Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] Le présent appel est rejeté de façon sommaire parce que je suis convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Aperçu

[2] La prestataire a demandé une prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC) le 5 décembre 2016. Le ministre a rejeté sa demande au stade initial ainsi qu’après examen. La prestataire a interjeté appel de la décision de réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[3] Le ministre a recommandé de rejeter cet appel de façon sommaire, ce que je dois faire si je suis convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1.

Observations

[4] Le ministre a fait valoir que l’appel en l’instance n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que le cotisant décédé est mort le 25 septembre 2016 et qu’aucune demande de prestation de décès n’a été présentée dans le délai de 60 jours par quiconque agissant pour sa succession. La demande de prestation de décès a été traitée et la prestation a été versée à l’organisation qui a acquitté les frais funéraires en conformité avec les dispositions du RPCNote de bas de page 2.

[5] La prestataire a fait valoir dans son avis d’appel qu’elle était la conjointe légale du cotisant décédé. Elle a été informée par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) le  19 octobre 2016 qu’elle était maintenant veuve. Son mariage avec le cotisant était encore reconnu par AANC. Elle n’a pu demander une prestation parce qu’elle n’avait pas reçu une copie du certificat de décès du cotisant décédé.

[6] La prestataire a été avisée par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter l’appel de façon sommaire et a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observationsNote de bas de page 3. Elle n’a présenté aucune autre observation en réponse à cet avis.

Éléments de preuve

[7] Le dossier contient une preuve d’un certificat de décès confirmant que le cotisant décédé est mort le 25 septembre 2016. Ce n’est pas la prestataire qui figurait comme proche parent sur le certificat de décès, mais plutôt une autre personne décrite comme étant la conjointe de fait du cotisant décédéNote de bas de page 4.

[8] Le ministre a reçu une demande de prestation de décès de X le 9 novembre 2016Note de bas de page 5.

[9] X a acquitté les frais funéraires du cotisant décédéNote de bas de page 6.

[10] Le ministre n’a reçu la demande de prestation de décès de la prestataire que le 5 décembre 2016. Dans cette demande, la prestataire a dit d’elle qu’elle était l’ex-conjointe et veuve du cotisant décédé. Elle n’a pas indiqué qu’elle agissait comme exécutrice de la succession du cotisant décédéNote de bas de page 7.

Analyse

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[11] Lorsque le paiement d’une prestation de décès est approuvé, le ministre doit verser la prestation de décès à la succession du cotisant décédé, mais cette règle générale souffre quelques exceptionsNote de bas de page 8. Ainsi, si la succession omet de présenter une demande de prestation de décès dans un délai de 60 jours suivant le décès du cotisant décédé, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de verser la prestation de décès à la personne ou à l’organisation qui a acquitté ou qui est chargée d’acquitter les frais funéraires du cotisant décédéNote de bas de page 9.

[12] L’appel en l’instance n’a aucune chance raisonnable de succès parce que le ministre n’a reçu aucune demande de prestation de décès par quiconque agissant pour la succession dans un délai de 60 jours suivant le décès du cotisant décédé. Le ministre a traité à juste titre la demande qu’il a reçue de X, qui a acquitté les frais funéraires du cotisant décédé. Une prestation de décès ne peut être versée qu’à un seul demandeur et elle ne peut être versée qu’une foisNote de bas de page 10. Dans la présente affaire, la prestation de décès a été versée comme il se devait à X. La prestataire n’est donc pas admissible à la prestation de décès.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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