Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, à savoir M. B., est né en mars 1952 et a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en avril 2016. Le défendeur, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a approuvé la demande et a commencé les versements lorsque le demandeur a eu 65 ans.

[3] Le demandeur a été déçu de la somme de sa prestation mensuelle et a demandé une révision au ministre. Dans une lettre datée du 29 mars 2018, le ministre a maintenu son calcul donnant la même somme.

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 7 janvier 2019, elle a rejeté l’appel après avoir conclu qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve démontrant que le ministre avait fait une erreur en calculant la pension de retraite mensuelle du demandeur.

[5] Le demandeur a maintenant demandé la permission d’en appeler de cette décision devant la division d’appel. Dans sa demande, le demandeur a soutenu que la division générale avait manqué à un principe de justice naturelle. Plus précisément, il s’est plaint que la division générale avait ignoré des rapports médicaux qui révélaient qu’il s’était blessé au dos en 1981. Il a aussi laissé entendre que ses médecins avaient minimisé ses blessures en raison de modifications que le gouvernement albertain avait apportées à la Worker’s Compensation Board [commission des accidents du travail] dans les années 1990.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier dont il est question, et j’ai conclu que le demandeur n’a invoqué aucun motif qui pourrait conférer à son appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Selon l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les trois suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit; ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans la permission de celle-ciNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit d’abord être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Mon rôle consiste à déterminer si l’une ou l’autre des observations présentées par le demandeur soulève une cause défendable en appel.

Analyse

[9] De toute évidence, le demandeur est insatisfait de sa pension de retraite du RPC, mais il n’a pas expliqué la façon dont la division générale a erré lorsqu’elle a déterminé que le ministre avait calculé correctement la somme mensuelle à lui verser.

[10] Dans sa lettre relative à la révision datée du 29 mars 2018, le ministre a expliqué comme suit la façon dont il en était arrivé à cette somme :

[traduction]
La somme de votre pension de retraite du Régime de pensions du Canada est fondée strictement sur vos gains et vos cotisations valides au Régime, le nombre de mois de votre période cotisable moins 17 % des mois où vous avez eu vos gains les plus bas.

Votre pension de retraite du Régime de pensions du Canada payable à 65 ans représentera 25 % de la moyenne mensuelle de vos gains ouvrant droit à pension durant votre période cotisable.

Les gains ouvrant droit à pension correspondent à la somme des gains qui se situe au-dessus de la somme de l’exemption de base de l’année et au-dessous de la somme maximale qu’une personne peut cotiser au Régime de pensions du Canada.

Votre période cotisable commence en janvier 1966 ou à l’âge de 18 ans, en choisissant la date qui est postérieure à l’autre, et se termine lorsque la pension de retraite du Régime de pensions du Canada commence à être versée, au moment du décès ou lorsque la personne atteint l’âge de 70 ans.

Votre période cotisable a commencé en avril 1970 (lorsque vous avez atteint l’âge de 18 ans) et a pris fin en mars 2017 (le mois avant que vous commenciez à toucher votre pension), soit un total de 564 mois. Votre période cotisable de 564 mois est réduite du 17 % correspondant aux mois où vos gains ont été les plus bas, ou 564 x 17 % = 96 mois. Votre période cotisable ajustée aux fins du calcul de votre pension de retraite est de 564 - 96 = 468 mois.

La moyenne de vos gains ouvrant droit à pension divisée par votre période cotisable ajustée donnera votre moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension (173 221 / 468 = 370,13 $). Votre pension du Régime de pensions du Canada à l’âge de 65 ans représente 25 % de votre moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension (370,13 $ x 25 % = 92,53 $)Note de bas de page 4. [l’italique se trouvait dans l’original]

[11] La division générale a accepté ce calcul, et a ajouté ce qui suit :

[traduction]
Je vais essayer d’expliquer au [demandeur] pourquoi la somme mensuelle à laquelle il a droit est basse, en termes aussi simples que possible. En fin de compte, [la pension de retraite du] RPC est une prestation qui résulte de cotisations. Si les gains sont peu élevés, les cotisations sont peu élevées. Le nombre d’années durant lesquelles une personne cotise au RPC a un effet sur la somme totale qui a été cotisée. Le [demandeur] a cotisé au RPC seulement pendant 11 des 47 années où il aurait pu le faire et ses gains étaient vraiment bas. Cela fait en sorte que la somme mensuelle [de la pension de retraite] du RPC à laquelle il a droit est aussi basseNote de bas de page 5.

[12] Mon examen de la décision révèle que la division générale a appliqué le droit appropriéNote de bas de page 6 à la preuve dont elle disposait, et qu’elle a tiré la conclusion défendable que le calcul du ministre était exact. Les motifs d’appel que le demandeur a avancés ne constituent pas des moyens prévus; ils ne précisent pas la façon dont la division générale, au moment de rendre sa décision, a manqué à un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée.

[13] Bien que la division générale n’en soit pas arrivée à la conclusion qu’aurait souhaitée le demandeur, il ne m’appartient pas, en tant que membre de la division d’appel, de réévaluer la preuve, mais simplement de déterminer si la décision rendue par la division générale est acceptable au regard des faits et du droit.

[14] Un appel devant la division d’appel n’est pas, pour un demandeur, une occasion de présenter à nouveau pleinement sa cause et de demander à la division d’appel d’en arriver à un résultat différent. Mon pouvoir se limite à déterminer si les motifs d’appel avancés par le demandeur correspondent à l’un ou l’autre de moyens d’appel admissibles prévus à l’article 58(1) de la LMEDS et si l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

[15] Je ne constate pas de cause défendable concernant l’appel du demandeur.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

M. B., non représenté

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