Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] F. S. (requérante) et son époux ont déménagé au Canada depuis l’Iran en 2008. L’époux de la requérante a travaillé et a cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) pendant cinq ans, de 2011 à 2015. Il est décédé en 2016. La requérante a présenté une demande de pension du survivant du RPC.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté cette demande parce que le défunt n’avait pas cotisé au RPC pendant 10 ans. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté de façon sommaire l’appel pour le même motif. L’appel de la requérante est rejeté parce que la division générale n’a commis aucune erreur pouvant donner gain de cause à l’appel.

Question préliminaire

[4] La décision relative à l’appel est fondée sur les documents déposés auprès du Tribunal après la prise en considération des facteurs suivants :

  1. la question juridique à trancher est claire;
  2. aucune des parties n’a présenté d’observations écrites si on exclut l’avis d’appel de la requérante;
  3. aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience orale;
  4. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance se conclut de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) nécessitant l’intervention de la division d’appel?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit uniquement trois moyens d’appel précis pouvant être pris en considération par la division d’appel. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. De plus, la division générale doit rejeter un appel s’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3.

[7] La requérante n’a pas contesté les faits sur lesquels la division générale a fondé sa décision. L’année pendant laquelle l’époux de la requérante est venu au Canada et les années pendant lesquelles il a cotisé au RPC ne sont pas contestées. La division générale n’a donc pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[8] La décision de la division générale mentionne correctement qu’un appel doit être rejeté de façon sommaire s’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Afin qu’une pension du survivant soit payable, la personne défunte doit avoir cotisé pendant au moins 10 ans au RPCNote de bas de page 5. L’époux de la requérante a cotisé pendant cinq ansNote de bas de page 6. De plus, le Canada n’a aucun traité avec l’Iran. Le travail du cotisant défunt dans ce pays ne peut pas être pris en considération pour les besoins de la pension du survivant. La division générale a appliqué le droit aux faits avant de rendre sa décision. Elle n’a commis aucune erreur de droit.

[9] De plus, rien ne porte à croire que la division générale n’aurait pas observé les principes de justice naturelle.

[10] Comme elle l’a fait devant la division générale, la requérante soutient que la loi devrait être modifiée, car son époux n’a pas été présent au Canada pendant 10 ans avant de décéder et qu’il n’aurait pas pu cotiser au RPC pendant la période minimale prévue par la loi. La division générale a déclaré avec raison que le Tribunal est une créature de la loi et que, par conséquent, il a seulement le pouvoir que lui confère la Loi sur le MEDS. Il n’a pas le pouvoir de modifier la loi ou d’accueillir un appel pour des motifs de compassion ou de circonstances atténuantes. L’appel ne peut pas être accueilli au motif de cet argument pour les mêmes raisons que la division générale ne pouvait accorder aucune réparation à la requérante.

Conclusion

[11] J’éprouve beaucoup de compassion à l’égard de la situation de la requérante et de ses difficultés financières. Cependant, l’appel doit être rejeté.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

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