Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler.

Aperçu

[2] L’appel porte sur la mesure dans laquelle la loi permet le versement rétroactif de la prestation pour enfant du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] Le demandeur, E. B., était marié à feu R. B., une cotisante au RPC. Il a eu deux enfants avec elle. Le couple s’est séparé en 2001, et R. B. a ensuite commencé une relation avec C. B., elle aussi cotisante au RPC. En janvier 2006, R. B. et C. B. sont décédées à un jour d’intervalle.

[4] En février 2006, le demandeur a présenté une demande de pension de survivant du RPC et de prestation pour enfantNote de bas de page 1. Il a désigné R. B., qui avait la garde de ses enfants, comme cotisante décédée. À ce moment-là, le demandeur a également présenté une déclaration solennelle dans laquelle il précisait que, au moment du décès de sa femme, R. B. et lui étaient séparés et R. B. vivait en union de fait avec C. B.. Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), a approuvé la demande.

[5] Huit ans plus tard, le ministre a entrepris un examen de l’admissibilité du demandeur. À la suite d’une enquête, il a déterminé que le demandeur n’avait jamais été admissible à la pension de survivant parce que R. B. entretenait une relation conjugale avec C. B. au moment de son décès. En septembre 2014, le ministre a mis fin à la pension de survivant du demandeur et lui a ordonné de rembourser la somme de plus de 32 000 $ qu’il avait reçue entre février 2006 et mai 2014Note de bas de page 2.

[6] Le demandeur a alors présenté une deuxième demande de pension de survivant du RPC et de prestation pour enfants. Cette fois, il a désigné C. B. comme cotisante décédée qui avait la garde de ses enfants. Le ministre a approuvé la demande et le paiement a commencé en octobre 2013, soit la période maximale de rétroactivité prévue par la loi. Le demandeur a ensuite demandé la révision de la décision de limiter les prestations, soutenant avoir été victime de mauvais conseils de la part d’un agent de Service Canada lorsqu’il s’est renseigné pour la première fois au sujet de ses droits potentiels. Il a soutenu qu’il était injuste que la prestation pour enfant accordée à l’égard de C. B. soit antidatée à février 2006, le mois au cours duquel il avait présenté sa première demande.

[7] Le ministre a confirmé sa décision initiale et le demandeur a ensuite interjeté appel de la décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Dans une décision datée du 22 janvier 2018, la division générale a rejeté l’appel, estimant que la demande de 2006 est rattachée uniquement à R. B. et ne peut donc être utilisée pour calculer la date de début des prestations pour enfant associées à C. B..

[8] Le 20 avril 2018, le demandeur a présenté une demande de permission pour interjeter appel à la division d’appel du Tribunal. Il a soulevé les points suivants :

  • La division générale a refusé d’antidater la prestation pour enfant de la deuxième demande parce qu’elle a jugé [traduction] « qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier les dispositions relatives à la date de début des prestations pour orphelin ». Si la division générale n’a pas ce pouvoir, qui l’a alors? Aux termes de l’article 66(4) du RPC, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées si la demande de prestations est injustement refusée en raison d’un avis erroné ou d’erreur administrative.
  • Cette affaire est un exemple clair d’avis erronés fournis par les agents du ministre. S’il avait reçu des renseignements exacts en 2006, le demandeur aurait présenté une demande de prestations pour enfant non seulement au nom de sa femme, mais aussi au nom de C. B.. À l’époque, il a dit à Service Canada que sa femme et C. B. vivaient une relation romantique et avaient la garde de ses enfants. Aucun des agents auxquels il s’est adressé ne savait qu’il pourrait être admissible à la prestation pour enfants à l’égard des deux personnes décédées. Cela démontre clairement le manque de formation du personnel au service du public.

[9] Après examen de la décision de la division générale par rapport au dossier sous-jacent, je dois conclure que l’appel du demandeur n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[10] J’ai comme tâche de déterminer si l’une ou l’autre des observations formulées par le demandeur cadre dans l’une des catégories figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et, le cas échéant, si l’un deux constitue une cause défendable. À mon avis, les questions en litige sont les suivantes :

Question en litige no 1: Est-ce que la division générale a commis une erreur en déterminant que la première demande de prestations pour enfant du demandeur n’avait aucune incidence sur la date de début de la prestation reçue au titre de sa deuxième demande?

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a commis une erreur en omettant de déterminer si le refus du ministre de prolonger le paiement rétroactif était équitable?

Question en litige no 3: Est-ce que la division générale a commis une erreur en omettant d’examiner les mesures correctives prévues à l’article 66(4) du RPC à l’égard d’une personne dont la demande a fait l’objet de conseils erronés ou d’une erreur administrative?

Analyse

[11] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, il existe seulement trois moyens d’appel auprès de la division d’appel : La division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut être interjeté uniquement si la division d’appel accorde d’abord la permission de le faireNote de bas de page 3, mais elle doit d’abord être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Selon la Cour d’appel fédérale, une chance raisonnable de succès est semblable à une cause défendable en droitNote de bas de page 5 .

Question en litige no 1 : Est-ce que la division générale a commis une erreur en déterminant que la première demande de prestations pour enfant du demandeur n’avait aucune incidence sur la date de début de la prestation reçue au titre de sa deuxième demande?

[12] Même si je suis sensible à l’histoire du demandeur, j’ai les mains liées par le RPC et les dispositions législatives qui régissent le Tribunal.

[13] Il convient de mentionner d’entrée de jeu que le demandeur reprend les arguments qui ont déjà été présentés à la division générale. Ses arguments constituent un récapitulatif de sa demande selon laquelle il a été mal conseillé par le personnel de Service Canada en 2006. Toutefois, selon les paramètres étroits prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel n’a pas le mandat de réévaluer la preuve ou de réentendre les demandes de prestations du RPC en fonction de leur bien-fondé. Je suis seulement autorisé à déterminer si l’un ou l’autre des motifs cités correspond aux moyens d’appel énumérés et si l’un ou l’autre de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès. 

[14] La division générale a commencé son analyse en citant l’article 60 du RPC, qui prévoit que « aucune prestation n’est payable à une personne […], sauf si demande en a été faite […] ». Du coup, la division générale a souligné avec justesse un élément clé du RPC, à savoir que l’admissibilité aux prestations est motivée, en partie, par la présentation d’une demande.

[15] La division générale a ensuite fait remarquer à juste titre que l’article 74(2)b) du RPC prévoit que le versement de la prestation pour enfant débute au plus tôt « au douzième [mois] précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue ». Le demandeur a présenté la deuxième demande de prestation pour enfant en septembre 2014. Il ne pouvait donc pas recevoir plus de 11 mois de versements rétroactifs après l’approbation de sa demande.

[16] Je ne constate pas de cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur dans son application de la loi.

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a commis une erreur en omettant de déterminer si le refus du ministre de prolonger le paiement rétroactif était équitable?

[17] Le demandeur prétend que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il s’est présenté dans un bureau de Service Canada en 2006 pour demander les prestations auxquelles il était admissible selon la loi. Mon examen de la décision permet de constater que la division générale était au courant de ce fait, mais qu’elle a déterminé que cette situation n’avait aucune incidence sur la question de savoir si la prestation pour enfant de la deuxième demande pouvait être versée avant octobre 2013. La question consistait alors à savoir si la division générale avait le pouvoir discrétionnaire d’ordonner ce qu’elle considérait comme étant un résultat juste. En fin de compte, la division générale a décidé qu’elle n’avait pas ce pouvoir, et je ne constate aucune cause défendable permettant de soutenir qu’elle a commis une erreur en tirant cette conclusion.

[18] En l’espèce, la division générale a établi que le ministre avait bien appliqué les dispositions du RPC pour déterminer l’admissibilité du demandeur à la prestation pour enfant. Elle a ensuite déterminé qu’elle n’avait pas la compétence pour tenir compte des « circonstances atténuantes », comme l’incompétence du personnel de Service Canada.

[19] Je ne constate aucune cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur en arrivant à cette conclusion. En tant que tribunaux administratifs, la division générale et la division d’appel sont limitées aux pouvoirs conférés par leurs dispositions législatives habilitantes, à savoir la Loi sur le MEDS en l’espèce. Elles n’ont pas le pouvoir de simplement ignorer le libellé de la loi et de trouver une solution qu’elles jugent équitable. Ce pouvoir, connu sous le nom d’« equity », est traditionnellement réservé aux tribunaux, mais on l’utilisera généralement seulement s’il n’existe aucune réparation adéquate en droit. Notamment, l’arrêt Canada c TuckerNote de bas de page 6 a confirmé qu’un tribunal administratif n’est pas un tribunal, mais un décideur prévu par la loi et que celui-ci n’a donc pas le pouvoir d’accorder toute forme de réparation équitable.

Question en litige no 3 : Est-ce que la division générale a commis une erreur en omettant d’examiner les mesures correctives prévues à l’article 66(4) du RPC à l’égard d’une personne dont la demande a fait l’objet de conseils erronés ou d’une erreur administrative ?

[20] La division générale a analysé l’argument du demandeur selon lequel Service Canada aurait dû tenir compte de toutes les prestations auxquelles lui-même ou ses enfants auraient pu avoir droit au moment du traitement de sa demande en 2006. En fin de compte, la division générale semble n’avoir rien trouvé qui montre que les agents du ministre ont donné de mauvais conseils au demandeur. Et même si ça avait été le cas, il n’y avait rien, à mon avis, que la division générale aurait pu faire pour remédier à la situation.

[21] Le demandeur fait valoir que la division générale a omis de tenir compte de l’article 66(4) du RPC, mais une interprétation franche de cette disposition permet de constater que les réparations prévues à cet article ne sont accessibles qu’au ministre, à sa discrétion. On y lit ce qui suit : « Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne […] en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées ».

[22] L’emploi du mot « convaincu » par le Parlement laisse entendre que l’exercice de ce pouvoir est laissé au choix ou au jugement du ministre. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de placer une personne dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n’avait pas reçu un avis erroné. Toutefois, dans ce cas, le ministre n’a constaté aucune erreur et a donc décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder une réparation. Selon la jurisprudence, dominée par l’arrêt TuckerNote de bas de page 7 et Pincombe c CanadaNote de bas de page 8, ni la division générale ni la division d’appel n’ont compétence pour réviser une décision discrétionnaire du ministre.

[23] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

Conclusion

[24] Étant donné que le demandeur n’a soulevé aucun moyen d’appel aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS qui aurait des chances raisonnables de succès en appel, la permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler.

Aperçu

[2] L’appel porte sur la mesure dans laquelle la loi permet le versement rétroactif de la prestation pour enfant du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] Le demandeur, E. B., était marié à feu R. B., une cotisante au RPC. Il a eu deux enfants avec elle. Le couple s’est séparé en 2001, et R. B. a ensuite commencé une relation avec C. B., elle aussi cotisante au RPC. En janvier 2006, R. B. et C. B. sont décédées à un jour d’intervalle.

[4] En février 2006, le demandeur a présenté une demande de pension de survivant du RPC et de prestation pour enfantNote de bas de page 1. Il a désigné R. B., qui avait la garde de ses enfants, comme cotisante décédée. À ce moment-là, le demandeur a également présenté une déclaration solennelle dans laquelle il précisait que, au moment du décès de sa femme, R. B. et lui étaient séparés et R. B. vivait en union de fait avec C. B.. Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), a approuvé la demande.

[5] Huit ans plus tard, le ministre a entrepris un examen de l’admissibilité du demandeur. À la suite d’une enquête, il a déterminé que le demandeur n’avait jamais été admissible à la pension de survivant parce que R. B. entretenait une relation conjugale avec C. B. au moment de son décès. En septembre 2014, le ministre a mis fin à la pension de survivant du demandeur et lui a ordonné de rembourser la somme de plus de 32 000 $ qu’il avait reçue entre février 2006 et mai 2014Note de bas de page 2.

[6] Le demandeur a alors présenté une deuxième demande de pension de survivant du RPC et de prestation pour enfants. Cette fois, il a désigné C. B. comme cotisante décédée qui avait la garde de ses enfants. Le ministre a approuvé la demande et le paiement a commencé en octobre 2013, soit la période maximale de rétroactivité prévue par la loi. Le demandeur a ensuite demandé la révision de la décision de limiter les prestations, soutenant avoir été victime de mauvais conseils de la part d’un agent de Service Canada lorsqu’il s’est renseigné pour la première fois au sujet de ses droits potentiels. Il a soutenu qu’il était injuste que la prestation pour enfant accordée à l’égard de C. B. soit antidatée à février 2006, le mois au cours duquel il avait présenté sa première demande.

[7] Le ministre a confirmé sa décision initiale et le demandeur a ensuite interjeté appel de la décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Dans une décision datée du 22 janvier 2018, la division générale a rejeté l’appel, estimant que la demande de 2006 est rattachée uniquement à R. B. et ne peut donc être utilisée pour calculer la date de début des prestations pour enfant associées à C. B..

[8] Le 20 avril 2018, le demandeur a présenté une demande de permission pour interjeter appel à la division d’appel du Tribunal. Il a soulevé les points suivants :

  • La division générale a refusé d’antidater la prestation pour enfant de la deuxième demande parce qu’elle a jugé [traduction] « qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier les dispositions relatives à la date de début des prestations pour orphelin ». Si la division générale n’a pas ce pouvoir, qui l’a alors? Aux termes de l’article 66(4) du RPC, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées si la demande de prestations est injustement refusée en raison d’un avis erroné ou d’erreur administrative.
  • Cette affaire est un exemple clair d’avis erronés fournis par les agents du ministre. S’il avait reçu des renseignements exacts en 2006, le demandeur aurait présenté une demande de prestations pour enfant non seulement au nom de sa femme, mais aussi au nom de C. B.. À l’époque, il a dit à Service Canada que sa femme et C. B. vivaient une relation romantique et avaient la garde de ses enfants. Aucun des agents auxquels il s’est adressé ne savait qu’il pourrait être admissible à la prestation pour enfants à l’égard des deux personnes décédées. Cela démontre clairement le manque de formation du personnel au service du public.

[9] Après examen de la décision de la division générale par rapport au dossier sous-jacent, je dois conclure que l’appel du demandeur n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[10] J’ai comme tâche de déterminer si l’une ou l’autre des observations formulées par le demandeur cadre dans l’une des catégories figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et, le cas échéant, si l’un deux constitue une cause défendable. À mon avis, les questions en litige sont les suivantes :

Question en litige no 1: Est-ce que la division générale a commis une erreur en déterminant que la première demande de prestations pour enfant du demandeur n’avait aucune incidence sur la date de début de la prestation reçue au titre de sa deuxième demande?

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a commis une erreur en omettant de déterminer si le refus du ministre de prolonger le paiement rétroactif était équitable?

Question en litige no 3: Est-ce que la division générale a commis une erreur en omettant d’examiner les mesures correctives prévues à l’article 66(4) du RPC à l’égard d’une personne dont la demande a fait l’objet de conseils erronés ou d’une erreur administrative?

Analyse

[11] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, il existe seulement trois moyens d’appel auprès de la division d’appel : La division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut être interjeté uniquement si la division d’appel accorde d’abord la permission de le faireNote de bas de page 3, mais elle doit d’abord être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Selon la Cour d’appel fédérale, une chance raisonnable de succès est semblable à une cause défendable en droitNote de bas de page 5 .

Question en litige no 1 : Est-ce que la division générale a commis une erreur en déterminant que la première demande de prestations pour enfant du demandeur n’avait aucune incidence sur la date de début de la prestation reçue au titre de sa deuxième demande?

[12] Même si je suis sensible à l’histoire du demandeur, j’ai les mains liées par le RPC et les dispositions législatives qui régissent le Tribunal.

[13] Il convient de mentionner d’entrée de jeu que le demandeur reprend les arguments qui ont déjà été présentés à la division générale. Ses arguments constituent un récapitulatif de sa demande selon laquelle il a été mal conseillé par le personnel de Service Canada en 2006. Toutefois, selon les paramètres étroits prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel n’a pas le mandat de réévaluer la preuve ou de réentendre les demandes de prestations du RPC en fonction de leur bien-fondé. Je suis seulement autorisé à déterminer si l’un ou l’autre des motifs cités correspond aux moyens d’appel énumérés et si l’un ou l’autre de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès. 

[14] La division générale a commencé son analyse en citant l’article 60 du RPC, qui prévoit que « aucune prestation n’est payable à une personne […], sauf si demande en a été faite […] ». Du coup, la division générale a souligné avec justesse un élément clé du RPC, à savoir que l’admissibilité aux prestations est motivée, en partie, par la présentation d’une demande.

[15] La division générale a ensuite fait remarquer à juste titre que l’article 74(2)b) du RPC prévoit que le versement de la prestation pour enfant débute au plus tôt « au douzième [mois] précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue ». Le demandeur a présenté la deuxième demande de prestation pour enfant en septembre 2014. Il ne pouvait donc pas recevoir plus de 11 mois de versements rétroactifs après l’approbation de sa demande.

[16] Je ne constate pas de cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur dans son application de la loi.

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a commis une erreur en omettant de déterminer si le refus du ministre de prolonger le paiement rétroactif était équitable?

[17] Le demandeur prétend que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il s’est présenté dans un bureau de Service Canada en 2006 pour demander les prestations auxquelles il était admissible selon la loi. Mon examen de la décision permet de constater que la division générale était au courant de ce fait, mais qu’elle a déterminé que cette situation n’avait aucune incidence sur la question de savoir si la prestation pour enfant de la deuxième demande pouvait être versée avant octobre 2013. La question consistait alors à savoir si la division générale avait le pouvoir discrétionnaire d’ordonner ce qu’elle considérait comme étant un résultat juste. En fin de compte, la division générale a décidé qu’elle n’avait pas ce pouvoir, et je ne constate aucune cause défendable permettant de soutenir qu’elle a commis une erreur en tirant cette conclusion.

[18] En l’espèce, la division générale a établi que le ministre avait bien appliqué les dispositions du RPC pour déterminer l’admissibilité du demandeur à la prestation pour enfant. Elle a ensuite déterminé qu’elle n’avait pas la compétence pour tenir compte des « circonstances atténuantes », comme l’incompétence du personnel de Service Canada.

[19] Je ne constate aucune cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur en arrivant à cette conclusion. En tant que tribunaux administratifs, la division générale et la division d’appel sont limitées aux pouvoirs conférés par leurs dispositions législatives habilitantes, à savoir la Loi sur le MEDS en l’espèce. Elles n’ont pas le pouvoir de simplement ignorer le libellé de la loi et de trouver une solution qu’elles jugent équitable. Ce pouvoir, connu sous le nom d’« equity », est traditionnellement réservé aux tribunaux, mais on l’utilisera généralement seulement s’il n’existe aucune réparation adéquate en droit. Notamment, l’arrêt Canada c TuckerNote de bas de page 6 a confirmé qu’un tribunal administratif n’est pas un tribunal, mais un décideur prévu par la loi et que celui-ci n’a donc pas le pouvoir d’accorder toute forme de réparation équitable.

Question en litige no 3 : Est-ce que la division générale a commis une erreur en omettant d’examiner les mesures correctives prévues à l’article 66(4) du RPC à l’égard d’une personne dont la demande a fait l’objet de conseils erronés ou d’une erreur administrative ?

[20] La division générale a analysé l’argument du demandeur selon lequel Service Canada aurait dû tenir compte de toutes les prestations auxquelles lui-même ou ses enfants auraient pu avoir droit au moment du traitement de sa demande en 2006. En fin de compte, la division générale semble n’avoir rien trouvé qui montre que les agents du ministre ont donné de mauvais conseils au demandeur. Et même si ça avait été le cas, il n’y avait rien, à mon avis, que la division générale aurait pu faire pour remédier à la situation.

[21] Le demandeur fait valoir que la division générale a omis de tenir compte de l’article 66(4) du RPC, mais une interprétation franche de cette disposition permet de constater que les réparations prévues à cet article ne sont accessibles qu’au ministre, à sa discrétion. On y lit ce qui suit : « Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne […] en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées ».

[22] L’emploi du mot « convaincu » par le Parlement laisse entendre que l’exercice de ce pouvoir est laissé au choix ou au jugement du ministre. Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de placer une personne dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n’avait pas reçu un avis erroné. Toutefois, dans ce cas, le ministre n’a constaté aucune erreur et a donc décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder une réparation. Selon la jurisprudence, dominée par l’arrêt TuckerNote de bas de page 7 et Pincombe c CanadaNote de bas de page 8, ni la division générale ni la division d’appel n’ont compétence pour réviser une décision discrétionnaire du ministre.

[23] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel.

Conclusion

[24] Étant donné que le demandeur n’a soulevé aucun moyen d’appel aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS qui aurait des chances raisonnables de succès en appel, la permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

E. B., non représenté

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