Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision relative à la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] C. D. (demanderesse) habitait avec le cotisant décédé de 1996 à 2012, au minimum. Le défunt est décédé en février 2015. La demanderesse a présenté une demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada au motif qu’elle était la conjointe de fait du défunt. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a tenu audience par téléconférence et a rejeté l’appel formé par la requérante. La division générale a déterminé que la requérante n’était pas la conjointe de fait du défunt au moment de son décès.

[3] La requérante a présenté une demande de permission d’en appeler relativement à cette décision. La division d’appel du Tribunal a refusé la permission d’en appeler parce que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. La division générale n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle ni commis d’erreur de compétence, elle n’a pas commis d’erreur de droit, et elle n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La requérante demande maintenant que la décision de la division d’appel soit annulée ou modifiée en fonction de faits nouveaux et essentiels. La demande est rejetée parce que la requérante n’a présenté aucun fait nouveau au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question préliminaire

[5] La décision relative à cette demande a été rendue en fonction des documents déposés auprès du Tribunal, après examen des éléments suivants :

  1. la question juridique à trancher est claire;
  2. les parties ont présenté des observations détaillées sur la question juridique;
  3. les renseignements sont complets;
  4. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance se conclut de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Analyse

La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Selon cette loi, le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière si des faits nouveaux et essentiels lui sont présentés et qui, au moment de rendre la décision précédente, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale précise que les critères suivants doivent être remplisNote de bas de page 3 :

1) la requérante doit présenter un fait qui existait déjà lorsque la décision relative à la demande de permission d’en appeler a été rendue, mais qui ne pouvait être découvert avant, moyennant une diligence raisonnable (c’est le « critère de la possibilité de découverte »);

2) il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue antérieurement (c’est le « critère du caractère substantiel »). En l’occurrence, cela signifie que le fait nouveau doit influencer la décision de refuser la permission d’en appeler.

[6] La Loi sur le MEDS énonce seulement trois moyens d’appel bien précis grâce auxquels la permission d’en appeler pourrait être accordée. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 4. C’est dans ce contexte que sont examinés ci-dessous les nouveaux éléments de preuve présentés par la requérante.

a) Reçu d’une bague de fiançailles

[7] La requérante présente une copie d’un reçu d’une bague de fiançailles, daté de décembre 2014, qui, selon elle, appuie sa position selon laquelle le défunt et elle étaient toujours en couple. Le reçu date de bien avant la décision de la division d’appel. Il était donc possible de le découvrir à ce moment-là. De plus, le reçu ne précise pas qui a acheté la bague. Par conséquent, il est peu probable que cela ait une incidence sur la décision qui a été rendue. Ce document ne répond pas au critère juridique relatif aux faits nouveaux de la Loi sur le MEDS.

b) Permis de conduire de l’Ontario

[8] La requérante présente également une copie du permis de conduire de l’Ontario du défunt, sur lequel figure son adresse à X, en Ontario. Ce document n’a pas été présenté à la division générale. Toutefois, la division générale a reçu l’élément de preuve concernant le fait que le permis de conduire de l’Ontario de la requérante a été suspendu pour des raisons de santéNote de bas de page 5. Par conséquent, la présentation du permis de conduire du défunt ne constitue pas un nouvel élément de preuve et n’aurait eu aucune incidence sur la décision relative à la demande de permission d’en appeler qui a été rendue. Ce n’est pas un fait nouveau.

c) Facture de l’autoroute 407 et demande de service de Service Canada datant de janvier 2016

[9] La requérante présente une copie d’une facture de l’autoroute 407 et une copie d’une demande de service de Service Canada datant de janvier 2016 comme faits nouveaux. Toutefois, ces documents figuraient déjà dans le dossier écrit présenté devant la division généraleNote de bas de page 6. Par conséquent, ce ne sont pas des faits nouveaux.

d) Messages textes

[10] La requérante présente des copies de messages textes échangés entre le défunt et elle en juillet et août 2014. Elle soutient qu’elle n’a pas pu les présenter plus tôt parce que son téléphone était brisé. C’est raisonnable. Toutefois, la requérante a déclaré au cours de l’audience qu’elle était restée en contact avec le défunt. La division générale a tenu compte de cette déclaration au moment de rendre sa décisionNote de bas de page 7. Par conséquent, les messages textes ne sont pas un fait nouveau parce qu’ils ne présentent aucun nouveau renseignement. De plus, la présentation des messages textes n’aurait eu aucune incidence sur la décision relative à la demande de permission d’en appeler qui a été rendue, parce qu’elle n’ajoute rien aux renseignements dont disposait le Tribunal lorsqu’il a rendu sa décision.

e) Demande de permis d’armes à feu à la GRC

[11] La requérante présente une partie de la demande de permis d’armes à feu du défunt, datée de 2013, indiquant qu’il avait une conjointe de fait. Ce n’est pas un fait nouveau. Le document est daté de 2013. Il était possible de le découvrir avant que la décision relative à la demande de permission d’en appeler ait été rendue. De plus, ce document ne démontre pas l’état matrimonial du défunt au moment de son décès. Il n’est pas essentiel dans le cadre de la décision relative à la demande de permission d’en appeler qui a été rendue, parce qu’il ne soulève aucune erreur qui aurait été commise par la division générale.

f) Relevé des prestations de 2013

[12] La requérante présente également une copie d’un relevé des prestations (aide sociale) de 2013, sur lequel figure l’adresse du défunt à X, en Ontario. Ce document a été produit et pouvait être découvert bien avant que la division d’appel ne rende sa décision. Par conséquent, ce n’est pas non plus un fait nouveau.

g) Enregistrement audio de l’audience devant la division générale

[13] La requérante présente un long argument concernant l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale, en remettant en question la durée de l’audience et en prétendant que certaines parties de l’audience n’ont pas été enregistrées correctement. Le ministre s’oppose à l’allégation selon laquelle l’enregistrement est incomplet.

[14] La division générale n’est pas tenue d’enregistrer ses audiences, bien que ce soit pratique courante. Je dois donc déterminer si l’enregistrement est complet. Le fait de ne pas enregistrer tous les mots prononcés à l’audience n’est pas une erreur pour laquelle la permission d’en appeler pourrait être accordée. Par conséquent, même si l’enregistrement n’est pas complet, ce fait n’est pas essentiel dans le cadre de la décision relative à la demande de permission d’en appeler qui a été rendue. Ce n’est pas un fait nouveau au titre de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[15] La requérante n’a pas présenté de nouvel élément de preuve qui répond au critère juridique relatif aux faits nouveaux de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, la demande d’annulation ou de modification de la décision relative à la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Mode d’instruction :

Observations présentées par :

Sur la foi du dossier

C. D., demanderesse
Tiffany Glover, avocate du défendeur

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