Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP). L’intimé a effectué le PGNAP le 27 septembre 2017. L’appelant a demandé une révision du PGNAP, et plus précisément son annulation en raison de l’incidence négative produite sur sa propre pension de retraite du RPC. L’intimé a rejeté la demande de révision, et l’appelant a interjeté appel relativement à la décision de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 10 mai 2018.

[2] La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si le PGNAP peut être annulé ou non.

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (PG), 2017 CF 262.

[4] Le Tribunal a conclu que le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs énoncés ci-après.

Preuve

[5] Le requérant était marié à la personne mise en cause décédée à partir d’avril 1960 jusqu’à leur séparation en février 1980. Ils ont divorcé en avril 1993. Ces dates ont été vérifiées à l’aide d’une Déclaration solennelle de mariage légal. La personne mise en cause est décédée en novembre 2016.

[6] Le 27 septembre 2017, l’appelant a été avisé dans une lettre de l’intimé que le montant de sa pension de retraite du RPC avait été rajusté afin de tenir compte du PGNAP obligatoire qui avait été effectué conformément à l’article 51.1 du RPC.

[7] Le 10 octobre 2017, l’appelant a demandé que le PGNAP soit annulé et que ses droits à pension lui soient retournés.

Observations

[8] L’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et il a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations, comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[9] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Il n’est pas instruit et il ne comprenait pas les conséquences potentielles de sa demande originale de PGNAP. S’il avait été avisé de la possibilité d’un résultat négatif, il ne serait jamais allé de l’avant avec la présentation de sa demande de PGNAP.

[10] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. Une estimation des résultats du PGNAP n’est fournie en aucun cas avant l’application du PGNAP. Une telle estimation exigerait la divulgation d’information confidentielle de l’époux non demandeur à une partie non autorisée. Il s’agirait d’une infraction à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  2. Bien qu’il existe des exceptions au PGNAP obligatoire à l’article 55.1(5), aucune de ces exceptions ne s’applique à l’appelant et au PGNAP de son ex-épouse. La disposition discrétionnaire s’applique seulement au scénario suivant lequel les deux cotisants seraient assujettis à une diminution de leur pension en raison du PGNAP. Le ministre n’a pas le pouvoir de ne pas effectuer le PGNAP dans toute autre situation.

Analyse

[11] Le Tribunal a été conçu par la législation et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Le Tribunal doit interpréter et mettre en application les dispositions telles qu’elles sont établies dans le RPC.

[12] Le Tribunal estime qu’il n’a pas l’autorité ni le pouvoir discrétionnaire d’annuler un PGNAP qui a déjà été effectué conformément à l’article 55.1 du RPC. Le Tribunal est tenu d’appliquer les dispositions législatives du RPC.

[13] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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