Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’appeler de la décision rendue le 30 avril 2018 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

[2] L’appel de cette décision est accueilli.

Aperçu

[3] L’appelant, J. B., a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en juin 2013. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a approuvé la demande et a accordé une pension de 36/40e débutant en mai 2014.

[4] L’appelant a présenté une demande de réexamen sur la question de sa résidence pour la période après septembre 2003. L’intimé a rejeté la demande et a maintenu la décision originale. L’appelant a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal.

[5] L’appelant soutient qu’il est admissible à une pleine pension de la SV. Il réclame la période de janvier 2007 à septembre 2013 comme une période de résidence canadienne, et il soutient qu’il est résident canadien depuis.

[6] La division générale a tranché l’appel sur la foi du dossier, sans convoquer l’appelant à une audience. Elle a conclu que : l’appelant n’était pas résident du Canada après 2003; la période de 2007 à 2013 ne pouvait pas être considérée comme une des périodes de résidence; l’appelant n’a pas repris sa résidence au Canada depuis octobre 2013; et en conséquence, il n’est pas admissible à une pleine pension de la SV.

[7] L’appelant soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a commis plusieurs erreurs.

[8] L’intimé soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en décidant l’appel sur la foi du dossier, sans tenir une audience pour entendre l’appelant.

[9] L’appel est accueilli, car la jurisprudence établie reconnaît que la résidence est une question de fait qui exige un examen de toute la situation de l’individu. La division générale aurait dû au minimum entendre l’appelant par téléconférence.

Question en litige

[10] Est-ce que la division générale a violé un principe de justice naturelle en prenant sa décision sans tenir une audience?

Motifs

[11] Je conclus que la division générale a violé un principe de justice naturelle en prenant sa décision sans avoir accordé un mode d’audience qui permettait à l’appelant de témoigner.

[12] Les parties soutiennent qu’une audience comportant l’occasion de témoigner auprès de la division générale est nécessaire. Ils soutiennent aussi que cette audience devrait se dérouler devant un autre membre de la division générale que celui qui a rendu la décision du 30 avril 2018.

[13] La division générale a rendu sa décision sur la foi du dossier. Par conséquent, l’appelant n’a pas eu la chance de témoigner pour expliquer sa situation de résidence.

[14] La Cour fédérale a reconnu à plusieurs reprises que la résidence est une question de fait qui exige un examen de toute la situation de l’individuNote de bas de page 1.

[15] L’appelant voulait présenter des éléments de preuve en témoignant devant la division générale, mais il n’a pas eu l’occasion d’être entendu lors d’une audience à la division générale.

[16] Par conséquent, la division générale n’a pas mené un examen de toute la situation de l’appelant en rendant sa décision sur la foi du dossier.

[17] Pour ces raisons, je conclus qu’il y a un argument selon lequel la division générale a violé les principes de justice naturelle et j’accorde la permission d’en appeler.

[18] De plus, je conclus que la division générale a violé les principes de justice naturelle en ne donnant pas l’occasion à l’appelant de témoigner dans ces circonstances.

[19] Il est approprié dans les circonstances d’accorder la permission d’en appeler et l’appel en même temps. Cette façon de procéder est conforme aux articles 2 et 3(1)a) du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale.

[20] Après révision des observations des parties et du dossier, j’accorde l’appel. En raison du principe du droit d’être entendu (audi alteram partem) et de la présentation de la preuve qui sera nécessaire, il est approprié de renvoyer la cause à la division générale du Tribunal.  

[21] Les parties soutiennent que l’audience devrait se dérouler devant un autre membre de la division générale que celui qui a rendu la décision du 30 avril 2018, mais ils n’ont pas expliqué cette position. Par conséquent, je ne conclus pas que c’est nécessaire.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est accordée. 

[23] L’appel est accordé et la cause est renvoyée devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

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