Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La requérante est admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante interjette appel de la décision du ministre de lui refuser une pension de survivant du RPC. Le ministre a reçu la demande de la requérante pour une pension de survivant le 25 juillet 2016. Il a rejeté la demande, car il a déterminé que la requérante était séparée du cotisant au moment du décès de celui-ci. La requérante a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] La requérante est-elle admissible à la pension de survivant à la suite du décès de G. F.? 

Preuve

[4] Le cotisant, G. F., est décédé le 11 mars 2016.

[5] La requérante a présenté une demande de pension de survivant du RPC le 29 juillet 2016.

[6] La requérante a présenté une Déclaration solennelle d’union de faitNote de bas de page 1 datée du 25 juillet 2016, qui indique qu’elle et le cotisant décédé ont habité ensemble de façon continue du 3 juillet 2009 à aujourd’hui. Dans sa demande, la requérante a affirmé qu’elle et le cotisant décédé vivaient encore ensemble au moment du décès de son conjoint de fait. Parmi les éléments de preuve présentés, il y avait une copie du permis de conduire de l’Ontario de la requérante avec l’adresse X émis le 6 juillet 2016; une copie de la carte d’assurance-santé de l’Ontario de la requérante; une copie d’un T1 général de 2015Note de bas de page 2 pour le défunt avec la même adresse, signifiant que son état civil en date du 31 décembre 2015 était « conjoint de fait »; une copie d’un T1 général pour la requérante avec la même adresse, signifiant que son état civil en date du 31 décembre 2015 était « conjointe de fait ». Le défunt est identifié comme étant l’époux ou le conjoint de fait de la requérante. Un numéro d’assurance sociale et une copie certifiée conforme d’une facture d’électricité préparée le 19 juillet 2016 et adressée conjointement à G. F. et à la requérante ont été présentés.  

[7] Le représentant légal de la requérante, John V. Kranjc, a fourni une copie de la Formule 1 de la Loi sur la santé mentale datée du 16 décembre 2015 et signée par la Dre W. Hancock, qui mentionne que G. F. n’a pas démontré, ou qu’il ne démontre pas, qu’il est suffisamment confiant pour prendre soin de lui-même. Sa sœur a affirmé que le patient courait à l’intérieur et l’hiver sans souliers et en sous-vêtements. La Dre Hancock était d’avis que G. F. était apparemment atteint d’un trouble mental dont la nature ou la qualité le mèneront probablement à s’infliger des lésions corporelles graves. M. Kranjc a aussi fourni une Formule 3 datée du 24 décembre 2015 et signée par le Dr M. Shatzag. La formule mentionne que le patient est atteint d’un trouble mental dont la nature ou la qualité le mèneront probablement à infliger des lésions corporelles graves à autrui ou à souffrir d’un affaiblissement physique grave à moins qu’il soit admis dans un établissement psychiatrique. Une Formule 4 datée du 5 janvier 2016 signée par le Dr A. Levinson mentionne que Glenn Frankowiak est un patient involontaire qui pourrait faire l’objet d’un Certificat d’admission en cure obligatoire.

[8] Dans le questionnaire daté du 10 janvier 2018, la requérante a affirmé qu’elle vivait dans la même résidence que le cotisant décédé, G. F., au moment de son décès. La requérante a également affirmé que la sœur du cotisant décédé, M. S., avait profité de l’état mental de celui-ci pour se faire nommer exécutrice de la succession.

[9] L’exécutrice de la succession du cotisant décédé, la sœur de celui‑ci, M. S., a présenté un élément de preuve pour démontrer que l’union de fait entre son frère et la requérante avait pris fin. Dans une copie certifiée conforme du document de procuration daté du 21 décembre 2015, il est mentionné que le cotisant décédé avait désigné sa sœur, M. S., comme son mandataire. Le document de procuration révoque toute procuration précédente relative aux biens. Un document de procuration permanente relative aux biens daté du 9 mars 2016 a été présenté par M. S.. Une Déclaration solennelle – Séparation d’époux légaux ou conjoints de faitNote de bas de page 3 datée du 9 mars 2016 mentionnait que la requérante et son conjoint de fait vivaient séparément depuis le 10 décembre 2015 jusqu’à aujourd’hui. Ce document a été signé par la sœur du cotisant décédé à titre de mandataire. Une copie certifiée conforme d’un document de procuration daté du 14 octobre 2015 a été présentée et mentionnait que le cotisant décédé avait précédemment désigné sa conjointe de fait comme mandataire. Une copie d’un document de transfert de propriété daté du 18 décembre 2015 mentionnait que le cotisant décédé s’était transféré la propriété située au X à lui-même afin de mettre fin à la location conjointe. De plus, une copie d’une lettre des Hamilton Health Services [services de santé de Hamilton] datée du 7 mars 2016Note de bas de page 4 montre que le cotisant décédé s’était présenté à l’urgence de l’hôpital Juravinsky avec des blessures prétendument causées par sa conjointe de fait. La lettre mentionnait aussi que le cotisant décédé avait discuté de son intention de nommer sa sœur, M. S., comme nouvelle mandataire. Une copie certifiée conforme d’un testamentNote de bas de page 5 daté du 21 décembre 2015 pour G. F. nommait M. S. comme exécutrice. La requérante, K. N., n’était pas mentionnée dans le testament. L’exécutrice a affirmé que l’adresse de G. F. était X et que son état civil était « séparé ».

Observations de la requérante

[10] Les observations qui suivent ont été présentées par John Kranjc, le représentant légal de la requérante :

  • À compter du 16 décembre 2015, le défunt était un patient involontaire à l’hôpital et il n’avait pas la capacité de mettre fin à sa location conjointe avec la requérante, d’exécuter la nouvelle procuration de décembre 2015 ou d’exécuter le nouveau testament de décembre 2015. Le défunt était mourant, atteint du cancer du côlon de stade IV, et avait récemment cessé la chimiothérapie.
  • Le défunt a été amené à l’hôpital par la police et les ambulanciers le 10 décembre 2015 et encore le 11 décembre 2015 parce qu’il semblait confus, il était agressif et il faisait des affirmations qui n’avaient aucun sens.
  • Le 16 décembre 2015, la Dre Wendy Hancock a examiné le défunt et a ensuite rempli une Formule 1 dans laquelle elle a inscrit que le défunt ne démontrait pas qu’il était suffisamment confiant pour prendre soin de lui-même. La Dre Hancock a aussi mentionné que le défunt était atteint d’un trouble mental dont la nature ou la qualité le mèneraient probablement à s’infliger des lésions corporelles graves.
  • Le défunt était atteint d’une maladie mentale lorsqu’il a mis fin à sa colocation avec la requérante, exécuté la procuration de décembre 2015 et exécuté le testament de décembre 2015 seulement cinq jours avant que la Dre Hancock remplisse la Formule 1. À ce moment, le défunt n’était pas compétent pour prendre soin de lui-même et il n’avait pas la capacité de prendre ces décisions.
  • L’avocat de l’instructeur [sic] décédé, Norman Watson, pour mettre fin à sa colocation avec la requérante, rédiger la procuration de décembre 2015 et rédiger le testament de décembre 2015 par téléphone de son lit d’hôpital. Selon la transcription de M. S. datée du 23 janvier 2017, le défunt a aussi communiqué avec M. Watson par le biais de notes écrites gribouillées qui lui ont été transmises par M. S.. En fait, M. Watson n’est pas allé à l’hôpital pour témoigner de l’exécution par le défunt de la procuration de décembre 2015 ou du testament de décembre 2015, et il n’a jamais évalué la capacité du défunt en personne. Il n’était donc pas au courant de l’état mental du défunt, y compris le fait que la Formule 1 avait été remplie.
  • La procuration de décembre 2015 et le testament de décembre 2015 n’ont pas été signés devant des avocats, mais devant des témoins, deux amis du défunt, soit M. M. et M. D. qui, selon la requérante, étaient des amis avec qui le défunt prenait un verre et n’étaient pas qualifiés pour évaluer la capacité du défunt au moment de la signature.
  • M. S., en tant que mandataire du défunt, a rempli une déclaration solennelle. Puisque le défunt n’avait pas la capacité d’exécuter la procuration de décembre 2015, la déclaration solennelle est nulle et non avenue. M. S. est aussi en situation claire de conflit d’intérêts, et elle et sa famille sont maintenant les principaux bénéficiaires de la succession du défunt.
  • La requérante et le défunt ont vécu ensemble pendant environ sept ans et ils sont demeurés conjoints de fait jusqu’au décès du défunt.
  • Après le second incident, le défunt est demeuré hospitalisé jusqu’à son décès. La seule raison pour laquelle le défunt et la requérante ne vivaient pas physiquement ensemble au moment de son décès est qu’il devait rester à l’hôpital en raison de son état mental et physique. Le défunt n’est jamais déménagé avant son décès et rien de porte à croire qu’il a déjà habité au X comme il a été affirmé par le ministre.
  • La déclaration du défunt selon laquelle il aurait été agressé par la requérante est fausse. Il a fait cette déclaration le même jour que la Dre Hancock a rempli la Formule 1. Il avait des délires paranoïaques lorsqu’il a fait ces déclarations. Il s’agit d’une conclusion médicale des psychiatres.
  • La requérante conteste catégoriquement la validité du testament de décembre 2015 ainsi que de la procuration de décembre 2015. Sa position est, et a toujours été, que le défunt n’avait pas la capacité d’exécuter ces documents en décembre 2015.

Observations du ministre

[11] Les observations qui suivent ont été présentées par le ministre :

  • G. F. a présenté un formulaire de demande de prestations d’invalidité du RPC le 2 décembre 2014 qui mentionnait qu’il vivait avec sa conjointe de fait K. N..
  • Le cotisant est décédé le 11 mars 2016.
  • La demande de pension de survivant du RPC de la requérante a été reçue par le ministre le 25 juillet 2016. Sa demande mentionnait que son état civil au moment du décès était « conjointe de fait » et qu’elle et le défunt avaient la même adresse postale.
  • Le ministre a aussi reçu des renseignements de l’exécutrice de la succession de feu G. F.. Une déclaration solennelle remplie par la mandataire du défunt, M. S., a été présentée et elle mentionnait que le défunt et sa conjointe de fait avaient vécu séparément du 10 décembre 2015 à la date actuelle en 2016.
  • La requérante affirme dans sa demande de pension de survivant, dans des déclarations solennelles du questionnaire daté du 10 janvier 2018 qu’elle et G. F. vivaient ensemble dans la même résidence au moment du décès de celui-ci; toutefois, ces affirmations ne sont pas appuyées puisque les éléments de preuve au dossier mentionnent qu’on a été chercher G. F. à la résidence de X le 10 décembre 2015 et encore le 11 décembre 2015.
  • Le ministre soutient que G. F. avait clarifié qu’il s’agissait là d’une [sic] union de fait avec K. N. avant son décès en transférant leur résidence commune à X à son nom seulement. Le 21 décembre 2015, et G. F. a signé devant témoin un document de procuration dans lequel il nommait sa sœur, M. S. comme sa nouvelle mandataire, ce qui a révoqué le document de procuration dans lequel il avait nommé la requérante comme mandataire le 14 octobre 2015.
  • Le ministre reconnaît que son union de fait précédente existait entre K. N. et G. F., mais que le défunt avait volontairement mis fin à l’union de fait avant son décès. Par conséquent, K. N. n’est pas admissible à la pension de survivant.

Analyse

[12] Le représentant de la requérante a démontré que, selon la prépondérance des probabilités, la requérante et G. F. ont continué d’être en union de fait jusqu’au décès de celui-ci. J’estime que le ministre a omis de déterminer si le cotisant décédé avait la capacité de prendre des décisions en son propre nom. Il existe suffisamment d’éléments de preuve pour douter de la capacité de G. F. à transférer la résidence commune uniquement à son nom et à signer des documents légaux. J’effectue cette analyse en me fondant sur les dossiers d’hôpital qui mentionnent que le cotisant décédé a été admis involontairement à l’aide de la Formule 1 et qu’il est demeuré à l’hôpital jusqu’à son décès. Cela me démontre que G. F. n’avait pas la capacité de prendre des décisions en son nom et au nom de sa conjointe de fait, K. N. avant son décès. Je n’accorde donc aucun poids à la déclaration solennelle de M. S. et j’accepte les éléments de preuve de la requérante. Cela m’amène à conclure que le défunt n’a pas volontairement mis fin à l’union de fait. Je reconnais qu’ils ne vivaient pas sous le même toit avant son décès, mais ils n’étaient pas tenus de vivre sous le même toit pour satisfaire à la définition étant donné qu’ils avaient tous deux l’intention de poursuivre leur union de fait.

[13] Ainsi, je conclus que la requérante, K. N., était en fait la conjointe de fait du défunt G. F. au moment précédant son décès et au moins au cours des sept dernières années, et qu’elle est donc admissible à la pension de survivant au titre du RPC.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli.

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