Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] P. G. (requérante) a présenté une demande de pension de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) en 2014. Elle a fait valoir qu’elle était admissible à la pension de survivant parce qu’elle était toujours mariée à R. G. (cotisant décédé) lorsqu’il est décédé en octobre 2014, même s’ils étaient séparés depuis de nombreuses années. Le ministre a approuvé le versement de la pension à la requérante en janvier 2015, et les versements ont commencé à compter du 1er novembre 2014.

[3] Le ministre a reçu une demande de pension de survivant de J. M. (partie mise en cause) en septembre 2016. La partie mise en cause a soutenu qu’elle était admissible à la pension de survivant, car elle a affirmé avoir vécu en union de fait avec le cotisant décédé de 1997 jusqu’à son décès. Le ministre a accueilli la demande de pension de survivant de la partie mise en cause en décembre 2016, puis a expliqué à la requérante qu’elle était exclue du bénéfice de la pension de survivant. La requérante a fait valoir que la partie mise en cause et le cotisant décédé n’habitaient pas ensemble et que le cotisant décédé vivait dans un appartement qu’il louait à X et non à la résidence de la partie mise en cause à X, lorsqu’il est décédé. Le ministre a maintenu sa décision d’exclure la requérante à la suite d’une révision.

[4] La requérante a interjeté appel devant le Tribunal, et la division générale a rejeté son appel le 16 août 2018. La requérante a présenté une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale le 13 novembre 2018, et la division d’appel a accordé la permission d’en appeler. La division d’appel doit déterminer s’il est plus probable qu’improbable que la division générale ait commis une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[5] La requérante n’a pas démontré que, selon la prépondérance des probabilités, la division générale a commis une erreur de fait au titre de la Loi sur le MEDS. L’appel est rejeté.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en tirant ses conclusions sans tenir compte de deux éléments de preuve fournis par la requérante?

Analyse

Examen de la décision de la division générale par la division d’appel

[7] La division d’appel ne donne pas l’occasion aux parties de présenter de nouveau les arguments liés à leur cause de façon intégrale au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient des erreurs. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le MEDS, qui établit les moyens d’appels pour les causes devant la division d’appelNote de bas de page 1.

[8] La Loi sur le MEDS prévoit qu’une erreur de fait survient lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. Pour qu’un appel soit accueilli devant la division d’appel, la loi exige que la conclusion de fait en litige se trouvant dans la décision de la division générale soit importante (« a fondé sa décision sur »), incorrecte (« erronée »), et tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.

Pension de survivant

[9] Pour être admissible à une prestation de survivant au titre du RPC, la partie requérante doit être la survivante d’un cotisant décédéNote de bas de page 3. Dans ce contexte, un survivant est une personne qui a vécu en union de fait avec le cotisant décédé pendant au moins 12 mois consécutifs avant son décès ou qui était légalement mariée au défunt au moment de son décès, si le cotisant décédé ne vivait pas en union de fait au moment de son décèsNote de bas de page 4. Dans ce contexte, un conjoint de fait est « une personne qui […] vit avec un cotisant dans une relation conjugale » au moment du décès de ce dernier « depuis au moins un anNote de bas de page 5 ».

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en tirant ses conclusions sans tenir compte de deux éléments de preuve fournis par la requérante?

[10] La requérante n’a pas démontré qu’il est plus probable qu’improbable que la division générale ait ignoré deux éléments de preuve en particulier.

[11] La division générale n’est pas tenue de mentionner chacun des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 6. Nous présumons que la division générale a examiné l’ensemble de la preuve, à moins que l’importance de cette preuve signifie qu’elle devait faire l’objet d’une discussionNote de bas de page 7.

[12] Premièrement, la requérante affirme que la division générale a ignoré le courriel qu’elle a fourni de la part du cotisant décédé au propriétaire de l’appartement qu’il louait à XNote de bas de page 8. Les parties sont toutes d’accord pour dire que le cotisant décédé louait cet appartement à X depuis de nombreuses années. La requérante fait valoir que le cotisant décédé ne vivait pas réellement avec la partie mise en cause au moment de son décès, et elle s’appuie sur une lettre que le cotisant décédé a écrite à son propriétaire qui contient des passages comme [traduction] « depuis près de 20 ans que j’habite ici » et [traduction] « si je décide de quitter mon appartement un jour », ce qui pourrait donner à penser que le cotisant décédé habitait dans l’appartement qu’il louait à X et non avec la partie mise en causeNote de bas de page 9.

[13] Le ministre fait valoir que la membre de la division générale a expressément énuméré ce courriel parmi les éléments de preuve dans sa décision, mais que le courriel n’était pas assez important pour que la division générale en discute dans l’analyse. Le ministre souligne que les parties étaient toutes d’accord pour dire que le cotisant décédé louait un appartement à X depuis de nombreuses années. La division générale a conclu que le cotisant décédé et la partie mise en cause partageaient une résidence commune selon un contrat de location conjointe, le témoignage de la partie mise en cause, ainsi que le témoignage du fils et de l’ex-époux de la partie mise en cause.

[14] Le ministre fait valoir ce qui suit :

[traduction]

La valeur probante du contenu de ce courriel était limitée, étant donné que le maintien d’une résidence séparée par le cotisant décédé n’était pas contesté. Le fait que la division générale n’ait pas discuté expressément du contenu du courriel dans ses motifs ne signifie pas qu’elle a ignoré l’élément de preuve. Elle a apprécié l’ensemble de la preuve [de la requérante] selon laquelle le cotisant décédé a maintenu une résidence séparée, y compris le courriel, mais elle a ultimement conclu que cela n’annulait pas la preuve d’une union de fait. Le courriel ne contredisait pas la preuve sur laquelle la division générale s’était fondée pour conclure que le cotisant décédé vivait avec la partie mise en cause. La division générale n’était donc pas tenue de discuter précisément du contenu du courriel dans sa décision. En soutenant que la division générale a ignoré le courriel, la [requérante] demande essentiellement que la division d’appel apprécie de nouveau les éléments de preuve et en vienne à une conclusion différenteNote de bas de page 10.

[15] J’estime que la requérante n’a pas démontré que, selon la prépondérance des probabilités, la division générale a commis une erreur de droit relativement à cet élément de preuve. La division générale a énuméré cette lettre comme un élément de preuve qu’elle a pris en considération pour rendre sa décision. La division générale n’a pas discuté expressément du contenu du courriel, mais je suis d’accord avec les arguments du ministre quant à la raison pour laquelle le courriel était d’une importance limitée et avec le fait qu’il n’avait pas besoin de faire l’objet d’une discussion dans l’analyse.

[16] La division générale a décidé que le cotisant décédé avait une autre adresse que celle de la partie mise en cause. La division générale a décidé que la partie mise en cause vivait en union de fait avec le cotisant décédé et que celui-ci conservait simplement son adresse de X pour plusieurs raisons, comme décrit par la partie mise en cause, notamment pour [traduction] « aider son ami financièrement en lui permettant de rester dans un appartement à prix modique; utiliser l’endroit comme espace de rangement; et ne pas modifier son adresse à des fins bancaires et fiscalesNote de bas de page 11 ».

[17] La division générale n’a pas abordé le contenu du courriel, y compris la référence à [traduction] « habiter » à l’adresse de X et la possibilité qu’il [traduction] « quitte » cet endroit. La référence à [traduction] « habiter » à l’adresse dans son courriel n’était pas assez importante pour que la division générale en discute à la lumière des autres éléments de preuve sur lesquels la division générale s’est fondée, y compris le témoignage que la division générale a accepté de la part de la partie mise en cause et de ses témoins concernant le fait que le cotisant décédé entretenait une relation conjugale avec la partie mise en cause. La division générale n’a pas commis d’erreur de fait en ignorant le courriel adressé au propriétaire : elle ne l’a tout simplement pas abordé à la lumière de l’ensemble de la preuve montrant que le cotisant décédé entretenait une relation conjugale avec la partie mise en cause depuis au moins un an au moment du décès du cotisant.

[18] Deuxièmement, la requérante soutient que la division générale a ignoré une lettre que la partie mise en cause a adressée au cotisant décédéNote de bas de page 12. Plus précisément, la requérante affirme que la division générale a ignoré l’enveloppe qu’elle a fournie pour la lettre et que l’année 2013 était écrite sur cette enveloppe. Il semble que la requérante affirme que cela signifie que la lettre a également été rédigée en 2013, ce qui, si cela était vrai, rendrait la lettre plus pertinente à la question que la division générale devait trancher concernant la relation entre le cotisant décédé et la partie mise en cause dans les 12 mois précédant le décès du cotisant.

[19] La division générale a énuméré la lettre dans la preuve de la requérante qu’elle a prise en considérationNote de bas de page 13. Dans son analyse, la division générale a expressément tenu compte de la lettre que la partie mise en cause a adressée au cotisant décédé, et elle a déterminé que bien que la lettre ne soit pas datée, celle-ci faisait référence à des problèmes relationnels survenus 14 ans après leur rencontreNote de bas de page 14. La division générale a conclu que la lettre était authentique, mais non pertinente parce qu’elle avait probablement été datée en 2011 et que, par conséquent, elle n’aidait pas la membre à déterminer si la partie mise en cause était une conjointe de fait dans les 12 mois précédant le décès du cotisant décédé en octobre 2014Note de bas de page 15.

[20] La requérante soutient qu’en supposant que la lettre remontait à 2011, la division générale a ignoré l’année 2013 écrite sur l’enveloppeNote de bas de page 16.

[21] Le ministre fait valoir ce qui suit :

[traduction]

La déclaration [de la requérante] selon laquelle la lettre était dans une enveloppe datée de 2013 n’est pas une preuve de la date de la lettre. Tout ce qui constitue une preuve de la date de la lettre était les références aux problèmes relationnels, survenus 14 ans après la rencontre du couple, qui figurent dans la lettre elle-même. Dans ses déclarations devant la division d’appel et la division générale, la [requérante] ne prétend pas avoir la connaissance que la lettre a été rédigée en 2013. De plus, lors de l’audience devant la division générale, la [requérante] n’a pas déclaré qu’elle connaissait la date de la lettre. Elle a plutôt laissé entendre que la lettre pouvait être datée en utilisant les références aux problèmes relationnels survenus 14 ans après la rencontre du couple.

[...] La date de l’enveloppe n’est pas un élément de preuve contradictoire qui devait être abordé par la division générale, étant donné que la lettre elle-même contenait des renseignements permettant de déterminer vers quelle année elle avait été rédigée, ce qui n’a pas été contesté par la [requérante]Note de bas de page 17.

[22] J’estime que la requérante n’a pas démontré que, selon la prépondérance des probabilités, la division générale a commis une erreur de fait. La division générale n’est pas tenue de mentionner chacun des éléments de preuve dans sa décision. Je suis d’accord avec les arguments du ministre : l’importance de la date sur l’enveloppe est limitée, étant donné que la lettre elle‑même fait référence à des problèmes relationnels survenus 14 ans après la rencontre entre le cotisant décédé et la partie mise en cause. À la lumière des éléments de preuve dans la lettre elle‑même et du fait que la requérante n’a pas contesté la référence dans la lettre aux problèmes survenus 14 ans après la rencontre du couple, la date sur l’enveloppe n’était pas assez importante pour qu’elle fasse l’objet d’une discussion.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

P. G., appelante, non représentée
Matthew Vens, représentant de l’intimé
K. F., représentante de la partie mise en cause

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