Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

P. C. (requérant) et la défunte se sont mariés en 1971. La défunte est décédée en octobre 2017. Le requérant a présenté des demandes de prestation de décès et de pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté les demandes. Le requérant a interjeté appel de ces décisions devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté sommairement l’appel parce que la défunte n’a pas cotisé suffisamment au RPC pour que la prestation et la pension demandées soient versées. L’appel interjeté par le requérant devant la division d’appel du Tribunal est rejeté, parce que la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a rendu sa décision.

Questions préliminaires

[2] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  • la question juridique à trancher est claire;
  • les positions des parties sur les questions sont claires;
  • le requérant a refusé de participer à une conférence préparatoire à l’audience et a demandé à la division d’appel de rendre sa décision;
  • le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance se conclut de la manière la plus expéditive que l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne combinant pas les cotisations du requérant et de la défunte afin de rendre le requérant admissible à la prestation de décès et à la pension de survivant?

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle ne comporte que trois moyens d’appel précis que la division d’appel peut prendre en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Les arguments du requérant doivent être étudiés dans ce contexte.

[5] Le Régime de pensions du Canada prévoit que la personne défunte doit avoir cotisé au RPC pendant au moins 10 ans pour que la prestation de décès et la pension de survivant soient verséesNote de bas de page 2. Cela est exposé correctement dans la décision de la division généraleNote de bas de page 3. La défunte a versé des cotisations pendant neuf ansNote de bas de page 4. Par conséquent, la défunte ne satisfaisait pas aux exigences permettant à la prestation et à la pension d’être payées à son décès.

[6] Selon le RPC, le transfert de cotisations d’un conjoint à un autre ou la combinaison des cotisations des deux conjoints ne sont pas permis. La division générale n’a donc commis aucune erreur de droit en omettant d’examiner cette question. La division générale n’a commis aucune autre erreur de droit.

[7] J’ai examiné la décision de la division générale et le dossier. La division générale n’a pas omis ou mal interprété des faits importants. Rien ne laisse croire qu’elle aurait omis d’observer des principes de justice naturelle.

[8] Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit selon la Loi sur le MEDS, et l’appel doit être rejeté.

Conclusion

[9] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

P. C. (requérant) et la défunte se sont mariés en 1971. La défunte est décédée en octobre 2017. Le requérant a présenté des demandes de prestation de décès et de pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté les demandes. Le requérant a interjeté appel de ces décisions devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté sommairement l’appel parce que la défunte n’a pas cotisé suffisamment au RPC pour que la prestation et la pension demandées soient versées. L’appel interjeté par le requérant devant la division d’appel du Tribunal est rejeté, parce que la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a rendu sa décision.

Questions préliminaires

[2] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  • la question juridique à trancher est claire;
  • les positions des parties sur les questions sont claires;
  • le requérant a refusé de participer à une conférence préparatoire à l’audience et a demandé à la division d’appel de rendre sa décision;
  • le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance se conclut de la manière la plus expéditive que l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne combinant pas les cotisations du requérant et de la défunte afin de rendre le requérant admissible à la prestation de décès et à la pension de survivant?

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle ne comporte que trois moyens d’appel précis que la division d’appel peut prendre en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Les arguments du requérant doivent être étudiés dans ce contexte.

[5] Le Régime de pensions du Canada prévoit que la personne défunte doit avoir cotisé au RPC pendant au moins 10 ans pour que la prestation de décès et la pension de survivant soient verséesNote de bas de page 2. Cela est exposé correctement dans la décision de la division généraleNote de bas de page 3. La défunte a versé des cotisations pendant neuf ansNote de bas de page 4. Par conséquent, la défunte ne satisfaisait pas aux exigences permettant à la prestation et à la pension d’être payées à son décès.

[6] Selon le RPC, le transfert de cotisations d’un conjoint à un autre ou la combinaison des cotisations des deux conjoints ne sont pas permis. La division générale n’a donc commis aucune erreur de droit en omettant d’examiner cette question. La division générale n’a commis aucune autre erreur de droit.

[7] J’ai examiné la décision de la division générale et le dossier. La division générale n’a pas omis ou mal interprété des faits importants. Rien ne laisse croire qu’elle aurait omis d’observer des principes de justice naturelle.

[8] Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit selon la Loi sur le MEDS, et l’appel doit être rejeté.

Conclusion

[9] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

P. C., appelant

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