Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] G. E. (requérante) n’est admissible ni à une prestation de survivant ni à une prestation pour enfant du Régime de pensions du Canada (RPC). La raison est que M. M. (cotisant) devait cotiser au RPC pendant huit années, mais qu’il l’a seulement fait pendant six.

Aperçu

[2] Le cotisant est décédé le 27 mars 2016Note de bas de page 1. La requérante a présenté une demande de prestation de survivant et de prestation pour enfant en mai 2016Note de bas de page 2. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (intimé) a rejeté ses demandes. Celui-ci a déclaré qu’elle n’était pas admissible aux prestations parce que le cotisant avait seulement cotisé au RPC pendant six années alors qu’il devait l’avoir fait pendant huitNote de bas de page 3. Par conséquent, la requérante n’était pas admissible aux prestations.

[3] La requérante a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale le 11 août 2017Note de bas de page 4.

[4] La requérante avait demandé que l’Agence du revenu du Canada réévalue les déclarations d’impôt du cotisant. La réévaluation n’était pas terminée au moment où la requérante a interjeté appel devant le Tribunal. Celui-ci a donc mis l’appel en suspens. Le 2 janvier 2019, l’Agence du revenu du Canada a informé l’intimé qu’aucune réévaluation des déclarations pour 2008, 2009 et 2010 ne pouvait être effectuée étant donné qu’ils avaient été produits quatre années après l’échéance prévue. Cela signifiait qu’aucune modification ne pouvait être apportée aux déclarations d’impôt. Le fait demeure que le cotisant n’a touché aucun gains ouvrant droit à pension pendant ces années et qu’il n’a pas cotisé au RPC au cours de ces annéesNote de bas de page 5. Par conséquent, il a touché des gains pendant six années seulement (2000, 2003, 2005, 2006, 2007 et 2013Note de bas de page 6).

[5] Le Tribunal a dit à la requérante que j’étudiais la possibilité de rejeter l’appel de façon sommaireNote de bas de page 7 parce que j’étais d’accord avec le fait que le cotisant n’avait pas cotisé au RPC pendant un nombre suffisant d’années et qu’il n’était donc pas admissible aux prestations. Je dois rejeter un appel de façon sommaire si je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. J’ai accordé à la requérante du temps afin qu’elle puisse expliquer par écrit si elle croyait que son appel avait une chance raisonnable de succès, mais elle n’a fourni aucune réponse.

Question en litige et analyse

[6] Je dois déterminer si la requérante est admissible au bénéfice de la prestation du survivant et de la pension pour enfant du RPC.

[7] Pour être admissible à une prestation de survivant et à une prestation pour enfant du RPC, le cotisant, M. M., doit avoir au moins versé les cotisations de base requises, soit le tiers du nombre total d’années dans sa période cotisableNote de bas de page 8. La période cotisable de M. M. est de 22 ans, d’octobre 1995 (mois après lequel il a eu 18 ans) à mars 2016 (mois pendant lequel il est décédé). Pour être admissible aux prestations, M. M. aurait dû cotiser pendant huit années. Bien que 7,3 années représentent le tiers de 22, le RPC ne tient pas compte des années partielles. Les 7,3 années sont donc arrondies à 8 années.

[8] M. M. avait des cotisations valides pendant six années seulement (2000, 2003, 2005, 2006, 2007 et 2013Note de bas de page 9), et non huit comme il est exigé afin de satisfaire aux exigences minimales en matière de cotisation pour être admissible aux prestations.

Conclusion

[9] J’éprouve de la compassion à l’égard de la situation de la requérante et de son argument selon lequel il est injuste de ne pas lui accorder les prestations parce que son époux avait des problèmes affectifs et mentaux et qu’il avait des problèmes de dépendanceNote de bas de page 10. Toutefois, je dois appliquer les dispositions prévues par le RPC et puisque le cotisant n’a pas cotisé au RPC pendant le nombre minimal d’années requises (8 années), je dois rejeter l’appel.

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