Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] R. W. (requérant) et C. W. (mise en cause) ont commencé à vivre en union de fait en 2005 et se sont mariés en 2008. Ils se sont séparés en 2016. En novembre 2017, le requérant a présenté une demande pour le partage des crédits du Régime de pensions du Canada ayant été accumulés durant leur relation. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a procédé au partage. Le requérant a ensuite demandé l’annulation du partage des crédits. La mise en cause a consenti à sa demande. Le ministre a cependant rejeté la demande, comme le Régime de pensions du Canada ne prévoit pas l’annulation d’un partage de crédits.

[3] Le requérant a porté en appel la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté son appel de façon sommaire après avoir conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire fait appel de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Son appel est rejeté puisqu’aucune erreur n’a été commise par la division générale.

Questions préliminaires

[4] Cet appel a été jugé sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  • La question juridique à trancher est claire;
  • Les parties ont des positions claires par rapport à cette question;
  • Les parties ont participé à une conférence préparatoire à l’audience et ont discuté de la question juridique en jeu dans cet appel;
  • Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale édicte que l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur dans sa décision conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Il ne prévoit que les trois moyens d’appel suivants pouvant être considérés par la division d’appel : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. Il est donc nécessaire, pour qu’un appel soit accueilli, qu’une partie démontre qu’il est plus probable qu’improbable que la division générale a commis au moins l’une de ces erreurs.

[7] Le requérant soutient que ni lui ni la mise en cause ne veulent un partage de leurs crédits, et qu’il a besoin de toute sa pension du Régime de pensions du Canada pour sa retraite. La division générale disposait de cette informationNote de bas de page 3. Dans sa décision, elle a précisé à juste titre qu’un partage des crédits est obligatoire pour les époux divorcés dès que le ministre est informé du divorceNote de bas de page 4, et que l’espèce ne correspond à aucune des exceptions à cette règleNote de bas de page 5. La division générale a eu raison de conclure qu’elle n’était pas habilitée à annuler un partage de créditsNote de bas de page 6. Elle n’a commis aucune erreur de droit.

[8] Les faits ne sont pas contestés et aucune information importante n’a été négligée ou mal interprétée par la division générale. Rien ne laisse penser qu’elle n’aurait pas observé un principe de justice naturelle.

[9] La division générale n’a donc commis aucune erreur conformément à la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[10] L’appel est rejeté.

Mode d’audience :

Observations écrites :

Sur la foi du dossier

R. W., appelant

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