Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] P. K. (requérant) a eu 65 ans en février 2016. En décembre 2017, il a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande, et le requérant a commencé à toucher des versements rétroactifs à janvier 2017, ce qui représente le versement rétroactif le plus élevé prévu par le Régime de pensions du Canada. Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre relativement au moment où les versements de la pension de retraite devraient commencer. Il cherche à obtenir des versements rétroactifs à février 2016, moment où il a atteint l’âge de 65 ans. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce que le Tribunal n’a pas l’autorisation légale d’accorder une rétroactivité supplémentaire. La permission d’interjeter appel de cette décision à la division d’appel du Tribunal est refusée, car l’appel fondé sur le motif que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis d’observer les principes de justice naturelle?

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le Tribunal; celui-ci a donc seulement l’autorisation légale conférée par la Loi sur le MEDS. Les seuls moyens d’appel que peut considérer la division d’appel au titre de la Loi sur le MEDS sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[5] Les principes de justice naturelle visent à s’assurer que les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre, et qu’un décideur impartial rend une décision fondée sur le droit et les faits. Le requérant fait valoir que la division générale n’a pas observé ces principes en omettant de tenir compte des circonstances atténuantes qui l’ont empêché de présenter une demande de pension plus tôt.

[6] Cependant, le Tribunal n’a aucune autorisation légale d’ignorer les règles concernant la rétroactivité prévues dans le Régime de pensions du Canada ou de rendre une décision fondée sur tout autre élément que ceux prévus dans les dispositions législatives. Cela est exposé correctement dans la décision de la division généraleNote de bas de page 3.

[7] Les faits ne sont pas contestés, et aucun renseignement important n’a été ignoré ou n'a fait l’objet d’une fausse déclaration. La division générale a exposé correctement le droit applicable et elle l’a appliqué aux faits portés à sa connaissance. Rien ne donne à penser que le requérant ne pourrait pas présenter sa cause au Tribunal ou présenter sa défense. Le requérant déclare précisément que la division générale n’était pas partiale. Le fait d’appliquer le droit aux faits en l’espèce peut sembler injuste, mais il ne s’agit pas d’un motif conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande est rejetée.

 

Représentant :

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] P. K. (requérant) a eu 65 ans en février 2016. En décembre 2017, il a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande, et le requérant a commencé à toucher des versements rétroactifs à janvier 2017, ce qui représente le versement rétroactif le plus élevé prévu par le Régime de pensions du Canada. Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre relativement au moment où les versements de la pension de retraite devraient commencer. Il cherche à obtenir des versements rétroactifs à février 2016, moment où il a atteint l’âge de 65 ans. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce que le Tribunal n’a pas l’autorisation légale d’accorder une rétroactivité supplémentaire. La permission d’interjeter appel de cette décision à la division d’appel du Tribunal est refusée, car l’appel fondé sur le motif que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis d’observer les principes de justice naturelle?

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le Tribunal; celui-ci a donc seulement l’autorisation légale conférée par la Loi sur le MEDS. Les seuls moyens d’appel que peut considérer la division d’appel au titre de la Loi sur le MEDS sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[5] Les principes de justice naturelle visent à s’assurer que les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre, et qu’un décideur impartial rend une décision fondée sur le droit et les faits. Le requérant fait valoir que la division générale n’a pas observé ces principes en omettant de tenir compte des circonstances atténuantes qui l’ont empêché de présenter une demande de pension plus tôt.

[6] Cependant, le Tribunal n’a aucune autorisation légale d’ignorer les règles concernant la rétroactivité prévues dans le Régime de pensions du Canada ou de rendre une décision fondée sur tout autre élément que ceux prévus dans les dispositions législatives. Cela est exposé correctement dans la décision de la division généraleNote de bas de page 3.

[7] Les faits ne sont pas contestés, et aucun renseignement important n’a été ignoré ou n'a fait l’objet d’une fausse déclaration. La division générale a exposé correctement le droit applicable et elle l’a appliqué aux faits portés à sa connaissance. Rien ne donne à penser que le requérant ne pourrait pas présenter sa cause au Tribunal ou présenter sa défense. Le requérant déclare précisément que la division générale n’était pas partiale. Le fait d’appliquer le droit aux faits en l’espèce peut sembler injuste, mais il ne s’agit pas d’un motif conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande est rejetée.

 

Représentant :

P. K., non représenté

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