Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] O. B. (requérant) était marié. Son épouse est décédée le 1er septembre 2014. Les enfants adultes de sa défunte épouse se sont chargés des détails entourant les funérailles, et le requérant a fait le deuil de son épouse. Le requérant explique qu’il ne savait pas qu’il avait le droit de présenter une demande de pension de survivant au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) et que le ministre ne l’a pas non plus avisé en temps opportun de l’existence de cette pension. Lorsqu’il a pris connaissance de ses années d’admissibilité après le décès de son épouse, le requérant a présenté une demande de pension de survivant au titre du RPC le 20 avril 2017.

[3] La demande de pension de survivant du requérant a été accueillie, et il a reçu des prestations avec effet rétroactif à mai 2016. Le requérant a ensuite demandé une révision, demandant que les prestations aient un effet rétroactif au décès de son épouse en septembre 2014. Le requérant a calculé que si ses prestations avaient eu un effet rétroactif à septembre 2014, il aurait reçu 3 000 $ de plus que le montant qu’il a touché, ce qui est une somme importante puisqu’il est une personne âgée qui reçoit un revenu fixe.

[4] Le ministre a rejeté la demande de révision du requérant. Celui-ci a interjeté appel devant ce Tribunal. La division générale a rejeté de façon sommaire son appel en décembre 2017, ayant établi que l’appel du requérant n’avait aucune chance raisonnable de succès parce que la division générale n’a pas le pouvoir, au titre du RPC, d’approuver le paiement d’une prestation de survivant avec effet rétroactif à la date du décès de l’épouse. Le requérant a présenté sa demande de pension de survivant en retard et, compte tenu de la date de la présentation de sa demande, le service de sa pension de survivant a commencé le plus tôt que les dispositions législatives le permettaient.

[5] La division d’appel doit trancher si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) justifiant l’accueil de l’appel.

[6] La division générale n’a pas commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. L’appel est rejeté.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur en n’observant pas un principe de justice naturelle ou en refusant d’exercer sa compétence lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel du requérant relativement à une pension de survivant avec effet rétroactif à la date du décès de son épouse?

Analyse

Examen de la décision de la division générale par la division d’appel

[8] La division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. La question qu’il faut se poser est celle de savoir s’il est évident et manifeste sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échec. Il ne s’agit pas de déterminer si le Tribunal doit rejeter l’appel après un examen des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. La question est plutôt de savoir si l’appel est voué à l’échec indépendamment de la preuve et des arguments qui pourraient être avancés durant l’audienceNote de bas de page 2.

[9] La division d’appel ne donne pas l’occasion aux parties de présenter de nouveau les arguments liés à leur cause de façon intégrale au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel effectue plutôt un examen de la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient des erreurs. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui établit les moyens d’appels pour les causes devant la division d’appel.

[10] La Loi sur le MEDS énonce que la division générale commet une erreur si elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou si elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétenceNote de bas de page 3.

La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel du requérant relativement à une pension de survivant avec effet rétroactif à la date du décès de son épouse?

[11] La division générale n’a pas commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La division générale n’a pas relevé un principe de justice naturelle que la division générale n’aurait pas respecté, et la division générale a agi selon sa compétence.

[12] Le RPC explique le mode de fonctionnement d’une pension de survivant :

72 Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

  1. a) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge;
  2. b) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a);
  3. c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a ) ou b ).

Toutefois, la pension n’est en aucun cas payable pour un mois antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue. [mis en évidence par la soussignée]

[13] Le requérant fait valoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a refusé d’exercer sa compétence et, par conséquent, qu’elle a commis une erreur que peut aborder la division d’appel. Le requérant reconnaît que le libellé du RPC au sujet du paiement de la pension de survivant cité ci-dessus a force exécutoire. Cependant, il fait valoir ce qui suit :

[traduction]
La Sécurité du revenu de Service Canada et le gouvernement du Canada devraient faire tous les efforts possibles pour informer les citoyens des prestations auxquelles ils ont droit. Aucun effort n’a été déployé par le Régime de pensions du Canada pour m’informer de toute prestation potentielle malgré le fait qu’il était consigné dans le système que mon épouse décédée et moi étions des « pensionnés mariés » [...] Service Canada a reçu le certificat de décès; néanmoins, personne ne m’a avisé de mon admissibilité aux sommes au titre de la pension, même si ma défunte épouse et moi étions inscrits dans les dossiers de la sécurité du revenu comme étant des époux. J’aimerais que notre gouvernement canadien informe ses citoyens au sujet des prestations de survivant et de l’admissibilitéNote de bas de page 4.

[14] Le ministre n’a pas présenté d’observations, et le délai permettant de le faire est maintenant écoulé. La division générale n’a pas commis une erreur en rejetant l’appel de façon sommaire; l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Lorsqu’une personne est admissible à une prestation de survivant, cette prestation doit être versée conformément au RPC, qui énonce que le paiement est payable le mois du décès du cotisantNote de bas de page 5, le mois où le survivant est devenu invalideNote de bas de page 6 ou le mois où le survivant a atteint l’âge de 65 ansNote de bas de page 7. De plus, en aucun cas la pension de survivant ne peut être payable plus de 11 mois avant la date à laquelle le ministre reçoit la demande.

[15] En raison de cette règle et du moment de la présentation de la demande de pension de survivant du requérant, le requérant n’était pas admissible aux paiements à compter du mois du décès de son épouse. Cependant, le requérant avait le droit de recevoir, et a obtenu en fin de compte l’approbation de recevoir, la prestation rétroactive maximale disponible au titre de la loi en fonction de sa situation; cela signifiait que les paiements de pension au survivant étaient payables à partir de mai 2016.

[16] La division générale n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle.

[17] Le requérant semble présenter un argument concernant le manque d’équité des processus du gouvernement fédéral pour aviser d’une admissibilité éventuelle à la pension de survivant. Cependant, ses arguments ne concernant pas la question de savoir si la justice naturelle a été respectée par la division générale, ses arguments ne soulèvent donc pas une erreur qui aurait été commise par la division générale selon la Loi sur le MEDS et que la division d’appel aurait pu examiner.

[18] La division générale n’a pas omis d’exercer sa compétence.

[19] L’analyse par la division générale de sa propre compétence est correcte : rien dans le RPC ne donne au Tribunal le pouvoir de conclure que le requérant avait droit au paiement d’une autre façon pour des motifs humanitaires ou sur le fondement d’un argument au sujet de la nécessité pour le ministre d’aviser les époux survivantsNote de bas de page 8. La division générale a le pouvoir de trancher toute question de droit ou de fait nécessaire pour se prononcer sur une demande au titre de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 9. Cependant, lorsque ces demandes concernent la pension de survivant du RPC, ses décisions se limitent à la question de savoir si la prestation est payable ou au montant à payerNote de bas de page 10. Ce tribunal n’a pas le pouvoir de modifier la date de paiement et donc de modifier le montant payable parce que les dispositions claires de la loi montrent que les paiements du requérant ont commencé à être versés à la date appropriée. La division générale n’a pas omis d’exercer sa compétence parce qu’elle n’a pas la compétence de modifier la date de paiement d’un prestataire en l’espèce.

[20] Le requérant n’est pas représenté. Il a obtenu de l’aide du bureau de sa députée pour ses communications avec le Tribunal. Ce bureau peut probablement lui donner de plus amples renseignements au sujet des options disponibles pour plaider en faveur du type de changements systémiques qu’il souhaite quant aux avis à fournir en temps opportun par le gouvernement aux personnes qui pourraient être admissibles à la pension de survivant du RPC.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Observation :

Sur la foi du dossier

O. B., appelant

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