Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP). L’intimé a rejeté la demande au stade initial et après révision. Le 5 novembre 2018, l’appelante a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Cet appel porte sur la question de savoir si un PGNAP peut être examiné pour approbation.

[3] Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada (PG), 2017 CF 262.

[4] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a conclu que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Preuve

[5] La demande initiale de PGNAP présentée par la requérante a été reçue le 23 mai 2018.

[6] La requérante et son ancien conjoint de fait se sont séparés en mars 2007. Il est décédé le 25 avril 2013.

Observations

[7] L’appelante a été avisée par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter l’appel de façon sommaire, et un délai raisonnable lui a été imparti pour présenter des observations, conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Au moment où la présente décision a été rendue, aucune autre observation n’avait été reçue de la part de la requérante.  

[8] L’appelante avait précédemment soutenu ce qui suit :

  1. Elle reconnaît qu’il existe un délai de quatre ans pour présenter une demande de PGNAP dans le cas de la séparation de conjoints de faits. Par contre, il devrait y avoir dérogation à ce délai dans son cas. La requérante avait craint de présenter une demande plus tôt vu le risque très réel de représailles de la part de son ancien conjoint, comme celui-ci était atteint de trouble mentaux, malade, toxicomane et déjà retraité.

[9] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. À défaut d’un accord écrit conclu entre la requérante et son ancien conjoint de fait, la demande de partage des crédits aurait dû être reçue au plus tard le 31 mars 2011. La requérante ne remplit pas aux conditions d’admissibilité.

Analyse

[10] Le Tribunal est créé par voie législative et ne jouit donc que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada (RPC).

[11] Le Tribunal constate que la requérante n’est pas admissible à ce qu’un PGNAP soit examiné à des fins d’approbation. Conformément à l’article 55.1(c) du RPC, la demande de PGNAP doit, pour être examinée, être faite dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément. La demande de PGNAP initiale de la requérante a été reçue bien après l’expiration de ce délai. L’article 55.1(a) prévoit également qu’il peut seulement y avoir exception à ce délai si les anciens conjoints de fait ont conclu un accord écrit pour permettre le partage de leurs crédits. Comme l’ancien conjoint de fait de la requérante est décédé en 2013, elle ne peut se prévaloir de cette exception en l’espèce.

[12] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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