Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] N. A. (requérante) a présenté une demande de pension de retraite au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) le 1er novembre 2016 alors qu’elle avait à peine plus de 67 ans. Le ministre a reçu la demande et a accordé la pension de retraite avec une date de début des paiements de décembre 2015. La date de début des paiements représentait la date la plus hâtive à laquelle les paiements pouvaient commencer, c’est-à-dire 11 mois avant que le ministre ne reçoive la demande.

[3] La demanderesse a sollicité une révision. Elle a fait valoir qu’elle avait d’abord présenté une demande de pension en juin 2015 et que la date de début de sa pension devrait donc être octobre 2014, le mois qui a suivi son 65e anniversaire. Le ministre a rejeté sa demande de révision. La requérante a interjeté appel devant le Tribunal, et la division générale a rejeté son appel le 30 novembre 2018.

[4] La division d’appel doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) qui justifierait l’accueil de la demande de permission d’en appeler.

[5] La division d’appel estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de la LMEDS. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en déterminant que la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait envoyé une demande au ministre en 2015 et qu’il n’existait pas non plus d’élément de preuve selon lequel le ministre avait reçu la demande en 2015?

Analyse

Examen par la division d’appel des décisions de la division générale

[7] La division d’appel accorde seulement la permission d’appeler de décisions de la division générale s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur. Les seules erreurs qui permettent à la division générale d’accorder la permission d’interjeter appel sont celles qui sont énumérées dans la LMEDS. Ces erreurs possibles sont connues sous le nom de « moyens d’appel ». L’un des moyens d’appel énumérés dans la LMEDS se produit lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1.

[8] Au stade de la demande de permission d’en appeler, la partie demanderesse doit montrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour répondre à ce critère, elle doit seulement démontrer qu’il existe une cause défendable grâce à laquelle elle pourrait avoir gain de cause en appelNote de bas de page 2.

Versement de la pension de retraite

[9] Une prestation est payable uniquement si une demande a été faite et que le paiement a été approuvéNote de bas de page 3. La demande doit avoir été reçue avant de pouvoir être approuvée.

[10] Le RPC établit les règles pour le paiement des pensions de retraite à partir du 1er janvier 2012 ou après :

(3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :

a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;

b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception;

c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante‑cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante‑cinq ans;

d) le mois que choisit le requérant dans sa demandeNote de bas de page 4.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait?

[11] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait. La division générale a déterminé que : i) la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait envoyé une demande au ministre en 2015; et même si elle avait envoyé une demande, ii) il n’existait pas de preuve selon laquelle le ministre a reçu une demande de la requérante en 2015. La requérante n’a précisé aucun élément de preuve que la division générale aurait omis d’examiner lorsqu’elle a tiré ces conclusions de fait. On ne peut pas soutenir que ces conclusions de fait sont abusives ou arbitraires.

[12] La requérante affirme que la division générale a commis une erreur de fait. À l’appui de cette déclaration, elle fait valoir qu’elle a envoyé le formulaire de demande [traduction] « à temps », mais qu’il « semble qu’il n’ait jamais été reçu » et qu’elle aimerait avoir l’occasion d’expliquer sa situation personnelle plus en détailNote de bas de page 5.

[13] La division générale a tenu une audience au moyen de questions et de réponses écrites avec la requéranteNote de bas de page 6. La division générale a demandé à la requérante par écrit si la demande de juin 2015 avait été envoyée par messagerie ou par poste prioritaire, et la requérante a répondu par la négative. La division générale a demandé s’il y avait une adresse de retour sur l’enveloppe contenant la demande originale de juin 2015 et si la demande était revenue à la requérante. La requérante a répondu qu’il y avait une adresse de retour sur l’enveloppe, mais que la demande ne lui était pas revenue. La division générale a demandé si la requérante avait conservé un dossier écrit d’un appel à Service Canada en 2015 pour s’informer de la réception de sa demande. La requérante a répondu qu’elle n’avait pas tenu de dossier écrit. La division générale a demandé si la requérante avait conservé une copie de sa demande de novembre 2016, qui était consignée dans les notes de Service Canada dans le dossierNote de bas de page 7. La requérante a mentionné dans sa réponse :

Lorsque mon époux et moi sommes allés au bureau de Service Canada (X) le 1er novembre 2016, nous avons apporté une copie de nos demandes de juin 2015 comme preuve que nous avions déjà présenté des demandes antérieurement. Le représentant de Service Canada nous a demandé de soumettre de nouveau la même demande (juin 2015) et de changer seulement la date au bas [du formulaire] pour celle du 1er novembre 2016, ce que nous avons fait.

Comme tout a été fait au bureau de Service Canada et que le représentant n’a pas fait de copie de cette nouvelle demande pour nous, je n’ai pas de copie de la demande du 1er novembre 2016 à vous envoyer. Je joins plutôt une copie de ma demande de juin 2015Note de bas de page 8.

[14] La division générale a demandé à la requérante si quelqu’un pouvait confirmer qu’elle avait envoyé la demande en juin 2015. La requérante a répondu qu’elle était [traduction] « assez certaine » qu’elle avait mentionné ne pas avoir reçu de paiements du RPC à son représentant des ressources humaines à son dernier emploi avant de prendre sa retraite. La requérante a fourni les coordonnées téléphoniques de cette personne aux ressources humainesNote de bas de page 9.

[15] La membre de la division générale a énoncé dans sa décision les questions qu’elle a posées et les réponses qu’elle a obtenuesNote de bas de page 10. La membre de la division générale a établi que la pension de retraite est payée rétroactivement en fonction de la date à laquelle le ministre a reçu la demande et que, en l’espèce, le ministre avait reçu la demande le 1er novembre 2016. La division générale a examiné la preuve de la requérante et a déterminé que bien que la requérante ait pu envoyer une demande en 2015, il n’existait pas de preuve que cette demande avait été reçue, alors la pension de retraite était payable à partir de décembre 2015, soit 11 mois avant novembre 2016, le mois où la demande a été reçueNote de bas de page 11.

[16] J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait dans cette affaire. La division générale a précisément tenu compte de la preuve fournie par la requérante et elle n’a pas tiré de conclusion au sujet de cette preuve qui est soit abusive ou arbitraire. La division générale a conclu, d’après cette preuve, que la requérante n’était pas capable de prouver que le ministre avait reçu la demande en 2015 ou qu’une demande avait été approuvée en 2015. La requérante aurait souhaité que la division générale en arrive à une conclusion différente en fonction de la preuve, toutefois la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

[17] La division d’appel devrait effectuer plus qu’un examen mécanique des motifs d’appelNote de bas de page 12. J’ai examiné le dossier et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un des éléments de preuve.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

N. A., non représentée

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