Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] R. S. (requérant) a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada en septembre 2018. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande et il a commencé à verser cette pension au prestataire en octobre 2018. Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre concernant le moment où la pension aurait dû commencer parce qu’il dit avoir présenté la demande de pension de retraite en avril 2018. La division générale a tenu audience et a rejeté l’appel. La permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale est refusée, car le requérant n’a pas présenté un moyen d’appel aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[3] Le fait que le ministre n’a pas assisté à l’audience confère-t-il à l’appel une chance raisonnable de succès?

[4] Le fait que le ministre n’a pas divulgué des renseignements importants confère-t-il à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[5] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Les arguments de la requérante sont examinés ci-dessous dans ce contexte.

Question en litige no 1 : Le ministre n’a pas assisté à l’audience

[6] Dans la demande devant la division d’appel, le requérant a déclaré que le ministre n’a pas assisté à l’audience devant la division générale. La division générale a rendu sa décision en l’absence du ministre. Il incombe à chaque partie de présenter sa preuve et de décider si elle assiste à l’audience. Le Tribunal ne peut pas obliger une partie à agir ainsi. La frustration du requérant à l’égard de l’absence du ministre à l’audience ne soulève pas une erreur commise par la division générale. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée pour ce motif.

Question en litige no 2 : Le ministre a omis de divulguer des renseignements

[7] Le requérant soutient également que la permission d’en appeler devrait être accordée parce que le ministre [traduction] « cache des éléments de preuve » ou a omis de divulguer une copie de sa demande de pension de retraite d’avril 2018. Le requérant a présenté cet argument à l’audience devant la division généraleNote de bas de page 3. La division générale a examiné la preuve portée à sa connaissance, y compris le relevé des communications entre le requérant et Service Canada, l’historique en ligne et le témoignage du requérantNote de bas de page 4. La division générale a conclu que la preuve est insuffisante pour prouver que le requérant avait présenté une pension de retraite en avril 2018. Même si le requérant a envoyé de nombreux courriels au Tribunal pour étayer sa demande de permission d’en appeler, il n’a pas produit de nouveaux éléments qui renforcent son argument. L’appel fondé sur le fait que le ministre n’a pas divulgué des renseignements ne confère aucune chance raisonnable de succès parce que rien ne donne à penser que la division générale a commis une erreur en examinant cette question.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprétée. Elle a tenu compte du droit pertinent et elle l’a appliqué aux faits. Rien ne laisse entendre que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Conclusion

[9] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

R. S., non représenté

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