Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante touchait une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Cette prestation a cessé d’être payable en septembre 2017, lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans. Une pension de retraite du RPC a alors commencé à lui être versée à compter du mois suivant, en octobre 2017Note de bas de page 1. L’appelante a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 12 septembre 2018Note de bas de page 2, puisque le montant de sa pension de retraite était largement inférieur à celui qu’elle touchait auparavant grâce à la pension d’invalidité du RPC. Elle a réclamé qu’on lui permette de continuer à recevoir une pension d’invalidité du RPC plutôt qu’une pension de retraite du RPC. Elle a aussi demandé que la Commission des accidents du travail verse au RPC de cotisations pour les années durant lesquelles elle avait reçu des prestations de la Commission, afin de majorer le montant mensuel de sa pension de retraite du RPC.

[2] La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. L’appelante a été avisée par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter de façon sommaire l’appel, et un délai raisonnable lui a été imparti pour présenter des observationsNote de bas de page 4. Le Tribunal a reçu les observations de l’appelante le 17 décembre 2018Note de bas de page 5. Elle a soutenu qu’elle n’avait aucunement été informée [traduction] « de ce que la Commission des accidents du travail avait écrit au Tribunal » dans cette affaire, et qu’elle était toujours malade, comme le précisait une lettre de son médecinNote de bas de page 6.

[3] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Analyse

Le montant de la pension de retraite de l’appelante a été calculé correctement

[4] L’intimé a fourni une explication et un calcul détaillés concernant le montant de la pension de retraite de l’appelanteNote de bas de page 7. Même si l’appelante estime que ce montant inadéquat, je n’ai ni le pouvoir ni la compétence de le modifier s’il a été calculé conformément au Régime de pensions du Canada (RPC). D’après l’état de compte de la cotisanteNote de bas de page 8, sa pension de retraite du RPC a été calculée convenablementNote de bas de page 9.

[5] L’appelante s’interroge aussi sur la raison pour laquelle des heures créditées en 1991 n’étaient pas reflétées dans son état de compte de cotisante. Cela dit, je ne suis pas habilitée à statuer sur cette question. Si l’appelante conteste le montant des cotisations au RPC portées à son état de compte ou la classification de ses gains, il lui faut faire appel devant le bon tribunal; je n’ai pas compétence pour trancher ces questions.

La pension de retraite du RPC de l’appelante ne peut être annulée et remplacée par une pension d’invalidité du RPC

[6] L’appelante a demandé que sa pension d’invalidité continue de lui être versée comme elle est toujours invalide, et ce même si elle a atteint l’âge de 65 ans. Elle a soumis une lettre de son médecin, corroborant qu’elle souffrait toujours d’une dépression chronique accompagnée de psychoses et qu’elle est incapable de travaillerNote de bas de page 10. Par contre, la question n’est pas de savoir si l’appelante est encore invalide. La pension d’invalidité cesse d’être payable lorsque la personne atteint l’âge de 65 ans, qu’elle demeure invalide ou nonNote de bas de page 11. En l’espèce, l’appelante a eu 65 ans en septembre 2017. Par conséquent, une pension d’invalidité du RPC n’était plus payable après septembre 2017. En contrepartie, comme l’appelante avait 65 ans, elle était désormais admissible à une pension de retraite du RPC. Même si le montant de ses prestations de retraite du RPC est inférieur à celui de ses prestations d’invalidité du RPC, l’appelante n’est simplement plus admissible à une pension d’invalidité du RPC; cette situation n’a rien à voir avec la question de savoir si elle est invalide, mais est simplement due au fait qu’elle a maintenant 65 ans. Pour ces raisons, sa pension de retraite du RPC ne peut être annulée et remplacée par une pension d’invalidité du RPC.

Questions concernant la Commission des accidents du travail

[7] L’appelante a soutenu qu’elle avait touché des prestations de la Commission des accidents du travail à partir de 1988Note de bas de page 12. Elle a soulevé plusieurs questions relativement à sa situation avec la Commission.

[8] D’abord, l’appelante a soutenu qu’elle ignorait que la Commission n’avait pas versé de cotisations au RPC en son nom pendant qu’elle touchait des prestations de la Commission, et elle a demandé que le Tribunal [traduction] « oblige la Commission à Edmonton à payer [s]es cotisations pour que [s]a pension du RPC soit plus grosseNote de bas de page 13 ». Cette question doit être adressée à la Commission des accidents du travail, et je ne dispose ni du pouvoir ni de la compétence nécessaire pour trancher les demandes présentées à la Commission ou obliger celle-ci à verser des cotisations au RPC. Le Tribunal est créé par voie législative et ne jouit que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Je suis donc tenue d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[9] Ensuite, l’appelante a affirmé ceci : [traduction] « Je n’ai aucunement été informée de ce que la Commission des accidents du travail a écrit au Tribunal dans cette affaireNote de bas de page 14 ». Le Tribunal fournit aux deux parties des copies de toutes les observations et de tous les documents reçus de la part de l’autre partie. Le 19 novembre 2018, des documents provenant de l’intimé et totalisant 15 pages (GD 2) ont été fournis à l’appelante. Le 20 novembre 2018, des observations de l’intimée (GD 3) ont été transmises à l’appelante. L’appelante a soumis au Tribunal un avis de procéder et ses observations (GD 4 et GD 5). Les documents que le Tribunal a reçus ont été fournis à l’appelante. Le Tribunal ne communique avec aucune tierce partie pour obtenir de l’information; elle n’a donc pas communiqué avec la Commission. Il revient à l’appelante de communiquer elle-même avec la Commission si elle souhaite obtenir davantage d’explications ou de renseignements de sa part.

[10] Bien que je compatis à la situation de l’appelante, je constate qu’elle n’est plus admissible à une pension d’invalidité du RPC, comme elle a maintenant 65 ans. Je constate aussi que le montant de sa pension de retraite a été calculé correctement et conformément au RPC.

[11] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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