Le rapport de madame Garbutt comprend des renseignements concernant les aptitudes professionnelles de l’appelant. Pour résumer, elle conclut qu’il est d’intelligence moyenne et qu’il a la capacité de continuer à se perfectionner sur le plan collégial. Elle mentionne que ses “... options seraient limitées uniquement en raison de ses champs d’intérêt, de ses aptitudes à compenser physiquement le rythme auquel il peut travailler, et de l’investissement financier et du temps qu’il est prêt à consacrer”.Note de bas de page 1 »

La division générale a aussi recommandé, en fonction du rapport de docteur Osime, que le prestataire ne cherche pas d’emploi à ce moment.

[8] La division générale renvoie au témoignage du prestataireNote de bas de page 2 selon lequel il s’est inscrit au programme SaskAbilities pour tenter de dénicher un emploi dans ses limitations physiques. Toutefois, il mentionne que les responsables du programme ont aussi conclu qu’il ne pouvait pas travailler et qu’il devait retourner à l’école pour se recycler. Il affirme aussi qu’il n’avait pas d’argent pour se recycler. La conclusion tirée par les responsables du programme SaskAbilities selon laquelle il est incapable de travailler n’a pas été examinée dans l’analyse de la preuve. De plus, le manque de fonds du prestataire pour se recycler est primordial. La preuve fournit une explication raisonnable de la tentative ratée du prestataire de trouver un nouvel emploi ou de se perfectionner académiquement.

[9] Bien qu’il ne soit pas nécessaire de mentionner chacun des éléments de preuve présentés, on peut déduire que la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le MEDS en raison d’une omission de mentionner expressément et d’analyser des renseignements importantsNote de bas de page 3. De plus, lorsqu’un décideur omet de mentionner des éléments de preuve importants qui suggèrent une conclusion contraire à sa décision, il est possible d’en déduire que la preuve contradictoire a été négligée. Je suis convaincue que la division générale a omis des éléments de preuve importants contredisant sa décision.

[10] La division générale a conclu ceci : [traduction] « La preuve ne documente pas les nombreuses tentatives du [prestataire] de suivre les recommandations de [l’évaluateur]Note de bas de page 4, et le fait que le prestataire n’a déployé aucun effort pour détenir un emploi convenableNote de bas de page 5. » Ces conclusions de fait sont erronées. Elles ont été tirées sans tenir compte des recommandations professionnelles contradictoires et de l’explication du prestataire pour justifier qu’il n’ait pas cherché d’emploi ou tenté de se recycler. La décision a ainsi été rendue sans tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance de la division générale et elle est fondée, du moins en partie, sur ces conclusions de fait.

[11] Par conséquent, l’appel doit être accueilli.

Question 2 : La division générale a-t-elle omis d’examiner chacun des problèmes de santé du prestataire?

[12] La Cour d’appel fédérale souligne que lorsqu’on détermine l’invalidité d’un prestataire, il faut examiner tous ses problèmes de santéNote de bas de page 6. La décision mentionne cela. La décision de la division générale présente un résumé étoffé de chaque problème de santé du prestataire et du traitement associéNote de bas de page 7. La décision examine la preuve concernant chaque problème de santé du prestataire et fournit des raisons pour lesquelles ils ne sont pas considérés comme étant gravesNote de bas de page 8. De plus, la décision mentionne que la preuve, dans son intégralité, ne démontre pas que le prestataire est atteint d’une invalidité graveNote de bas de page 9. Je suis ainsi convaincue que la division générale a examiné chaque problème de santé du prestataire et leurs effets cumulatifs sur sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard. L’appel est rejeté sur ce motif.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli, car la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées au titre de la Loi sur le MEDS. Il est approprié que l’affaire soit renvoyée à la division générale afin qu’elle puisse soupeser la preuve.

Date de l'audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 14 février 2018

Téléconférence

D. G., appelant
Daniel Griffith, avocat de l’appelant
Marcus Dirnberger, avocat de l’intimé

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