Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] R. Y. (requérante) a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension après sa séparation de son conjoint de fait. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce qu’elle a été présentée plus de quatre ans après la séparation de la requérante. Celle-ci a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada et a prétendu que sa séparation de son conjoint de fait avait eu lieu seulement en 2012 et que sa demande n’était donc pas tardive. La division générale du Tribunal a rejeté son appel. La demande de permission d’en appeler à la division d’appel est refusée puisqu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale pourrait avoir erré en ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance?

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit; a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. C’est dans ce contexte qu’il faut examiner la demande de permission d’en appeler du requérant.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve?

[5] La requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte de plusieurs documents qu’elle a soumis. Cependant, la décision fait précisément référence à ces documents.

[6] La décision fait état que l’entente de séparation supplémentaire aurait pu changer la date de séparation de juillet 2010, mais que cela n’a pas été le casNote de bas de page 3. La division générale a également tenu compte de la déclaration de revenus de la requérante et a expliqué pourquoi elle a accordé peu d’importance à cet élément de preuve; les documents ont été déposés tardivement dans le processus, et même s’ils avaient été déposés plus tôt, ils auraient eu moins d’importance que l’entente de séparationNote de bas de page 4. La décision fait également état que la division générale était préoccupée par le fait que la requérante a signé une déclaration solennelle en sachant qu’elle était fausse et qu’elle a préféré de nouveau l’élément de preuve présenté par l’entente de séparationNote de bas de page 5. Finalement, la division générale a accordé peu d’importance au procès-verbal de transaction signé dans une procédure judiciaire différente, car il ne précisait pas la date de séparation des partiesNote de bas de page 6.

[7] La requérante pourrait contester l’importance accordée par la division générale à la preuve portée à sa connaissance. Il ne s’agit toutefois pas d’un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Le rôle de la division d’appel n’est pas de soupeser de nouveau la preuve en vue d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par la division généraleNote de bas de page 7. Ce n’est donc pas un moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi d’éléments de preuve importants ni mal interprété ceux-ci. Je suis aussi convaincue qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit et qu’elle a observé les principes de justice naturelle.

Conclusion

[9] La permission d’en appeler est donc refusée.

 

Représentante :

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] R. Y. (requérante) a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension après sa séparation de son conjoint de fait. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce qu’elle a été présentée plus de quatre ans après la séparation de la requérante. Celle-ci a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada et a prétendu que sa séparation de son conjoint de fait avait eu lieu seulement en 2012 et que sa demande n’était donc pas tardive. La division générale du Tribunal a rejeté son appel. La demande de permission d’en appeler à la division d’appel est refusée puisqu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale pourrait avoir erré en ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance?

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit; a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. C’est dans ce contexte qu’il faut examiner la demande de permission d’en appeler du requérant.

La division générale a-t-elle omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve?

[5] La requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte de plusieurs documents qu’elle a soumis. Cependant, la décision fait précisément référence à ces documents.

[6] La décision fait état que l’entente de séparation supplémentaire aurait pu changer la date de séparation de juillet 2010, mais que cela n’a pas été le casNote de bas de page 3. La division générale a également tenu compte de la déclaration de revenus de la requérante et a expliqué pourquoi elle a accordé peu d’importance à cet élément de preuve; les documents ont été déposés tardivement dans le processus, et même s’ils avaient été déposés plus tôt, ils auraient eu moins d’importance que l’entente de séparationNote de bas de page 4. La décision fait également état que la division générale était préoccupée par le fait que la requérante a signé une déclaration solennelle en sachant qu’elle était fausse et qu’elle a préféré de nouveau l’élément de preuve présenté par l’entente de séparationNote de bas de page 5. Finalement, la division générale a accordé peu d’importance au procès-verbal de transaction signé dans une procédure judiciaire différente, car il ne précisait pas la date de séparation des partiesNote de bas de page 6.

[7] La requérante pourrait contester l’importance accordée par la division générale à la preuve portée à sa connaissance. Il ne s’agit toutefois pas d’un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Le rôle de la division d’appel n’est pas de soupeser de nouveau la preuve en vue d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par la division généraleNote de bas de page 7. Ce n’est donc pas un moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi d’éléments de preuve importants ni mal interprété ceux-ci. Je suis aussi convaincue qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit et qu’elle a observé les principes de justice naturelle.

Conclusion

[9] La permission d’en appeler est donc refusée.

 

Représentante :

R. Y., non représentée

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