Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] La pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) du requérant ne peut pas être calculée de nouveau pour inclure les années où il n’a pas cotisé au RPC, car il recevait des indemnités pour accident de travail.

Aperçu

[2] Le requérant a présenté une demande de pension de retraite du RPC lorsqu’il a eu 65 ans. Le ministre a reçu la demande du requérant le 22 juin 2015. Le ministre a accordé la pension de retraite en fonction des cotisations du requérant au RPC. Le requérant a interjeté appel du montant de sa pension de retraite du RPC. Il a soutenu qu’on devrait lui permettre d’exclure les années durant lesquelles il recevait des indemnités pour accident de travail de sa période de cotisation. Le ministre a rejeté son appel après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] Est-ce que la pension de retraite du RPC du requérant peut être calculée de nouveau afin d’inclure sa période d’invalidité pendant laquelle il recevait des indemnités pour accident de travail?

Analyse

L’admissibilité à des indemnités pour accident de travail ne peut être utilisée pour déterminer l’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC

[4] Les dispositions des régimes de pension publics ou privés sont différentes de celles du RPC. Les règles législatives qui déterminent l’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC sont strictes et inflexiblesNote de bas de page 1. Par exemple, en ce qui concerne les indemnités pour accident de travail, l’accent est mis sur la cause, tandis que dans le cas des prestations d’invalidité du RPC, l’accent est mis sur la capacitéNote de bas de page 2.

[5] Le requérant travaillait en construction. Il a subi une perte auditive bilatérale grave en raison de son exposition au bruit en milieu de travail. Il a travaillé pour la dernière fois en 1999. Il a reçu des indemnités pour accident de travail de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) de l’Ontario jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans.

[6] Le représentant du requérant a affirmé que celui-ci [traduction] « souhaite obtenir un rajustement du calcul de sa pension de retraite afin que celle-ci reflète le fait qu’il aurait été admissible à recevoir des prestations d’invalidité du RPC. Ainsi, il devrait être traité de la même façon que les autres personnes qui sont jugées comme étant atteintes d’une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 3 ».

[7] Le requérant a fourni des documents qui démontrent qu’il recevait des indemnités pour accident de travail en raison d’une perte auditive liée au travailNote de bas de page 4. Bien que je reconnaisse que l’assurance contre les accidents du travail a accepté la demande du requérant, le RPC exige expressément qu’une partie requérante présente une demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 5, ce que le requérant n’a jamais fait.

[8] De plus, les prestations d’invalidité ne sont pas transférables d’un régime à l’autre. Chacun a ses propres critères législatifs ou contractuels. Pour être admissible à une pension du RPC, une partie requérante doit être atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 6. Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave» ne consiste pas à déterminer si la partie requérante est incapable d’occuper son emploi régulier, mais plutôt si elle ne peut exercer aucune occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 7. Le fardeau du requérant est que son état de santé n’a jamais été évalué en utilisant ces critères. En fait, selon la preuve médicale au dossier, en particulier les évaluations professionnellesNote de bas de page 8, on pourrait soutenir que le requérant avait la capacité d’occuper d’autres types d’emplois qui tiennent compte de ses limitations, y compris un emploi à temps partielNote de bas de page 9. Par conséquent, je ne suis pas d’accord qu’il est évident qu’une demande de pension d’invalidité du RPC aurait été approuvée.

[9] Ainsi, j’estime qu’on ne peut pas supposer que l’invalidité du requérant aurait satisfait à la définition de « grave et prolongée » au sens du RPC.

Le requérant ne peut pas exclure de sa période de cotisation les années durant lesquelles il recevait des indemnités pour accident de travail.

[10] Les cotisations au RPC proviennent du revenu d’emploi et non des prestations compensatoires. Durant la période pendant laquelle le requérant recevait des indemnités pour accident de travail, il ne cotisait pas au RPC. Lorsqu’il a cessé de recevoir des indemnités pour accident de travail à l’âge de 65 ans, le requérant a présenté une demande de pension de retraite du RPCNote de bas de page 10. Conformément au RPCNote de bas de page 11, sa demande a été approuvée et il a commencé à recevoir sa pension en novembre 2015. Une explication détaillée de la façon dont sa pension a été calculée a été fournie dans la lettre contenant la décision découlant de la révisionNote de bas de page 12. Il n’y a aucune allégation d’erreur de calcul mathématique.

[11] Là où les parties diffèrent est le calcul de la période de cotisation du requérant. Le RPC permet aux parties requérantes d’exclure certaines périodes de leur période de cotisation afin d’augmenter le montant de leur pension, y compris les mois où les parties requérantes étaient admissibles à des prestations d’invalidité du RPC ou du Régime de rentes du Québec (RRQ)Note de bas de page 13. Le requérant demande au Tribunal de reconnaître les années pendant lesquelles il recevait des indemnités pour accident de travail comme une période d’invalidité et d’exclure ces années de sa période de cotisation comme peut le faire une partie requérante qui reçoit des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQNote de bas de page 14. Bien que j’aie examiné les observations du requérant, je suis arrivée à la conclusion que l’exclusion d’invalidité s’applique seulement aux mois durant lesquels le requérant recevait une pension d’invalidité au titre du RPC ou du RRQ. Puisque le requérant n’a jamais fait de demande de pension d’invalidité du RPC, il n’a jamais été déclaré invalide aux termes du RPC.

[12] Pour rendre ma décision, je me suis fondée sur la jurisprudence. Un argument semblable a été invoqué dans l’affaire Canada (Procureur général) c Storto, (1994), 174 N.R. 221 (CAF). La Cour a déterminé que l’article 49(c) du RPC ne pouvait pas s’appliquer à la période de cotisation du requérant puisque celui-ci n’avait jamais été déclaré invalide. De même, dans Townley c MDRH (26 janvier 1997), CP 3202, CEB et PG (CT), la Commission d’appel des pensions a jugé que l’article 49(c) pouvait seulement s’appliquer lorsqu’une personne était déclarée invalide en vertu du RPC. Dans ce cas, le requérant recevait une pension militaire d’invalidité, mais il ne pouvait pas exclure de sa période de cotisation les années pendant lesquelles il n’avait pas cotisé au RPC. De la même façon, le requérant dans l’affaire dont je suis saisie est incapable d’exclure les années pendant lesquelles il a reçu des indemnités pour accident de travail.

[13] Ainsi, je suis convaincue que ma décision est conforme à la jurisprudence, qui ne permet pas aux périodes « [d’]invalidité potentielle » d’être exclues de la période de cotisation en vertu du RPC.

La responsabilité de présenter une demande de pension d’invalidité revient au requérant

[14] Le ministre n’a aucune obligation légale d’informer toutes les personnes admissibles à des prestations de leur admissibilité à ces prestationsNote de bas de page 15

[15] Le requérant a affirmé qu’il n’était pas au courant qu’il pouvait présenter une demande de pension d’invalidité du RPC. Il a aussi déclaré que la CSPAAT ne lui avait jamais demandé de présenter une demande de pension d’invalidité du RPC. Son représentant a aussi dit que Service Canada n’avait jamais informé le requérant des prestations malgré le fait que celui-ci a produit des déclarations d’impôt chaque année montrant les paiements des prestations d’indemnité pour accident de travailNote de bas de page 16. Je compatis à la situation du requérant, mais le RPC attribue clairement le fardeau aux parties requérantes de présenter une demande de prestations.

[16] Il a aussi dit qu’on lui avait laissé croire qu’il continuerait de recevoir ses indemnités de la CSPAAT une fois qu’il aurait pris sa retraite. Je comprends la frustration que ressent le requérant, mais je n’ai pas le pouvoir d’enquêter sur les plaintes concernant la CSPAAT.

Je ne peux pas interpréter la législation comme l’affirme le requérant

[17] La Cour suprême du Canada a conclu que :

Le RPC est un régime d’assurance sociale destiné aux Canadiens privés de gains en raison d’une retraite, d’une déficience ou du décès d’un conjoint ou d’un parent salarié. Il ne s’agit pas d’un régime d’aide sociale. C’est un régime contributif dans lequel le législateur a défini à la fois les avantages et les conditions d’admissibilité, y compris l’ampleur et la durée de la contribution financière d’un requérant.

[18] Le représentant du requérant a soutenu que la législation pourrait être interprétée de façon plus large afin d’inclure les personnes qui seraient jugées admissibles à des prestations d’invalidité du RPC. Il a affirmé que cette interprétation respecterait l’intention et l’esprit de la législation, qui est conçue pour être de nature réparatriceNote de bas de page 17. Toutefois, j’estime que ce que le requérant demande va bien au-delà d’une interprétation plus large du RPC. Il faut une loi du Parlement. En tant que membre du Tribunal, je suis tenue d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Je m’en remets respectueusement aux législateurs pour qu’ils apportent au RPC les changements nécessaires que demande le requérant.

[19] Par conséquent, je ne peux pas interpréter la législation de façon plus large afin d’exclure de la période de cotisation du requérant les années pendant lesquelles il a reçu des indemnités pour accident de travail.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

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