Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Y. L. (appelant) et la défunte J. W. (mise en cause) se sont mariés en juin 1963, se sont séparés en mai 1990 et ont divorcé en mai 1995. En septembre 2006, la mise en cause a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), mieux connu sous le nom de partage des crédits. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a informé l’appelant du partage des crédits proposé, et l’appelant a convenu que les dates mentionnées ci-dessus étaient correctes. En fin de compte, le ministre a effectué le partage des crédits en novembre 2006, ce qui a occasionné une réduction de plus de 100 $ par mois de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada de l’appelant.

[3] Après le décès de la mise en cause en avril 2016, l’appelant a demandé que ses crédits de pension lui soient retournés, étant donné que la mise en cause ne pouvait plus en bénéficier. Le ministre a interprété la lettre de l’appelant comme étant une demande d’annulation du partage des crédits de novembre 2006, mais il a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire.

[4] Le ministre a maintenu sa décision après révision, et la division générale a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelant relativement à la décision découlant de la révision du ministre. En résumé, la division générale a conclu que les partages des crédits sont obligatoires et permanents dans la plupart des cas, y compris en l’espèce. Concernant l’allégation de l’appelant selon laquelle il avait reçu des renseignements incomplets du ministre au moment du partage des crédits en 2006, la division générale a conclu qu’elle n’avait pas compétence relativement à cette question.

[5] L’appelant semble maintenant faire valoir que le résultat en l’espèce est injuste et répète son allégation selon laquelle le ministre a omis de l’informer en 2006 et 2007 que le partage des crédits serait permanent. Je comprends la frustration de l’appelant, toutefois j’ai conclu que son appel doit être rejeté pour les raisons expliquées ci-dessous.

Mode d’instruction

[6] Conformément à l’article 37(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS), j’ai tranché cet appel sur la foi des documents déjà versés au dossier pour les raisons suivantes :

  1. a) les faits pertinents sont clairs;
  2. b) les questions juridiques soulevées dans cet appel ne sont pas complexes;
  3. c) l’article 3(1)(a) du Règlement sur le TSS prévoit que l’instance du Tribunal doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[7] Étant donné que la division générale a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelant, il n’a pas besoin d’obtenir la permission d’en appeler en l’espèce. Ni le ministre ni la mise en cause n’a déposé d’observations sur le fond de l’appel.

Question en litige

[8] L’appelant a-t-il établi un moyen d’appel qui justifie l’intervention de la division d’appel en l’espèce?

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[9] Pour que l’appel de l’appelant soit accueilli par la division d’appel, ce dernier doit établir que la division générale a commis au moins une des erreurs (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). De manière générale, les erreurs reconnues concernent la question de savoir si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. b) a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour déterminer le degré de minutie avec lequel je dois examiner la décision de la division générale, je me suis attardé au libellé de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 1. Plus précisément, tout bris de principe de justice naturelle, toute erreur de compétence et toute erreur de droit pourrait justifier mon intervention. Concernant les erreurs de fait, l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS énonce que je peux intervenir seulement si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et que cette conclusion de fait erronée a été tirée d’une façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale. La Cour d’appel fédérale a décrit des conclusions de fait erronées comme des conclusions qui contredisent carrément la preuve ou qui ne sont pas étayées par celle-ciNote de bas de page 2.

L’appelant a-t-il établi un moyen d’appel qui justifie l’intervention de la division d’appel en l’espèce?

[11] En résumé, l’appelant fait valoir que la division généraleNote de bas de page 3 :

  1. n’a pas respecté un principe de justice naturelle parce que les amis et connaissances de l’appelant sont abasourdis d’apprendre que les crédits de pension de l’appelant ne peuvent pas lui être retournés à la suite du décès de son ex-femme;
  2. a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée parce que le ministre a omis de l’informer dans ses lettres de 2006 et 2007 que le partage des crédits serait permanent.

[12] À mon avis, aucun des arguments de l’appelant ne satisfait aux moyens d’appel reconnus au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir d’intervenir en l’espèce.

[13] Pour évaluer la question de savoir si la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle, l’attention est généralement portée sur le processus adopté par la division générale. Par exemple, les parties connaissaient-elles la preuve à plaider, ont-elles bénéficié d’une occasion juste et raisonnable de présenter leur cause, et la décision de la division générale était-elle exempte de partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité?

[14] En tout respect, aucune préoccupation quant à la justice naturelle ne découle du fait que les amis et connaissances de l’appelant pourraient être surpris du résultat de sa cause.

[15] Comme l’a énoncé la division générale, ce Tribunal doit appliquer les dispositions pertinentes du RPC telles qu’elles sont écrites. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de faire abstraction des termes du RPC, même si en faisant cela le résultat obtenu pourrait être considéré par certains comme étant plus équitable ou justeNote de bas de page 4.

[16] Concernant l’erreur de fait alléguée par l’appelant, la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve ou les affirmations de l’appelant. Au contraire, la division générale a précisément reconnu au paragraphe 8 de sa décision que les lettres de décembre 2006 et de février 2007 de Service Canada n’ont pas informé l’appelant que le partage des crédits serait permanent, et la division générale a reconnu l’affirmation de l’appelant selon laquelle il aurait interjeté appel de la décision du ministre s’il avait obtenu cette information plus tôt.

[17] La division générale a abordé ces éléments dans son analyse en disant que :

  1. La contestation de l’appelant, même si elle avait été soulevée en 2006 ou en 2007, aurait été sans espoir, car les dispositions pertinentes du RPC établissent que, une fois que le ministre a reçu la demande et les documents de soutien de la mise en cause, le partage des crédits en l’espèce était obligatoire et permanent;
  2. La prétention de l’appelant selon laquelle ses crédits de pension devraient être retournés en raison de l’information incomplète qui lui a été fournie par le ministre en 2006 et 2007 correspond à une allégation selon laquelle il a été victime d’un conseil erroné ou d’une erreur administrative. Cependant, le Tribunal n’a pas compétence sur de telles questions.

[18] Par conséquent, je ne peux pas conclure que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au sens de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS. J’interprète plutôt l’avis d’appel de l’appelant simplement comme une tentative de plaider sa cause à nouveau dans l’espoir d’obtenir un résultat différent, mais le rôle limité de la division d’appel ne me permet pas d’instruire de nouveau l’affaireNote de bas de page 5.

[19] Comme mentionné ci-dessus, la division d’appel intervient dans une affaire uniquement si elle établit que la division générale a commis au moins une des erreurs reconnues au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. À mon avis, aucune de ces erreurs n’a été commise en l’espèce. En fait, les conclusions de la division générale sont bien appuyées par les dispositions pertinentes du RPC et par les décisions exécutoires des tribunaux.

Conclusion

[20] En terminant, j’aimerais simplement souligner que le Régime de pensions du Canada n’est pas un programme de protection sociale, mais plutôt un régime contributif pour lequel le Parlement a établi toutes les modalités pertinentes, y compris la façon dont les crédits de pension doivent être partagés si un couple se sépare ou divorceNote de bas de page 6. Comme pour les autres programmes publics, certaines personnes recevront davantage de prestations du Régime de pensions du Canada que d’autres. En fait, même si la pension de retraite de l’appelant a diminué après le partage des crédits, les prestations globales qu’il touche du Régime de pensions du Canada pourraient tout de même excéder ce qu’il y a cotisé.

[21] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Représentant :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Y. L. (appelant) et la défunte J. W. (mise en cause) se sont mariés en juin 1963, se sont séparés en mai 1990 et ont divorcé en mai 1995. En septembre 2006, la mise en cause a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), mieux connu sous le nom de partage des crédits. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a informé l’appelant du partage des crédits proposé, et l’appelant a convenu que les dates mentionnées ci-dessus étaient correctes. En fin de compte, le ministre a effectué le partage des crédits en novembre 2006, ce qui a occasionné une réduction de plus de 100 $ par mois de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada de l’appelant.

[3] Après le décès de la mise en cause en avril 2016, l’appelant a demandé que ses crédits de pension lui soient retournés, étant donné que la mise en cause ne pouvait plus en bénéficier. Le ministre a interprété la lettre de l’appelant comme étant une demande d’annulation du partage des crédits de novembre 2006, mais il a déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire.

[4] Le ministre a maintenu sa décision après révision, et la division générale a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelant relativement à la décision découlant de la révision du ministre. En résumé, la division générale a conclu que les partages des crédits sont obligatoires et permanents dans la plupart des cas, y compris en l’espèce. Concernant l’allégation de l’appelant selon laquelle il avait reçu des renseignements incomplets du ministre au moment du partage des crédits en 2006, la division générale a conclu qu’elle n’avait pas compétence relativement à cette question.

[5] L’appelant semble maintenant faire valoir que le résultat en l’espèce est injuste et répète son allégation selon laquelle le ministre a omis de l’informer en 2006 et 2007 que le partage des crédits serait permanent. Je comprends la frustration de l’appelant, toutefois j’ai conclu que son appel doit être rejeté pour les raisons expliquées ci-dessous.

Mode d’instruction

[6] Conformément à l’article 37(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS), j’ai tranché cet appel sur la foi des documents déjà versés au dossier pour les raisons suivantes :

  1. a) les faits pertinents sont clairs;
  2. b) les questions juridiques soulevées dans cet appel ne sont pas complexes;
  3. c) l’article 3(1)(a) du Règlement sur le TSS prévoit que l’instance du Tribunal doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[7] Étant donné que la division générale a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelant, il n’a pas besoin d’obtenir la permission d’en appeler en l’espèce. Ni le ministre ni la mise en cause n’a déposé d’observations sur le fond de l’appel.

Question en litige

[8] L’appelant a-t-il établi un moyen d’appel qui justifie l’intervention de la division d’appel en l’espèce?

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[9] Pour que l’appel de l’appelant soit accueilli par la division d’appel, ce dernier doit établir que la division générale a commis au moins une des erreurs (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). De manière générale, les erreurs reconnues concernent la question de savoir si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. b) a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour déterminer le degré de minutie avec lequel je dois examiner la décision de la division générale, je me suis attardé au libellé de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 1. Plus précisément, tout bris de principe de justice naturelle, toute erreur de compétence et toute erreur de droit pourrait justifier mon intervention. Concernant les erreurs de fait, l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS énonce que je peux intervenir seulement si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et que cette conclusion de fait erronée a été tirée d’une façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale. La Cour d’appel fédérale a décrit des conclusions de fait erronées comme des conclusions qui contredisent carrément la preuve ou qui ne sont pas étayées par celle-ciNote de bas de page 2.

L’appelant a-t-il établi un moyen d’appel qui justifie l’intervention de la division d’appel en l’espèce?

[11] En résumé, l’appelant fait valoir que la division généraleNote de bas de page 3 :

  1. n’a pas respecté un principe de justice naturelle parce que les amis et connaissances de l’appelant sont abasourdis d’apprendre que les crédits de pension de l’appelant ne peuvent pas lui être retournés à la suite du décès de son ex-femme;
  2. a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée parce que le ministre a omis de l’informer dans ses lettres de 2006 et 2007 que le partage des crédits serait permanent.

[12] À mon avis, aucun des arguments de l’appelant ne satisfait aux moyens d’appel reconnus au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir d’intervenir en l’espèce.

[13] Pour évaluer la question de savoir si la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle, l’attention est généralement portée sur le processus adopté par la division générale. Par exemple, les parties connaissaient-elles la preuve à plaider, ont-elles bénéficié d’une occasion juste et raisonnable de présenter leur cause, et la décision de la division générale était-elle exempte de partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité?

[14] En tout respect, aucune préoccupation quant à la justice naturelle ne découle du fait que les amis et connaissances de l’appelant pourraient être surpris du résultat de sa cause.

[15] Comme l’a énoncé la division générale, ce Tribunal doit appliquer les dispositions pertinentes du RPC telles qu’elles sont écrites. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de faire abstraction des termes du RPC, même si en faisant cela le résultat obtenu pourrait être considéré par certains comme étant plus équitable ou justeNote de bas de page 4.

[16] Concernant l’erreur de fait alléguée par l’appelant, la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve ou les affirmations de l’appelant. Au contraire, la division générale a précisément reconnu au paragraphe 8 de sa décision que les lettres de décembre 2006 et de février 2007 de Service Canada n’ont pas informé l’appelant que le partage des crédits serait permanent, et la division générale a reconnu l’affirmation de l’appelant selon laquelle il aurait interjeté appel de la décision du ministre s’il avait obtenu cette information plus tôt.

[17] La division générale a abordé ces éléments dans son analyse en disant que :

  1. La contestation de l’appelant, même si elle avait été soulevée en 2006 ou en 2007, aurait été sans espoir, car les dispositions pertinentes du RPC établissent que, une fois que le ministre a reçu la demande et les documents de soutien de la mise en cause, le partage des crédits en l’espèce était obligatoire et permanent;
  2. La prétention de l’appelant selon laquelle ses crédits de pension devraient être retournés en raison de l’information incomplète qui lui a été fournie par le ministre en 2006 et 2007 correspond à une allégation selon laquelle il a été victime d’un conseil erroné ou d’une erreur administrative. Cependant, le Tribunal n’a pas compétence sur de telles questions.

[18] Par conséquent, je ne peux pas conclure que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au sens de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS. J’interprète plutôt l’avis d’appel de l’appelant simplement comme une tentative de plaider sa cause à nouveau dans l’espoir d’obtenir un résultat différent, mais le rôle limité de la division d’appel ne me permet pas d’instruire de nouveau l’affaireNote de bas de page 5.

[19] Comme mentionné ci-dessus, la division d’appel intervient dans une affaire uniquement si elle établit que la division générale a commis au moins une des erreurs reconnues au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. À mon avis, aucune de ces erreurs n’a été commise en l’espèce. En fait, les conclusions de la division générale sont bien appuyées par les dispositions pertinentes du RPC et par les décisions exécutoires des tribunaux.

Conclusion

[20] En terminant, j’aimerais simplement souligner que le Régime de pensions du Canada n’est pas un programme de protection sociale, mais plutôt un régime contributif pour lequel le Parlement a établi toutes les modalités pertinentes, y compris la façon dont les crédits de pension doivent être partagés si un couple se sépare ou divorceNote de bas de page 6. Comme pour les autres programmes publics, certaines personnes recevront davantage de prestations du Régime de pensions du Canada que d’autres. En fait, même si la pension de retraite de l’appelant a diminué après le partage des crédits, les prestations globales qu’il touche du Régime de pensions du Canada pourraient tout de même excéder ce qu’il y a cotisé.

[21] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Représentant :

Sur la foi du dossier

Y. L., non représenté

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