Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] Le délai pour que le requérant interjette appel devant le Tribunal de la sécurité sociale ne sera pas prorogé.

Aperçu

[2] En juin 2008, l’ancienne épouse du requérant a fait une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) pour la période durant laquelle elle et le requérant ont cohabité. Le ministre a informé le requérant que le PGNAP avait été autorisé le 12 mai 2009. Le ministre n’a pas reçu la demande de révision du requérant avant le 28 juin 2017, ce qui était près de huit ans après la limite de 90 jours pour présenter une demande de révision.

[3] Le 1er juin 2018, le ministre a refusé d’accepter la demande de révision tardive du requérant. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal le 10 septembre 2018, ce qui était un jour après le délai prévu de 90 jours pour interjeter appel.

Question en litige

[4] Je dois déterminer s’il y a lieu d’accorder au requérant une prorogation du délai pour interjeter appel.

Analyse

[5] L’appel a été déposé après le délai de 90 jours. La décision du ministre de rejeter la demande tardive de révision est datée du 1er juin 2018. Le courrier au Canada est généralement reçu dans un délai de 10 jours. Par conséquent, j’estime que la décision concernant la demande de révision a été communiquée au requérant au plus tard le 11 juin 2018.

[6] Le requérant avait jusqu’au 9 septembre 2018 pour interjeter appelNote de bas de page 1. Le requérant a interjeté appel le 10 septembre 2018, ce qui était un jour après le délai de 90 jours.

[7] Toutefois, je peux proroger le délai pour interjeter un appelNote de bas de page 2. Pour déterminer si j’accorde une prorogation du délai pour interjeter appel, je dois prendre en considération et peser les quatre facteurs suivants :

  1. Le requérant a-t-il démontré l’intention persistante de poursuivre l’appel?
  2. La cause du requérant est-elle défendable?
  3. Le retard du requérant à présenter son appel peut-il être raisonnablement expliqué?
  4. La prorogation du délai causerait-elle un préjudice à une autre partieNote de bas de page 3?

[8] La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 4.

[9] Puisque l’appel a seulement été présenté un jour en retard, je suis convaincu que le requérant avait l’intention persistante d’interjeter appel devant le Tribunal et qu’il a une explication raisonnable pour ce délai. Je suis également convaincu que le fait que son appel a été présenté un jour en retard ne cause aucun préjudice à d’autres parties.

[10] Cependant, la considération primordiale est que le requérant n’a pas une cause défendable. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour interjeter appel du refus du ministre d’accepter la demande de révision tardive du requérant lorsque l’appel est voué à l’échec.

Raison pour laquelle le requérant n’a pas une cause défendable

[11] En appel, le requérant devrait d’abord établir que le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’il a refusé de proroger le délai pour que le requérant demande une révision. Ensuite, il devrait aussi établir que le délai pour qu’il présente une demande de révision devrait être prorogé.

[12] Même si le requérant a été informé du fait que le PGNAP avait été autorisé en mai 2009, il n’a pas demandé de révision avant juin 2017, ce qui est près de huit ans après le délai pour demander une révision.

[13] Le ministre pourrait proroger le délai pour demander la révision s’il est convaincu 1) qu’une explication raisonnable justifie la prorogation du délai; 2) que le requérant a manifesté l’intention persistante de demander une révision; 3) que la demande de révision a une chance raisonnable de succès; et 4) que la prorogation du délai de présentation de la demande ne causera aucun préjudice au ministre ou à une autre partie.

[14] Le ministre refuse d’accorder un délai supplémentaire pour demander une révision, car la demande de révision n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’était pas nécessaire que le ministre prenne en considération les autres facteurs étant donné que les quatre facteurs doivent être respectésNote de bas de page 5.

[15] Le requérant affirme ne pas être d’accord avec le PGNAP, car l’ordonnance de divorce du 5 décembre 2008 prévoit que toute demande supplémentaire que son ancienne épouse pourrait avoir présentée concernant le partage des biens familiaux ou d’autres biens a été rejetéeNote de bas de page 6.

[16] Le Régime de pensions du Canada (RPC) prévoit qu’un PGNAP est obligatoire à la suite d’un jugement accordant le divorceNote de bas de page 7. Une exception est possible s’il existe une entente ou une ordonnance d’un tribunal dans une province qui autorise expressément cette exception. Toutefois, l’ordonnance ou l’entente doit mentionner le RPC et l’intention des parties de n’effectuer aucun partage des crédits du RPCNote de bas de page 8.

[17] L’ordonnance de divorce a été rendue en Colombie-Britannique, où une exception est possible, mais elle ne fait pas mention du RPC ou de l’intention de n’effectuer aucun partage des crédits du RPC. Par conséquent, elle ne permet pas de faire exception au fait que le PGNAP est obligatoire.

[18] À la lecture du dossier et de la loi applicable, le requérant n’a pas une cause défendable selon laquelle le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire. La demande de révision du requérant n’avait aucune chance raisonnable de succès étant donné que le PGNAP est obligatoire.

Conclusion

[19] Je refuse d’accorder une prorogation de délai, car la cause du requérant ne serait pas défendable en appel.

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