Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] Le requérant n’a pas droit à une rétroactivité antérieure des versements de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension de retraite du RPC du requérant le 9 février 2017Note de bas de page 1. Le requérant est né le 15 juillet 1956. Il a demandé des versements de pension à partir de juillet 2016, soit le mois où il a atteint l’âge de 60 ans. Le ministre a accueilli la demande initialement et après révision, et les versements ont commencé en mars 2017, soit le mois suivant la réception de la demande du requérant. Celui-ci a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal pour chercher à obtenir des versements de pension rétroactifs à juillet 2016.

Question en litige

[3] Le requérant a-t-il droit à une plus grande rétroactivité des versements de pension du RPC?

Analyse

Le ministre a déterminé la date de début des versements de pension du RPC conformément au RPC.

[4] Aucune prestation du RPC n’est payable à une personne sauf si une demande a été faite et que le versement a été approuvéNote de bas de page 2.

[5] Une fois que la personne satisfait aux exigences d’admissibilité pour la pension de retraite du RPC, le RPC établit alors les règles pour le versement de la pension. Si une demande de pension de retraite est présentée par une partie requérante de moins de 65 ans à la réception de la demande, la pension est payable à partir du dernier mois au cours duquel la partie requérante atteint l’âge de 60 ans; le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue; le mois choisi par la partie requérante dans la demandeNote de bas de page 3.

[6] La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.

[7] Tel qu'il est prévu, le requérant a été avisé par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter son appel de façon sommaire et un délai raisonnable pour présenter des observations lui a été accordéNote de bas de page 5. Il n’a présenté aucune observation après la réception de cet avis.

[8] Le ministre a reçu la demande de pension de retraite du RPC du requérant le 9 février 2017. Il était âgé de 60 ans le 15 juillet 2016. Il était âgé de moins de 65 ans lorsque le ministre a reçu la demande. Ce dernier a accueilli la demande de pension de retraite du RPC présentée par le requérant à partir de mars 2017, à savoir le dernier mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de 50 ans, le mois après que le ministre a reçu la demande du requérant ou le mois choisi par le requérant dans la demande. J’estime que le ministre a bien calculé la date de départ de la pension de retraite du RPC du requérant.

[9] Le requérant a reçu la pension de retraite du RPC à la date la plus antérieure possible prévue dans le RPC. Il n’a pas droit à une plus grande rétroactivité pour les versements de la pension.

[10] Le Tribunal est créé par une loi et, par conséquent, mes pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Je dois interpréter et appliquer les dispositions qui figurent dans le RPC. Je ne peux pas invoquer des principes d’équité ni considérer des circonstances atténuantes comme des difficultés financières pour accorder des versements rétroactifs de la pension de retraite du RPC prévue par le RPC.

[11] Par conséquent, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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