Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

Je détermine que l’appelante est admissible à la prestation d'enfant pour l’année scolaire 2016/2017 en vertu du Régime de Pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension de survivant et de prestation d’enfant de l’appelante le 15 octobre 2014Note de bas de page 1. L’intimé a accordé à l’appelante la prestation d'enfant de cotisant invalide ainsi que la prestation d'enfant survivant pour l'enfant d'un cotisant décédé. Le 20 janvier 2017Note de bas de page 2, l’intimé a avisé l’appelante qu’à partir du 1er janvier 2017, les versements des prestations allaient cesser, car elle n'avait pas commencé un programme d'étude en septembre 2016. L’appelante a demandé un réexamen de la décision. L’intimé a rejeté la demande au terme d’un réexamen. L’appelante a interjeté appel de la décision rendue au terme du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Litige

[2] Je dois déterminer si l’appelante fréquentait à temps plein une école ou une université pour l'année scolaire 2016-2017.

Analyse

i. Critères à appliquer pour déterminer l’admissibilité à une prestation d’enfant

[3] Selon le RPCNote de bas de page 3, un enfant à charge signifie, un enfant du cotisant qui est a) soit âgé de moins de dix-huit ans; b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements; c) soit un enfant non visé par l’alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d’invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier.

[4] Selon le Règlement sur le RPCNote de bas de page 4, fréquenté à plein temps une école ou une université signifie que l'enfant à charge fréquente à plein temps une école, un collège, une université ou tout autre établissement d'enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique, et qu'il est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté l'école ou l'université a plein temps pendant les périodes normales de vacances scolaires où il en est absent.

[5] Le Règlement sur le RPCNote de bas de page 5 prévoit aussi que lorsqu'un enfant à charge s'absente d'une école ou d'une université après avoir commencé de la fréquenter à plein temps au début de l'année scolaire, ou s'absente d'une école ou d'une université parce qu'il est incapable de continuer de la fréquenter à plein temps pendant l'année scolaire, pour des raisons de maladie, l'enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté à plein temps l’école ou l'université pendant cette absence, y compris toute période normale de vacances scolaires si :

  • immédiatement après cette absence, au cours de la même année scolaire, il recommence à fréquenter à plein temps l'école ou l'université;
  • dans le cas où le ministre a déterminé que l'enfant est incapable de se conformer à l'alinéa c), il recommence à fréquenter à plein temps une école ou une université l'année scolaire suivante.

[6] De plus, si l'absenceNote de bas de page 6, pour des raisons de maladie, de l'enfant à charge débute après qu'il a entrepris une année scolaire et que le ministre détermine, d'après des preuves qu'il juge satisfaisantes, qu'à cause de la maladie il est impossible à l'enfant de continuer de fréquenter à plein temps l'école ou l'université, l'enfant est considéré comme ayant fréquenté à plein temps l'école ou l'université jusqu'à la fin de la période normale de vacances scolaires consécutive à l'année scolaire.

[7] Finalement, si l'enfant à charge s'absenteNote de bas de page 7, pour des raisons de maladie, de l'école ou de l'université après avoir commencé à la fréquenter à plein temps au début de l'année scolaire et que, durant cette absence, il cesse d'être un enfant à charge ou un enfant de cotisant invalide, ou meurt, il est considéré comme fréquentant à plein temps l'école ou l'université jusqu'à la fin du mois où il cesse d'être un enfant à charge ou l'enfant d'un cotisant invalide ou jusqu’à la fin du mois de son décès.

[8] Le Règlement sur le RPCNote de bas de page 8 exige aussi que le requérant ou le bénéficiaire qui déclare qu’un enfant à charge de 18 ans ou plus est ou a été inscrit à un cours exigeant la fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université doit remettre au ministre une attestation de l’inscription, signée par un représentant responsable de l’établissement; et fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université pendant une période donnée doit remettre au ministre une attestation à cet effet signée par l’enfant.

ii. Preuve documentaire et témoignage

[9] L'appelante est née le X décembre 1998. Elle a eu 18 ans le X décembre 2016.

[10] L'appelante a obtenu son diplôme d'études secondaires en juin 2016.

[11] Elle s’est inscrite à temps plein au programme de Baccalauréat sciences, spécialisé en sciences biomédicales de l'Université d'Ottawa. Elle a été acceptée le 9 décembre 2015Note de bas de page 9 et le programme débutait en septembre 2016.

[12] Elle a payé ses frais de scolarité, elle s’est inscrite aux cours pour la session d’automne 2016/hiver 2017, elle a préparé son horaire de cours pour les deux sessions, elle a aussi obtenu sa carte étudiante et elle a acheté un manuel recommandé par un de ses professeurs dans un courriel.

[13] Le 12 août 2016, l'appelante a subi une commotion cérébrale.

[14] Le 30 août 2016, elle assiste à une journée d'orientation. Malheureusement, selon le témoignage de l’appelante, elle n’a pas pu rester toute la journée. Elle a vu son médecin et en raison de ses symptômes, elle a demandé de différer ses études au mois de septembre 2017.

[15] Selon la lettre du médecin datée du 2 septembre 2016Note de bas de page 10, l’appelante ne pouvait assister à ses cours pendant la session d’automne 2016 en raison d’une blessure à la tête. Elle a été incapable de poursuivre son programme d'études pour des raisons de maladie.

[16] La Déclaration de fréquentation scolaire ou universitaire datée du 20 décembre 2016Note de bas de page 11 indique que l’appelant n’a pas pu continuer ses cours universitaires en raison d’une commotion cérébrale le 12 août 2016 et que le programme était  différé depuis septembre 2016.

[17] Un certificat de maladie daté du 6 janvier 2017 indique que l’appelante souffrait du syndrome post commotion cérébrale et que la date de début de maladie été le12 août 2016 avec une date de fin prévue inconnue.

[18] L'appelante a poursuivi son programme d'études en septembre 2017Note de bas de page 12. Elle a débuté son programme d'études avec cinq cours à l'horaire, toutefois, raison de ses symptômes reliés à la commotion cérébrale, l'appelante a été obligée de se retirer de trois cours. Elle a suivi deux cours selon l'horaire 2017Note de bas de page 13.

[19] Selon le Règlement sur le RPC, afin d'être admissible aux prestations d’enfant, l'appelante doit être inscrite à des cours pendant la même année universitaire où elle était malade ou l'année universitaire suivante.

[20] La preuve démontre que l'appelante était inscrite à des cours pour l'année universitaire 2016-2017. Elle avait été acceptée à l’université, elle avait payé ses frais de scolarité, elle avait préparé son horaire de cours pour la session automne 2016 et pour la session hiver 2017, elle avait obtenu sa carte étudiante et elle avait acheté un manuel recommandé par un de ses professeurs. Elle a assisté à la journée d’orientation le 30 août 2016, mais elle a réalisé qu’elle ne pouvait rester toute la journée en raison de symptômes suite à une blessure à la tête le 12 août 2016.

[21] Une lettre de médecin daté du 2 septembre 2016 atteste que l’appelante ne pouvait poursuivre ses cours pendant la session d’automne en raison de maladie.

[22] Une déclaration de l’Université confirme que ses cours ont été différées de septembre 2016 à septembre 2017Note de bas de page 14 et qu’elle a repris les études en septembre 2017.

[23] Selon la Cour d'appel fédérale, le RPC est une loi qui confère des avantages. Cette loi a une intention bienveillante et elle doit être interprétée de façon libérale et généreuse, et tout doute découlant de l'ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur de l'appelanteNote de bas de page 15.

[24] La Cour suprême du Canada a aussi conclu qu'il ne suffit pas de limiter au sens ordinaire des textes de loi, et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'interprétation d'une loi conférant des avantagesNote de bas de page 16.

[25] En tenant compte de l’interprétation libérale tel que stipulé par la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada, je détermine que l’appelante fréquentait l’université à temps plein en septembre 2016. Si l’appelante n’était pas admise et inscrite à un programme, elle n’aurait pas préparé son horaire de cours pour deux sessions et si elle ne fréquentait pas l’établissement scolaire, elle n’aurait pas assisté à la journée d’orientation. J’ai pris en considération tous les faits et il est évident que l’appelante fréquentait l’université et qu’elle pensait pouvoir assister à ses cours pendant l’année scolaire 2016/2017, mais dès la première rencontre (journée d’orientation), elle s’est rendu compte qu’elle ne pouvait fonctionner en raison des symptômes découlant d’une blessure à la tête.

[26] Elle satisfait donc aux critères énumérés dans le Règlement sur le RPC pour être admissible à la prestation d’enfant.

[27] En ce qui concerne la charge de cours à temps partiel, j’ai été influencé par deux décisions rendues par l'ancienne Commission d'appel des pensions (CAP).

[28] La CommissionNote de bas de page 17 a conclu que la présence de l'appelant à un centre de formation pour adultes pendant 12 heures par semaine en soirée correspondait à la définition de « temps plein ». Dans sa décision, la Commission a déclaré que si le Parlement du Canada voulait que la loi et le règlement soient plus limités en ce qui concerne la définition de la fréquentation à temps plein, le corps législatif aurait dû être plus précis.

[29] Dans une autre décisionNote de bas de page 18, la Commission a conclu que la présence de l'appelant à un cours pendant huit heures par semaine dans un établissement d'enseignement qui permet aux étudiants ayant décroché du système scolaire régulier de continuer leurs études respectait la définition de temps plein.

[30] Dans les circonstances, l’appelante était inscrite à deux cours (environ 7 heures de cours et laboratoires) pour la session d’automne 2017.

[31] Conformément à ces décisions, j’estime que ce n'est pas le nombre de cours auxquels l'appelante était inscrite qui détermine si elle fréquente l'établissement scolaire à temps plein, mais plutôt la question de savoir si elle était présente à temps plein aux cours auxquels elle était inscrite.

[32] Le fait que le RPC ou le Règlement sur le RPC ne définissent pas précisément ce qui est entendu par l'expression « fréquentation à temps plein » me donne la capacité d'évaluer chaque cas de son propre mérite. Une interprétation libérale des dispositions permet également l'admissibilité d'étudiants, comme l'appelante, qui sont incapables, en raison d'une maladie, de fréquenter l'école selon le sens ordinaire de « temps plein ». J’estime que si le législateur avait l'intention d'exclure ces étudiants de l'admissibilité aux prestations d'enfant, il n'aurait pas laissé la définition de « fréquentation à temps plein » libre à l'interprétation.

Conclusion

[33] Pour ces motifs, l’appel est accueilli.

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