Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a demandé un partage des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a procédé au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) le 16 juin 2017. L’appelante a demandé l’annulation du PGNAP, demande qui a été rejetée initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 31 juillet 2017.

[2] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (Procureur général), 2017 CF 262).

[3] Le Tribunal a décidé que le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs décrits ci-dessous.

Preuve

[4] L’appelante a rempli la demande de partage des crédits du RPC le 8 février 2017. Elle y indiquait qu’elle avait épousé A. C. le 22 décembre 1968 et que le dernier jour où ils avaient résidé ensemble était le 1er janvier 1996. Le mariage a pris fin le 16 mai 1997. Elle a indiqué que A. C. est décédé en 2014. Sa demande a été approuvée le 3 février 2017 pour la période allant de janvier 1968 à décembre 1995. Les relevés de cotisations de l’appelante et de A. C. confirment que le PGNAP a été effectué pour les années 1968 à 1995.

[5] Un certificat de mariage daté de décembre 1968 confirme que A. C. et l’appelante se sont mariés le 22 décembre 1968. Un certificat de divorce de la Cour de l’Ontario (division générale) confirme que le mariage a été dissous par un jugement qui a pris effet le 15 mai 1997.

[6] Dans une lettre de Service Canada datée du 16 juin 2017, l’appelante a été informée que le montant de sa prestation avait été révisé en raison d’une modification de ses droits à pension à la suite du PGNAP. Le PGNAP a entraîné une réduction du montant total de ses droits à pension. À partir de juillet 2017, sa pension de retraite est passée de 585,31 $ à 554,19 $.

[7] L’appelante a écrit une lettre à Service Canada le 26 juin 2017 pour demander l’annulation de sa demande. Elle a expliqué qu’elle avait reçu des informations de son ami selon lesquelles le PGNAP entraînerait une augmentation de sa pension de retraite du RPC. Elle n’aurait pas fait de demande si elle avait su que sa prestation diminuerait.

[8] Service Canada a répondu par une lettre de décision découlant de la révision datée du 12 juillet 2017 que le partage des crédits est obligatoire lorsqu’un couple légalement marié divorce après le 1er janvier 1987.

Observations

[9] L’appelante a été avisée par écrit de l’intention de rejeter sommairement son appel et s’est vu accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations, comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. L’appelante a répondu par une lettre datée du 9 janvier 2018 qu’elle serait en vacances à l’étranger du 12 janvier au 28 février 2018 (peut-être jusqu’au 15 mars 2018). Elle a présenté des observations, mais a indiqué qu’elle souhaitait disposer de davantage de temps pour réfléchir et obtenir l’aide ou les conseils d’un ou une parajuriste. La membre du Tribunal a donc prorogé l’échéance pour répondre à l’avis d’intention de rejet sommaire jusqu’au 25 mai 2018, afin de donner à l’appelante plus de temps, comme elle l’avait demandé. Elle a été informée que si le Tribunal ne recevait pas d’observations supplémentaires à la nouvelle date d’échéance, il prendrait une décision sur la base des informations déjà fournies. L’appelante n’a pas fourni d’observations supplémentaires à la nouvelle date d’échéance ou à la date de la présente décision.

[10] Observations de l’appelante :

  1. Elle a travaillé fort pour sa pension de retraite et cet argent n’appartient pas au gouvernement du Canada.
  2. Elle fera appel de tout résultat défavorable et lancera un appel dans des forums tels que les médias sociaux ou la télévision.

[11] Observations de l’intimé :

  1. La demande d’annulation du PGNAP de l’appelante ne peut pas être accordée étant donné que le RPC ne permet pas son annulation ou sa révocation dans les circonstances de l’appelante. Le PGNAP est obligatoire et il ne peut pas être révoqué.

Analyse

[12] L’appelante a fait une demande de PGNAP le 8 février 2017. Elle a indiqué dans sa demande qu’elle était mariée avec A. C. du 22 décembre 1968 au 15 mai 1997, que leur dernier jour de résidence commune remonte au 1er janvier 1996 et qu’ils ont divorcé en mai 1997. Un certificat de divorce de la Cour de l’Ontario (division générale) confirme que le mariage a été dissous par un jugement qui a pris effet le 15 mai 1997.

[13] L’article 55.1(1)(a) du RPC prévoit que le PGNAP doit être fait lorsqu’un jugement accordant le divorce est rendu, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits. Par conséquent, après avoir reçu la demande de l’appelante, le PGNAP a été effectué conformément à l’article 55.1(1)(a).

[14] Le PGNAP est obligatoire dans les circonstances et il n’y a pas d’exceptions applicables pour permettre son annulation ou sa révocation. Comme indiqué dans la cause Upshall c Canada (Procureur général), 2008 CF 813, l’article 55.1 du RPC établit un régime de partage obligatoire des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances décrites dans cet article. Les seules exceptions se trouvent à l’article 55.1(5). En l’espèce, l’article 55.1(5) ne s’applique pas, parce qu’aucun élément de preuve n’indique que le montant des prestations payables aux deux personnes a diminué au moment où le partage a été proposé.

[15] Le Tribunal est créé par une loi et, à ce titre, ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[16] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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