Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] J. F. (requérante) a fait une demande et a commencé à recevoir une pension du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a ensuite présenté une demande de prestations de survivant du RPC. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accordé cette demande et a commencé à verser à la requérante une somme combinant la pension de retraite et les prestations de survivant.

[3] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal concernant la somme qu’elle a reçue afin que l’on tienne compte du fait que son époux défunt n’avait pas présenté de demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (pension de la SV) avant environ 10 ans après être devenu admissible à en recevoir. La division générale a rejeté sommairement l’appel parce qu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. L’appel de la requérante relative à cette décision est rejeté étant donné que la division générale a observé les principes de justice naturelle.

Questions préliminaires

[4] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  • la question juridique à trancher est claire;
  • les parties ont présenté des observations écrites sur la question juridique;
  • les parties ont assisté à une conférence préparatoire à l’audience et elles ont ensuite présenté des observations écrites par après;
  • le Règlement prévoit que l’instance se conclut de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle parce que l’époux défunt de la requérante n’a pas reçu l’information pour présenter une demande de pension de la SV en temps opportun?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle; elle a commis une erreur de compétence ou de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. La requérante soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Cette question est examinée ci-après.

[7] Les principes de justice naturelle portent sur l’équité procédurale et non sur l’issue d’un appel. Ils visent à s’assurer que les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. La requérante soutient que ces principes n’ont pas été respectés parce que vu que son époux défunt a vécu à l’extérieur du Canada pendant un certain temps, il n’a pas reçu d’avis pour lui dire de présenter une demande de pension de la SV et il n’a pas eu accès aux conseils juridiques gratuits auxquels il aurait peut-être pu avoir accès s’il avait été au Canada. Par conséquent, il n’a pas fait de demande de pension de la SV avant environ 10 ans après être devenu admissible à en recevoir. La requérante demande donc qu’on lui verse un montant forfaitaire équivalent à ce que son époux défunt aurait reçu s’il avait présenté une demande de pension de la SV au moment où il est devenu admissible.

[8] Je suis sympathique à la situation de la requérante. Toutefois, la division générale n’a pas commis les erreurs que la requérante prétend. Rien ne laisse croire que la division générale a empêché la requérante de défendre sa cause devant le Tribunal. La requérante a obtenu 30 jours pour présenter des observations concernant l’intention de la division générale de rejeter son appel de façon sommaire. Elle a présenté des observations à ce momentNote de bas de page 3. La requérante n’a pas précisé quels arguments ou éléments de preuve elle avait été empêchée de présenter à la division générale. Rien ne laisse croire qu’elle ne connaissait pas ou ne comprenait pas la position du ministre sur la question en litige que la division générale devait trancher, c.-à-d. la question visant à déterminer si le montant de la prestation combinée qu’elle a reçu était correct.

[9] La requérante soutient également que le processus devant être suivi par son époux pour demander une pension de la SV était partial parce qu’il vivait à l’extérieur du Canada, et qu’il n’a donc pas reçu d’avis au sujet de la pension ni eu accès à des conseils juridiques gratuits ou à un représentant. Cela se pourrait bien. Toutefois, le Tribunal n’a pas compétence à l’égard du processus suivi par une partie requérante pour présenter une demande de pension de la SV initiale, et il n’est pas engagé dans ce processus. Ainsi, la division d’appel ne peut pas intervenir si une erreur a été commise dans le cadre de ce processus.

[10] J’ai lu la décision de la division générale et le dossier. La division générale n’a commis aucune erreur de droit. Elle n’a pas négligé ou mal interprété des renseignements importants. Elle n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Conclusion

[11] L’appel doit être rejeté, car la division générale n’a commis aucune erreur au titre de la Loi sur le MEDS.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

J. F., appelante

Matthew Vens, avocat de l’intimé

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