Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. G., est la veuve d’un cotisant au Régime de pensions du Canada (RPC) qui est décédé en novembre 1987. En février 1997, J. G. a présenté une demande de prestation de survivant du RPC. L’intimé, c’est-à-dire le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), a approuvé la demande qui entre en vigueur à compte de mars 1996, soit la période de rétroactivité maximale autorisée par la loi.

[3] En septembre 2015, J. G. a présenté une demande de pension de survivant et des prestations d’enfants du RPC. Elle a demandé une pension rétroactive de survivant de novembre 1987, lorsque son époux est décédé, jusqu’à mars 1996, lorsqu’elle a commencé à la recevoir. Elle a également fait une demande de prestation d’enfant au nom de sa fille pour la période de novembre 1987 à juin 1994.

[4] Le ministre a rejeté sa demande au stade initial et après révision au motif qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui du fait que J. G. était incapable de présenter une demande de prestations avant sa demande faite en février 1997. J. G. a interjeté appel de ces décisions auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] En octobre 2017, la division générale a tenu une audience par téléconférence sur cette affaire, mais a plus tard rejeté l’appel de J. G., concluant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve à l’appui du fait qu’elle était incapable de former ou d’exprimer une intention de faire une demande avant février 1997.

[6] Le 12 janvier 2018, la fille de J. G., qui est également sa représentante, a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, soutenant que la division générale avait commis plusieurs erreurs au cours du processus menant à sa décision.

Questions en litige

[7] Conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les trois seuls moyens d’en appeler à la division d’appel sont les suivants : la division générale (i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; (ii) a commis une erreur de droit; (iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit avant cela être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une chance raisonnable de succès revient à déterminer si cette partie à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Mon rôle est de déterminer si J. G. a présenté une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur qui relève d’au moins un des moyens prévus à l’article 58 de la LMEDS.

Analyse

[9] J. G. et sa fille ont décrit plusieurs incidents au cours desquels elles soutiennent que la division générale aurait ignoré, déformé ou mal interprété la preuve orale. Elles soutiennent que, contrairement aux conclusions dans la décision de la division générale, ni J. G. ni sa fille n’a témoigné que J. G. :

  • avait commencé à prendre soin de sa fille lorsqu’elle a atteint l’âge de 15 ou 16 ans;
  • visitait régulièrement l’école de sa fille et rencontrait les professeurs;
  • était retournée au Canada en 1993 lorsque sa fille avait été acceptée à l’université;
  • s’était nettement améliorée et était plus forte mentalement en 1993, et [traduction] « la vie était assez normale »;
  • aimait [traduction] « cuisiner et faire la lessive ainsi que les tâches ménagères habituelles »;
  • se sentait assez bien au Canada qu’elle estimait ne plus avoir besoin de traitement ou de médicament.

[10] J. G. a également soutenu que le membre qui présidait la division générale avait posé des questions suggestives et n’avait pas donné l’occasion aux témoins d’apporter des clarifications à leurs éléments de preuve.

[11] Il est important de garder en tête qu’une erreur de fait n’est pas en soit suffisante pour infirmer une décision. En vertu de l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS, la division générale doit également avoir fondé sa décision sur une conclusion erronée, qui à son tour, doit avoir été « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Autrement dit, l’erreur doit être importante et flagrante.

[12] À cette étape préliminaire, je n’ai pas besoin de traiter de chacune des allégations de J. G., et pour l’instant, je suis convaincue qu’elle a présenté une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait et a agi de manière inéquitable. Cela dépendra beaucoup de ce qui a été dit au cours de l’audience. Je n’ai pas encore examiné l’enregistrement audio de la téléconférence qui a eu lieu le 3 octobre 2017, mais je le ferai avant d’examiner le bien-fondé de cette affaire. J’encourage les parties de faire de même.

Conclusion

[13] J’accorde la permission d’en appeler pour tous les motifs présentés. Si les parties décident de présenter des observations supplémentaires, elles sont libres de formuler leur opinion sur la question de savoir si une nouvelle audience s’avère nécessaire, et si tel est le cas, sur le mode d’audience approprié.

[14] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Représentante :

J. G., demanderesse
S. G., représentante de la demanderesse

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.